2014 QCCQ 8893, 2014 QCCQ 8893
Opinion
Bilodeau c. Miville Solution Climat confort inc. 2014 QCCQ 8893 JB 4529 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-057144-122 DATE : 4 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. Anne Bilodeau, […], Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. Miville solution climat confort inc., 102-670, rue Bouvier, Québec (Québec) G2J 1A7 - et - Jacques miville, […], Québec (Québec) […]
Partie défenderesse Thermoplus air inc . 262, rue Scott, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1H1 Appelée en garantie JUGEMENT Le litige [ 1 ] La demanderesse madame Anne Bilodeau (ci-après appelée « madame Bilodeau » ), réclame à la défenderesse Miville Solution Climat Confort inc. (ci-après appelée « la défenderesse » ), un montant de 6 866,11 $, à la suite d’un contrat d’achat et de pose d’un système géothermique de chauffage conclu le 28 mai 2003.
La demande, qui était à l’origine pour une somme de 7 000 $, a été modifiée à la baisse à 6 866,11 $ après que madame Bilodeau ait constaté une erreur dans les factures (P-6). [ 2 ] Bien que la défenderesse ait contesté la demande le ou vers le 14 août 2012, et ait également par la suite appelé en garantie Thermoplus Air inc., aucun représentant de la défenderesse ne s’est présenté lors de l’audition et c’est donc par défaut que le dossier a procédé devant le Tribunal. [ 3 ] L’appelée en garantie, Thermoplus Air inc., était représentée par son président, en l’occurrence monsieur Ness Lakdawala. [ 4 ] Il est en preuve que le système géothermique de chauffage air chaud et radiant (ci-après appelé « le système ») et dont la pose s’est terminée en octobre 2003, a coûté à la demanderesse la somme de 65 625 $ plus taxes.
Le contexte [ 5 ] Au mois d’août 2006, madame Bilodeau a constaté que le système affichait de façon irrégulière et occasionnelle un message de haute pression (« HP »).
[ 6 ] Lorsque le système affichait ainsi le code HP, madame Bilodeau requérait de la défenderesse qu’un technicien vienne régler le problème. [ 7 ] Ainsi, la demanderesse a été dans l’obligation de requérir ce genre de service à au moins douze reprises entre le mois d’août 2006 et le mois de juin 2010. Elle indique qu’à certaines occasions la défenderesse lui chargeait des frais alors qu’à d’autres occasions les services étaient assumés par la défenderesse (voir facture P-2 en liasse). [ 8 ] À l’occasion d’une de ces visites à domicile, l’un des techniciens de la défenderesse aurait reconnu que plusieurs autres clients de la défenderesse avaient des problèmes similaires avec le même système.
Malgré plusieurs discussions entre madame Bilodeau et monsieur Jacques Miville, représentant de la défenderesse, cette dernière n’a pas proposé de solution pour mettre fin au problème. [ 9 ] Devant ce constat, madame Bilodeau a retenu les services d’un ingénieur de la firme BPR, en l’occurrence monsieur Serge Laquerre.
À la suite d’une expertise, ce dernier a suggéré des correctifs à apporter afin de régler, temporairement, le problème du système (P-3). [ 10 ] La défenderesse a accepté d'apporter les correctifs proposés par l’ingénieur Laquerre au mois de juin 2010, et ce, sans frais. [ 11 ] En réponse aux plaintes de madame Bilodeau, la défenderesse a informé cette dernière du fait qu’elle allait entreprendre des procédures judiciaires contre le manufacturier du système afin qu’il procède à son remplacement complet. [ 12 ] Le 25 novembre 2011, madame Bilodeau transmet à la défenderesse une mise en demeure par laquelle elle demande le remplacement du système, en plus de réclamer le remboursement de tous les frais encourus pour régler les problèmes (P-4). [ 13 ] En octobre 2011, la défenderesse intente un recours contre Thermoplus Air inc. en Cour du Québec et la tient responsable de tous les dommages liés à la fourniture d’unités défectueuses des systèmes (dossier 200-22-060702-115). [ 14 ] Au paragraphe 7 de la requête introductive d’instance (« RII ») dans le dossier 200-22-060702-115, la défenderesse indique ce qui suit : « Les clients de la demanderesse, chez qui ces unités de géothermie ont été installées, se plaignent, avec raison, des problèmes qui surviennent et exigent le remplacement de leurs unités de géothermie ; » [ 15 ] De plus, la défenderesse indiquait, au paragraphe 20 de la RII, ce qui suit : « La demanderesse demande que, aussi les défenderesses soient condamnées à lui verser une somme de 40 000 $ pour les dommages et inconvénients subis, dans l’attente de pièces, le temps consacré à la négociation avec plus de 20 clients et la perte de confiance de ses clients à son endroit. » [ 16 ] Le 20 juillet 2012, la défenderesse dépose une requête dans le but de transférer le dossier à la Cour supérieure étant donné qu’elle avait majoré la réclamation à l’encontre de Thermoplus Air inc. et al. [ 17 ] Le 8 octobre 2013, la défenderesse déposait dans le présent dossier une requête en suspension des procédures et remise de l’audition, laquelle avait été fixée au 21 octobre 2013.
En effet, tel qu’il appert de la requête, le dossier en Cour supérieure (200-17- 016866-121) devait procéder pour audition du 31 mars au 4 avril 2014. [ 18 ] Cette requête en suspension de procédures a été accueillie le 18 octobre 2013 par l’honorable Charles G. Grenier, J.C.Q. [ 19 ] Le plumitif civil dans le dossier 200-17-016866-121 indique qu’une déclaration de règlement hors cour a été déposée au dossier de la Cour en date du 1er avril 2014; puisque la suspension ordonnée par l’honorable Charles G.
Grenier, J.C.Q. n’avait plus lieu d’être, le dossier a donc été remis au rôle d’audience et les parties ont été convoquées devant le Tribunal pour une audition en date du 18 août 2014. [ 20 ] Lors de l’audition, monsieur Ness Lakdawala a confirmé que le dossier avait été réglé hors Cour et que sa société, en l’instance Thermoplus Air inc. avait payé à la défenderesse le montant convenu en vertu de la déclaration de règlement hors cour. analyse [ 21 ] La
Loi sur la protection du consommateur [1] (« LPC ») prévoit aux articles 37 et 38 ce qui suit : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. Durée du bien. 38 .
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien . [ 22 ] La preuve révèle que madame Bilodeau a, dès le mois d’août 2006, constaté plusieurs problèmes avec le système qui, il ne faut pas l’oublier, lui avait coûté 65 625 $ plus taxes. [ 23 ] Par ailleurs, la défenderesse reconnaissait elle-même que les systèmes dont elle avait fait la pose chez ses clients représentaient des problèmes majeurs, le tout tel qu’il appert des admissions qu’elle faisait dans la RII contre Thermoplus Air inc. [ 24 ] De plus, l’article 53 LPC prévoit ce qui suit : 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d'exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un
recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l'objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d'indications nécessaires à la protection de l'utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 25 ] En ce qui concerne les dommages de madame Bilodeau, celle-ci réclame 3 132,50 $ en remboursement des honoraires d’ingénieur payés à la firme BPR (P-5). De plus, elle réclame une somme de 1 500 $ afin de la compenser pour les nombreux tracas, troubles et inconvénients. [ 26 ] Enfin, madame Bilodeau réclame 2 233,61 $, soit le total des factures qu’elle a payées à la défenderesse alors que cette dernière tentait de régler les problèmes du système (P-6).
Le total de ces réclamations constituent un montant de 6 866,11 $. [ 27 ] La preuve entendue à l’audition ainsi que les documents déposés démontrent clairement que la défenderesse, à
titre de commerçant, est responsable des vices qui affectaient le système qui a été vendu à madame Bilodeau en 2003. [ 28 ] Dans les circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que madame Bilodeau a fait la preuve des dommages subis ainsi que de la responsabilité de la défenderesse. [ 29 ] Par ailleurs, madame Bilodeau confirme que monsieur Jacques Miville, indiqué comme défendeur dans le dossier, n’a pas de responsabilité personnelle dans cette affaire, le nom de ce dernier ayant été ajouté par mégarde lors du dépôt de la demande au greffe civil. [ 30 ] Enfin, l’appel en garantie contre Thermoplus Air inc. par la défenderesse est rejeté compte tenu d’une part de l’absence de preuve à cet égard et d’autre part, du fait que le dossier en Cour supérieure a été réglé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille la demande de madame Annie Bilodeau; Condamne la
partie défenderesse, Miville Solution Climat Confort inc. à payer à la
partie demanderesse, madame Anne Bilodeau, la somme de 6 866,11 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.) à compter du 25 novembre 2011; Condamne la
partie défenderesse, Miville Solution Climat Confort inc., à payer à la
partie demanderesse, madame Anne Bilodeau, les frais judiciaires de 163 $. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 18 août 2014
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