2020 QCCA 934, 2020 QCCA 934
Opinion
GBI Experts-conseil inc. c. Syndicat de la copropriété du 2530 Place Michel-Brault 2020 QCCA 934 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028978-203 ( 500-17-109755-192 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 juillet 2020 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Gbi experts-conseil inc. Me Carolena Gordon M e arnaud sauvé-dagenais ( Clyde & Cie Canada ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Syndicat de la copropriété du 2530 place michel-brault Me Sylvain Lavoie M e Martin JAnson ( Janson, Larente, Roy, avocats ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE MAURICE-DENIS ET FILS INC. Me LOUIS BRIEN ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Absent
9222-6810 Québec inc., f.a.s.N. «DÉVELOPPEMENT MAP» COSOLTEC INC. LES TOITURES ET IMPERMÉABILISATION TRANS-CANADA LTÉE SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC. ALAIN-SERGE MARCHAND FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC LYS AIR MÉCANIC INC. TDR EXPERTS-CONSEIL INC. TONY DE RISI LA GARANTIE DES IMMEUBLES RÉSIDENTIELS INC. ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 mai 2020 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal ( Art.31, 32,158(2), 357,358 et 360 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 11 h 49 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires 11 h 50 Argumentation de Me Gordon. 12 h 03 Argumentation de Me Janson. 12 h 11 Demande de précision par le juge et réponse de Me Janson. 12 h 13 Commentaires de Me Gordon. 12 h 16 PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 4. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière JUGEMENT
[ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 mai 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Yves Poirier) lors d’une conférence de gestion et ordonnant, inter alia que les experts des parties défenderesses soient communs. [ 2 ] L’intimé, demandeur en première instance, est un syndicat de copropriétaires d’un immeuble multirésidentiel de 183 unités construit au cours des années 2014-2015. [ 3 ] Il a intenté une action en dommages pour des vices de construction contre le développeur ainsi que plusieurs sociétés impliquées dans la conception et construction de l’immeuble. [ 4 ] L’intimé réclame un total de 14 494 046 $ notamment des sommes excédant au total 3.2 millions de dollars contre la requérante.
Cette dernière est une firme d’ingénieurs mécaniques et l’intimé allègue qu’elle a manqué à ses obligations dans la conception des climatiseurs et des chauffe-eau. [ 5 ] La requérante allègue que l’intimé annonce des experts dans les domaines suivants : architecture, ingénierie générale (inspection), ingénierie de la structure, ingénierie géotechnique ou de matériaux, chimie (salubrité) « acoustique », aménagement extérieur, quantum et ingénierie mécanique (climatiseur et chauffe-eau). [ 6 ] Après deux séances préparatoires, lors d’une séance de gestion le 15 mai 2020, le juge décide qu’il y a lieu de nommer des experts communs en défense, et cela, dans les domaines suivants : quantum, architecture, structure, mécanique et matériaux de béton. [ 7 ] La requérante demande la permission d’appeler alléguant un préjudice irrémédiable et que la décision du juge est déraisonnable au sens de l’article 32 C.p.c. puisque la requérante a déjà dépensé 419 644 $ en honoraires sur son propre expert engagé avant même que les procédures judiciaires aient été intentées et que ses intérêts divergent de ceux des autres parties défenderesses sans que la requérante spécifie de quelle manière. [ 8 ] Le préjudice, s’il y a, n’est pas irrémédiable.
Les expertises communes peuvent être favorables à la requérante. Surtout, le juge voyait la possibilité des opinions divergentes parmi les défenderesses et a prévu ceci : 5. Considérant que cet expert commun, lorsqu’il soumettra son expertise, pourrait attribuer des responsabilités à l’un ou l’autre des défendeurs; 6.
Le Tribunal AUTORISE ces défendeurs à soumettre au Tribunal une demande écrite aux fins de solliciter le dépôt d’une expertise particularisée conformément aux discussions intervenues entre les procureurs des parties; [ 9 ] L’avocate de la requérante me confirme que ceci laisse ouverte la possibilité de contester une des expertises en tout ou en partie, mais elle s’inquiète vu que cette possibilité est sujette à la permission du juge. [ 10 ] Il est loin d’être évident que la requérante souffre un préjudice à cause de ce jugement.
L’expertise en mécanique peut être favorable, sinon il y a la possibilité de contester ou commenter évoquée ci-dessus. [ 11 ] Quant aux questions des honoraires déjà dépensés, il ne s’agit pas du type de préjudice dont parle l’article 31 C.p.c. La dépense (ou le préjudice) n’est pas susceptible d’affecter le sort du litige au fond [1] . Surtout, rien n’empêche a priori que l’expert déjà engagé par la requérante soit l’expert en mécanique nommé par les parties défenderesses.
Au contraire et de toute manière, rien n’empêche la requérante de partager le travail déjà fait avec un nouvel expert et ainsi diminuer les honoraires à venir. [ 12 ] En somme, je ne suis pas convaincu que le jugement est déraisonnable eu égard des principes directeurs de la procédure tel que prévu par l’article 32 C.p.c. Il s’agit d’un dossier technique impliquant plusieurs défendeurs opérant dans plusieurs domaines. D’après les conclusions de la demande introductive d’instance, il y a chevauchement de la responsabilité alléguée entre différents défendeurs pour des vices ou malfaçons variés.
Dans les circonstances, il n’est pas déraisonnable de la part du juge de vouloir limiter le nombre d’experts impliqués. La règle de la proportionnalité s’impose. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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