2014 QCCQ 2216, 2014 QCCQ 2216
Opinion
Noël c. Sherbrooke (Ville de) 2014 QCCQ 2216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016226-128 DATE : 1 er avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THÉRÈSE NOËL , domiciliée et résidant au […] , Rimouski (Québec) […] Demanderesse c.
VILLE DE SHERBROOKE , ayant un établissement au 191, rue du Palais, C.P. 610, Sherbrooke (Québec) J1H 5H9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [ 1 ] Invoquant la faute de la défenderesse (ci-après « la Ville »), la demanderesse réclame 2 900 $ en dommages survenus lors de refoulements des égouts. [ 2 ] Elle détaille sa réclamation ainsi : • travaux d'excavation et nettoyage [1] 2 566,99 $ • photos et photocopies [2] 22,50 $ • réparation de la pelouse et frais de déplacement 310,51 $ • location d'outils (amendement à l'audience) [3] 9,68 $ [ 3 ] La Ville conteste la réclamation.
Elle invoque que le problème n'est pas dû à son réseau et l'obligation réglementaire d'installer des clapets antiretour. [ 4 ] Elle allègue également avoir été mise devant le fait accompli, les travaux correctifs ayant été réalisés avant qu'elle puisse constater l'état des lieux. [ 5 ] Elle soutient, de façon subsidiaire, que les travaux dont le coût est réclamé ont donné une plus value à l'immeuble. LES FAITS PERTINENTS [ 6 ] En 2004, un refoulement d'égout survient dans l'immeuble de la demanderesse.
La Ville procède alors au nettoyage du raccordement d'égout [4] . [ 7 ] En janvier 2011 et en janvier et juillet 2012, la demanderesse appelle à la Ville pour signaler d'autres refoulements et savoir s'il y a un problème avec les égouts. [ 8 ] Le 1 er octobre 2012, après un autre refoulement des égouts, la demanderesse fait appel à un entrepreneur pour remplacer l'égout bouché [5] . L'entrepreneur constate que, rendu à la ligne du lot, l'égout est encore obstrué.
Il ne peut plus intervenir et finir le travail [6] . [ 9 ] Lors de son témoignage, l'entrepreneur explique avoir changé le tuyau d'une longueur de 27 pieds jusqu'à la ligne de l'eau de la Ville. Il n'a pas constaté de problème d'obstruction du côté du terrain de la demanderesse. Il explique qu'il fallait creuser pour voir où était le problème. Bien que le tuyau de la maison avait un certain âge, il indique que cette installation peut être bonne longtemps. [ 10 ] Un préposé de la Ville est appelé sur les lieux. [ 11 ] Le bon d'exécution, daté du 1 er octobre 2012, indique [7] :
Action prise : EGOUT BOUCHE COTE VILLE, JOINT OUVERT SOUS LA RUE ET LE GRAVIER TOMBE DANS LE RACCORDEMENT Diagnostic : CHANGER LE RACCORDEMENT […] Travail fait : CHANGER RACC. ÉGOUT AU COMPLÈT Terminé le : 2012-10-02 [Transcription conforme] [ 12 ] Le lendemain, les employés de la Ville commencent les travaux. Un document intitulé « inspection télévisée » comprend un croquis et la mention suivante [8] : Observations : Joints ouverts à 0.8, 3.8 et 6.8 m à partir du regard.
Recommandations : Changer le raccordement du PVC existant jusqu'au regard 02C00050-N Peut-être remettre le poteau de service dans la ligne de lot [Transcription conforme] [ 13 ] Les employés de la Ville remettent alors à la demanderesse un document l'informant de la procédure pour faire une réclamation à la Ville. [ 14 ] Le préposé de la Ville témoigne. Il indique avoir changé la conduite au complet puisqu'elle était « assez âgée ». Il lui semble, sans dire en être certain, que le joint était décelé. Par l'effet d'entraînement, le gravier arrive dans le fond du tuyau d'égout et le bloque. [ 15 ] Le chef de
section entretien aqueduc et égout ajoute qu'il est exceptionnel que le branchement soit fait sur le regard. [ 16 ] Il confirme qu'un nettoyage a été fait en mai 2004 [9] .
Il indique que la Ville n'a pas enregistré les appels faits par la demanderesse en 2001 et 2012. [ 17 ] À la suggestion de la Ville, la demanderesse avise son assureur, qui ne l'indemnise pas puisque la cause du problème est du côté de la Ville. [ 18 ] Le 2 octobre 2012, un employé de la Ville remplit le formulaire de demande suivant [10] : Description : REFOULEMENT D'ÉGOUT SUIT A UN BRIS SUR RACCORDEMENT D'EGOUT VILLE, AIMERAIS AVOIR LA DEMARCHE A SUIVRE POUR CETTE RECLAMATION ET FAIRE LE NETTOYAGE DU SOUS-SOL […] Action prise : FAIT CONSTAT [Transcription conforme] [ 19 ] Il remplit un document intitulé « constat de refoulement d'égout » [11] . [ 20 ] Le 3 octobre 2012, la Ville reçoit l'avis de réclamation suivant [12] :
Suite à l'appel de mon frère Richard, pour dire qu'il y avait refoulement d'égout, nous sommes descendus à Sherbrooke pour voir l'ampleur des dégâts. En janvier 2011 après un refoulement, j'ai appelé la ville pour leur mentionné le problème. Il m'a dit que le problème ne relevait pas de la Ville. Après différents essais pour débloquer le tout, comme nous l'avions fait durant l'hiver, j'ai décidé d'appeler une compagnie pour résoudre le problème. Après évaluation nous avons décidé de faire changer le tuyau pensant que le bris se passait sur notre
partie de terrain. Or durant le creusage nous nous sommes rendu compte que le bris était sur le terrain de la ville et cela a été constaté par M. Jimmy Préfontaine et son technicien pour la compagnie Mini excavation Jimmy Préfontaine, ainsi que par un responsable de la ville, M. Claude de Montigny, technicien en entretien des réseaux et par M. Boisvert.
M. de Montigny m'a remis un formulaire pour faire une réclamation au niveau de la ville, car lors de l'inspection faite avec un technicien de la ville équipé d'une caméra ils ont constatés qu'ils ne pouvaient voir du côté de la résidence ils ont donc du aller de l'autre côté de la rue pour constaté que le drain était bouché par des roches, concassé etc… Après constatation M. de Montigny m'a informé qu'il ferait un rapport à la Ville par rapport au problème. À l'arrivée des techniciens de la ville, ils ont pris 3 heures pour déboucher le tuyau. Aujourd'hui le 2 octobre ils sont en train de changer toute la
partie du chemin. Le 2 octobre Marc-Antoine Joseph et M. Boisvert sont venus faire un constat pour le refoulement d'égout. Ils devaient venir le premier mais ne se sont pas présentés. Suite à un téléphone que j'ai fait à la ville ce matin du 2 octobre, ils se sont alors présentés pour prendre des photos.
Nous réclamerons donc le prix des travaux encourus ainsi que le prix pour le nettoyage dû au refoulement d'égout. [Transcription conforme] [ 21 ] Le 16 octobre 2012, la demanderesse transmet à la Ville le détail de sa réclamation de 2 566,99 $ et lui demande de réparer, au printemps 2013, la pelouse et trois marches brisées lors des travaux [13] . [ 22 ] Le 20 novembre 2012, la Ville répond à la demande d'accès à l'information de la demanderesse et lui transmet les rapports demandés en lien avec le débordement d'égout et les travaux faits sur sa propriété les 1 er et 2 octobre 2012 [14] .
ANALYSE ET MOTIFS La responsabilité de la Ville [ 23 ] Selon l'
article 1376 du Code civil du Québec , les actes de l'administration publique sont soumis au régime général de la responsabilité civile, sous réserve d'une disposition de droit public qui en restreint l'application. [ 24 ] En l'espèce, aucune règle de droit public ne permet de déroger aux règles générales de la responsabilité civile. [ 25 ] Selon la Cour d'appel [15] , une municipalité qui est gardienne du réseau d'égout est soumise au régime particulier de l'
article 1465 du Code civil du Québec . Cet
article établit une présomption de faute et non une présomption de responsabilité, comme l'a noté la Cour d'appel dans l'arrêt Brown c. Hydro-Québec : Cet
article [1465 C.c.Q. ] ne crée pas une présomption de responsabilité mais une présomption de faute susceptible d'être renversée par simple preuve de l'absence de faute. Le gardien doit démontrer qu'il a pris les moyens raisonnables pour prévenir le fait générateur des dommages. Il peut s'exonérer par une simple preuve générale d'absence de faute.
L'appréciation est faite en tenant compte de la norme de conduite de la personne prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances [16] . [ 26 ] Selon la Cour d'appel, il faut examiner, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, si les mesures prises étaient suffisantes et adéquates, selon la norme de la municipalité prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, tant lors de la conception du réseau d'égout, sa mise en place, son extension et son entretien [ 27 ] La présomption de faute dispense la victime de démontrer la faute de l'auteur du dommage.
Elle déplace sur l'auteur du dommage le fardeau de la preuve d'exonération [17] . [ 28 ] La Ville peut s'exonérer en prouvant l'impossibilité d'empêcher la survenance des dommages par des moyens raisonnables eu égard aux circonstances. [ 29 ] La Cour d'appel nous indique qu'il faut examiner, en fonction des circonstances propres à chaque affaire, si les mesures prises par la Ville étaient suffisantes et adéquates [18] .
Agissements de la Ville [ 30 ] Bien que la Ville n'ait pas enregistré les appels de la demanderesse en 2011 et 2012, le Tribunal retient son témoignage crédible lorsqu'elle affirme avoir informé la Ville lors des problèmes de refoulement en 2011 et à deux occasions en 2012. La Ville lui répondait alors que la situation provenait de son immeuble.
[ 31 ] Voulant trouver une solution au problème de refoulements et devant l'inertie de la Ville, la demanderesse fait appel à un entrepreneur pour trouver le problème de son côté. [ 32 ] L'entrepreneur témoigne avoir constaté, après l'excavation, qu'il n'y avait pas de problème dans la
partie du tuyau sur la propriété de la demanderesse. Cette excavation lui a permis de constater l'obstruction du côté de la Ville. [ 33 ] Les documents de la Ville [19] confirment la présence d'un problème du côté de son réseau. [ 34 ] La demanderesse a dû excaver son terrain puisque la Ville, après une seule intervention pour nettoyer les tuyaux en 2004, n'a jamais donné suite aux problèmes signalés en 2011 et à deux reprises en 2012. [ 35 ] Sachant son réseau vieillissant et informée des refoulements, la Ville n'a pas pris les mesures appropriées.
Elle n'a pas agi en municipalité prudente et diligente. [ 36 ] Le Tribunal conclut que sa non-intervention constitue une faute et que cette faute a causé les dommages réclamés par la demanderesse. [ 37 ] Selon le Tribunal, la présence ou l'absence d'un clapet antiretour n'a pas été prouvée.
Quoi qu'il en soit, cette situation n'est pas pertinente puisque la demanderesse ne réclame pas les dommages subis dans la maison, à la suite du refoulement des égouts. [ 38 ] Sa réclamation concerne les travaux exécutés par l'entrepreneur qui se sont avérés non nécessaires pour remplacer le tuyau sur son terrain jusqu'au réseau de la Ville. [ 39 ] La preuve ne démontre pas, comme le soutien la Ville, que ces travaux auraient donné une plus value à l'immeuble. [ 40 ] Le coût de ces travaux d'excavation, la réparation de la pelouse et les frais réclamés constituent, selon le Tribunal, un préjudice direct subi par la demanderesse. [ 41 ] Le Tribunal accorde 2 356,99 $, soit le montant payé pour l'excavation et le remblaiement [20] , le coût de 310,51 $ pour la réparation de la pelouse et 22,50 $ pour les frais et 9,68 $ pour la location d'outils. [ 42 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE en
partie la demande amendée; [ 44 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 699,68 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 octobre 2012 , soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais judiciaires de 103 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2013
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