2013 QCCA 140, 2013 QCCA 140
Opinion
Gagnon c. R. 2013 QCCA 140 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002616-113 (250-01-017052-084) (250-01-017117-085) DATE : 29 JANVIER 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. STÉPHANE GAGNON APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 18 mars 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Kamouraska (l'honorable Jean-Paul Decoste), qui l'a reconnu coupable de vols qualifiés (6 chefs, art. 344d) C.cr. ), utilisation d'une fausse arme à feu lors de la perpétration d'une infraction (4 chefs, art. 85(2)a)
(3) C. cr. ), trafic de cocaïne (1 chef), port d'une arme dissimulée (1 chef, art. 90(2)
a) C. Cr. ), lésions corporelles (2 chefs, art. 267b) C. cr. ), menaces de causer la mort ou des lésions corporelles (2 chefs, art. 264.1(1)a)(2)
a) C.
Cr. ). [ 2 ] L'appelant a été autorisé à se pourvoir contre cette déclaration de culpabilité pour des motifs comportant des questions de droit et de fait, par décision de notre Cour rendue le 1 er avril 2011. [ 3 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale. [ 4 ] L'appelant expose, comme moyen principal au soutien de son pourvoi, que le juge de première instance a erré en droit et en fait en refusant une demande d'ajournement qu'il a faite au jour prévu pour le procès, le 10 novembre 2009. [ 5 ] Il allègue que le juge a erré en ne tenant pas compte du fait que cette demande n'était pas dilatoire et qu'il était incapable de se défendre seul, en raison notamment de la gravité des accusations, de la complexité des procédures, de son niveau d'éducation peu élevé et de son peu d'expérience du système judiciaire. [ 6 ] L'appelant ajoute qu'il était passible de l'emprisonnement à perpétuité et que le procès a été tenu sur 25 chefs d'accusation.
Son avocate souligne que 58 témoins à charge ont été entendus et que 70 pièces à conviction ont été déposées. [ 7 ] L'appelant plaide, somme toute, que son droit à une défense pleine et entière n'a pas été respecté et que la décision de lui refuser un ajournement constitue un déni de justice.
Il recherche une ordonnance de nouveau procès. [ 8 ] L'avocate du ministère public, après avoir réexaminé le dossier, notamment la transcription des notes sténographiques et la documentation afférente à cette affaire, convient que le motif d'appel principal avancé par l'appelant est bien fondé et qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. [ 9 ] Considérant que ces positions exprimées par les parties sont bien fondées et qu'il y a lieu d'y faire droit, dans l'intérêt de la justice, en utilisant le véhicule de la facilitation pénale qu'elles ont privilégié.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME la déclaration de culpabilité prononcée le 18 mars 2010; [ 12 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur tous les chefs d'accusation.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Maude Pagé-Arpin LATOUR, LAFONTAINE, BLOUIN & ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Lili Anne Laforest PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
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