2015 QCCA 1744, 2015 QCCA 1744
Opinion
Cohen c. R. 2015 QCCA 1744 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005975-154 (705-36-000653-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2015 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT CORINNE COHEN NON REPRÉSENTÉE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MATHIEU LOCAS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement du 14 septembre 2015 de la Cour supérieure - Requête pour surseoir à l’exécution de la peine Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 46 Début de l’audience. 9 h 47 Argumentation de Mme Cohen. 10 h 08 Par la Juge : Jugement – voir page 3. 10 h 09 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’interjeter appel du jugement rendu le 14 septembre 2015 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable André Vincent), qui rejette l’appel déposé à l’égard de la décision du juge Bruno Leclerc de la Cour du Québec, chambre criminelle.
Cette requête est par ailleurs accompagnée d’une requête pour surseoir à l’exécution de la peine. [ 2 ] Par jugement du 10 octobre 2014, la Cour du Québec a déclaré la requérante coupable de voies de fait et d’avoir proféré une menace de causer la mort et des lésions corporelles.
Par jugement du 22 octobre 2014, la Cour du Québec a condamné la requérante à deux ans de probation avec conditions, cent heures de travaux communautaires, de même qu’à une suramende de 100$. [ 3 ] La requérante a déposé sa requête pour permission d’appeler le 15 octobre 2015, soit plus de 30 jours après la date du jugement de la Cour supérieure visé par la requête pour permission d’appeler. À première vue, elle est hors délai.
Le ministère public n’a toutefois pas soulevé l’argument et, à l’audience, la requérante explique qu’elle n’a eu connaissance du jugement que le 16 septembre 2015, après l’avoir reçu par la poste, de sorte qu’elle a présenté sa requête dans les 30 jours de cette connaissance. [ 4 ] Cela dit, sans égard au problème du délai de 30 jours, la requérante ne me convainc pas que sa requête satisfait aux exigences de l’article 839 C.p.c. telles que définies par la jurisprudence. [ 5 ] Tel que signalé par l’honorable Clément Gascon alors qu’il siégeait à cette Cour dans l’affaire Champagne c.
R. [1] : [5] […] une jurisprudence constante des juges uniques de la Cour rappelle que les cas où une permission d’appeler sous l’
article 839 C.cr . est accordée restent limités [2] . [6] La simple allégation de l’existence d’une erreur de droit est, en soi, insuffisante. Le requérant doit, en outre, soit établir qu’il s’agit d’une question de droit suffisamment importante pour l’administration de la justice, soit démontrer des circonstances particulières qui justifient d’autoriser l’appel, soit faire état d’un motif suffisant qui nécessite une intervention de la Cour [3] . La gravité de la condamnation et de la peine, notamment les restrictions imposées à la liberté du requérant, est un critère à considérer [4] .
Il convient de souligner que l’analyse porte sur le jugement du tribunal qui siège comme tribunal d’appel (ici la Cour supérieure), et non sur celui rendu dans l’instance initiale (en l’occurrence, la Cour du Québec) [5] . [ 6 ] En l’espèce, la requérante reproche essentiellement au juge de la Cour supérieure d’avoir erré en droit en considérant trois des cinq questions formulées en appel comme des questions de fait et d’avoir passé outre le respect de la norme de preuve en matière criminelle.
Elle blâme également le juge d’avoir erré en droit dans l’interprétation des articles 279 (2) et (3) , 34 et 35 du Code criminel relativement à l’enlèvement, la légitime défense et la défense des biens, en retenant la version de la plaignante plutôt que celle de la requérante et en imposant à cette dernière un fardeau de preuve indu. [ 7 ] Même si on devait qualifier les questions soumises de questions de droit, ce qui n’est pas acquis à l’égard de l’ensemble des questions soulevées dont la majorité portent sur l’appréciation des témoignages par le juge du procès, la requérante ne m’a pas convaincue qu’il s’agit de questions suffisamment importantes pour l’administration de la justice ou qu’elles sont d’application générale de manière à justifier une permission d’appeler, d’autant plus que les motifs d’appel ne semblent pas reposer sur des bases juridiques solides et que la peine prononcée ne revêt pas des conséquences de privation de liberté pour la requérante.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler;
[ 9 ] Vu le sort de la requête pour permission d’appeler, REJETTE la requête pour surseoir à l’exécution de la peine. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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