2013 QCCQ 7737, 2013 QCCQ 7737
Opinion
Protection de la jeunesse — 131316 2013 QCCQ 7737 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000004-120 350-41-000005-127 DATE : 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].10) Y ([…].09) En qualité d’enfants et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en prolongation de mesures de protection, prononcées le 30 mars 2012, relativement à Y, 4 ans et X, 2 ans. Le père assiste à l'audience, non représenté par avocat. Dans le cadre de son témoignage, il apporte diverses précisions, mais donne son accord avec l'ensemble des mesures proposées le concernant.
Une avocate représente les intérêts des enfants en vertu d'un mandat légal. La mère n'assiste pas à l'audience et n'a pas mandaté un procureur de la représenter. La preuve est constituée du rapport d'évaluation psychosociale de la requérante, du rapport de l'éducatrice ainsi que du témoignage du père. [ 2 ] Depuis le 30 mars 2012, la situation de la mère est demeurée problématique. Elle n'a pas acquis de stabilité sur le plan résidentiel ni sur le plan conjugal. Sa collaboration a été plutôt fluctuante, mais insuffisante.
La mère respectait peu les engagements pris et l'éducatrice mentionne que plusieurs démarches demeurent encore en attente. Ses humeurs étaient très variables, elle avait peu d'autocritique, se lançait dans divers projets, mais les menait difficilement à terme. De façon générale, elle est apparue plutôt désorganisée dans son mode de vie. [ 3 ] Pour ce qui est des contacts mère-enfants, là aussi, cela a été fluctuant et parfois ardu. Beaucoup d'ajustements ont été faits pour tenter de s'adapter à la réalité fort changeante de la mère, à ses problèmes d'organisation.
Certains contacts ont dû se faire chez le père vu l'insalubrité de la résidence de la mère. [ 4 ] En bref, la mère a encore beaucoup à démontrer avant qu'une ouverture puisse se faire dans les modalités de contacts, notamment. La mère est d'ailleurs moins assidue dans les contacts avec ses enfants depuis quelque temps. On constate même une dégradation de sa situation personnelle. Elle est de plus en plus fatiguée, moins tolérante face à ses enfants. [ 5 ] Pour ce qui est du père, sa situation est, dans l'ensemble, plutôt positive.
Il semble réellement avoir pris ses distances de la mère, est centré sur ses enfants et cela donne des résultats intéressants. Le père a encore des difficultés financières, doit travailler le volet autorité avec ses enfants, la constance à cet égard, mais il reconnaît son besoin d'être guidé et accepte toute l'aide offerte, il en voit d'ailleurs les bienfaits. Le père a fait plusieurs démarches pour ses enfants et l'ensemble de la preuve démontre sa préoccupation face au
bien-être de ses enfants. [ 6 ] CONSIDÉRANT l'ensemble des difficultés de la mère, l'évolution de la situation du père. [ 7 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt des enfants.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient maintenus auprès de leur père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour corriger la situation; - Que les contacts mère-enfants se déroulent suivant entente entre la mère et l'intervenante sociale, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de quatre (4) heures par semaine, dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les deux enfants fréquentent un milieu de garde dès que des places seront disponibles; [ 10 ] RECOMMANDE aux parents de prendre les moyens nécessaires afin de régler leurs difficultés personnelles. [ 11 ] RECOMMANDE spécifiquement à la mère de participer à l'évaluation psychologique de ses capacités parentales. [ 12 ] RECOMMANDE à la mère d'aviser l'intervenante sociale de tout changement d'adresse. [ 13 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-03-26
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