2024 QCCA 66, 2024 QCCA 66
Opinion
Morin Gonthier c. Agence du revenu du Québec 2024 QCCA 66 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 030066-229 (700-17-013535-165) DATE : 19 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : M e JULIE BRUNET, greffière-adjointe MARIETTE MORIN GONTHIER APPELANTE – demanderesse c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC CHANA BERNSTEIN SHILLDEV INC.
INTIMÉES – défenderesses et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TERREBONNE MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le 9 juin 2023, la Cour rejette l’appel dans le présent dossier avec les frais de justice en faveur des intimées [1] . [ 2 ] Le 20 juillet 2023, l’intimée Shilldev inc. (ci-après, « l’intimée ») dépose un état des frais s’élevant à 4 896,27 $ qui se détaille ainsi : Frais et droits de greffe Droit de greffe – Acte de représentation 89,75 $ Droit de greffe – Homologation de l’état des frais 57,50 $ Frais d’huissiers Dépôt de l’acte de représentation au greffe de la Cour d’appel 45,99 $ Dépôt de la requête en rejet d’appel au greffe de la Cour d’appel 310,43 $ Dépôt des autorités au soutien de la requête en rejet d’appel au greffe de la Cour d’appel 42,54 $
Signification de la copie du mémoire à l’appelante 53,52 $ Signification de la copie du mémoire à l’intimée Bernstein 53,52 $ Signification de la copie du mémoire à l’Agence du Revenu du Québec 47,62 $ Signification des annexes et autorités au soutien de la contestation de la requête en jonction d’instance à l’appelante 50,07 $ Signification des annexes et autorités au soutien de la contestation de la requête en jonction d’instance à l’intimée Bernstein 50,07 $ Dépôt des annexes et autorités au soutien de la contestation de la requête en jonction d’instance au greffe de la Cour d’appel 50,30 $ Signification du cahier des sources à la
partie appelante 53,58 $ Signification du cahier des sources à l’intimée Bernstein 53,58 $ Signification du cahier des sources à l’Agence du Revenu du Québec 47,64 $ Frais de sténographie Conversion en format PDF une image 164,70 $ Frais de confection Multifactum Mémoire de la
partie intimée Shilldev inc. 2 211,31 $ Annexes et autorités au soutien de la contestation de la requête en jonction d’instance 470,09 $ Cahier des sources de la
partie intimée Shilldev inc. 464,01 $ Voyage à la Cour d’appel Frais de déplacement : 130 km x 0,50 $ 65 $ Frais d’hébergement 515,05 $ TOTAL 4 896,27 $ [ 3 ] L’appelante s’oppose à cet état des frais en date du 17 juillet 2023. Elle ne conteste pas de poste de réclamation en particulier, mais fait valoir que l’état des frais de l’intimée constitue un abus de procédure et que les montants réclamés ne sont pas taxables [2] . [ 4 ] D’emblée, il convient de rappeler que le pouvoir de vérification d’un état des frais par la greffière-adjointe n’est pas limité à l’objet de la contestation [3] . Partant, la vérification doit être effectuée conformément à l’
article 344 du Code de procédure civile [4] dès qu’il y a opposition. FRAIS ET DROITS DE GREFFE [ 5 ] Le montant de 89,75 $ qui est réclamé pour le paiement des frais lors du dépôt de l’acte de représentation est conforme au Tarif judiciaire en matière civile alors en vigueur [5] . De plus, la preuve du paiement apparaît au plumitif et sur l’acte de représentation au dossier (montant de 108 $). La soussignée ne pouvant accorder plus que ce qui est demandé, le montant réclamé de 89,75 $ sera accordé. Cependant, a ucun frais n’est prévu au Tarif pour le dépôt au greffe ou pour la vérification d’un état des frais à la Cour d’appel en vertu de l’
article 344 C.p.c . L e montant de 57,60 $ réclamé pour l’homologation de l’état des frais ne peut donc être accordé. FRAIS D’HUISSIERS [ 6 ] Le coût pour le dépôt au greffe par l’huissier d’un acte de représentation n'est pas un frais de justice en vertu de l’
article 339 C.p.c . [6] En effet, la jurisprudence est à l’effet que seuls les frais de « production » d’un mémoire ou d’un cahier de sources en vue de l’audition au fond constituent des frais de justice [7] . Le montant réclamé de 45,99 $ pour « vacation » indiqué au procès-verbal d’huissier
ne peut donc être accordé. Il en va de même des frais pour le dépôt de la requête en rejet d’appel (310,43 $) apparaissant au procès-verbal (ce document précisant d’ailleurs qu’une
partie de ces frais n’est pas admissible à l’état des frais) et pour le dépôt des autorités au soutien de cette requête en rejet d’appel (42,54 $) apparaissant au procès-verbal. Ces montants sont donc retranchés de l’état des frais. [ 7 ] Avant d’aborder les autres frais de signification réclamés par l’intimée, une précision s’impose. Hormis les exceptions prévues à la loi [8] , le Règlement de la Cour d'appel du Québec en matière civile ( R.C.a.Q.m.civ. ) et le C.p.c [9] requièrent uniquement la signification par huissier des actes introductifs de l’appel.
Ainsi, les mémoires, cahiers des sources, actes de procédure et autres documents sont notifiés aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation au dossier et n’ont pas à être signifiés [10] . [ 8 ] Par ailleurs, l’
article 118 C.p.c . se lit ainsi : 118. Un document peut être signifié même si la loi permet un autre mode de notification; le coût additionnel qui en résulte, par rapport au coût d’une notification par la poste, ne peut cependant être imputé au destinataire, à moins que ce dernier n’ait rendu la signification nécessaire ou que celle-ci n’ait été autorisée par le tribunal. 118.
A document may be served even if another method of notification is permitted by law; no additional cost above the cost of notification by mail may be charged to the addressee, however, unless the addressee has rendered service necessary or service has been authorized by the court. Ainsi, l’intimée ne peut réclamer le coût de la signification à l’appelante alors que seule la notification était requise, en l’absence de preuve de la nécessité de procéder par signification. [ 9 ] Qui plus est, l’intimée Agence du revenu du Québec n’a déposé aucun acte de représentation au dossier.
Il n’était donc pas nécessaire de lui remettre un exemplaire du mémoire [11] .
Nous y reviendrons lorsque nous aborderons les frais de confection du mémoire. [ 10 ] Pour ces raisons, les montants réclamés pour la signification de la copie du mémoire à l’appelante (53,52 $ au procès-verbal), à l’intimée Bernstein (53,52 $ au procès-verbal) et à l’intimée Agence du Revenu du Québec (47,62 $) ne sont pas accordés. [ 11 ] Quant aux montants réclamés pour la signification des annexes et autorités au soutien de la contestation de la requête en jonction d’instance, le même raisonnement s’applique : le cahier de sources est notifié aux autres parties [12] . Ainsi, toujours en application de l’
article 118 C.p.c . , les frais de signification demandés pour la signification à l’appelante (50,07 $ au procès-verbal) et à l’intimée Bernstein (50,07 $ au procès-verbal) ne sont pas accordés.
Enfin, le montant réclamé pour le dépôt au greffe par l’huissier de ce même cahier de sources (50,30 $ au procès-verbal) ne peut non plus être accordé, les frais d’expédition d’un cahier de sources au soutien d’une requête n’étant pas considérés comme étant des frais de justice au sens de l’ art. 339 C.p.c . [13] . [ 12 ] Abordons maintenant les frais réclamés pour la signification par l’intimée de son cahier de sources en vue de l’audition au fond.
Non seulement faut-il appliquer le même raisonnement qu’aux paragraphes précédents quant à la non-nécessité de signifier ce document par huissier, mais mentionnons de surcroît que le cahier de sources de l’intimée a été déposé hors délai. En effet, le dépôt apparaît au plumitif en date du 8 mai 2023, soit vingt-sept (27) jours avant l’audition au fond fixée au 5 juin 2023. Or, l’intimée devait notifier et déposer son cahier de sources au moins trente (30) jours avant l’audition au fond [14] . Les frais d’un cahier de sources déposé en retard sont refusés [15] .
Il s’agit d’ailleurs du seul moyen prévu au R.C.a.Q.m.civ. pour sanctionner un tel retard. Ainsi, les montants réclamés pour la signification du cahier de sources à l’appelante (53,58 $ au procès-verbal), à l’intimée Bernstein (53,58 $ au procès-verbal) et à l’Agence du Revenu du Québec, qui rappelons-le, n’a déposé aucun acte de représentation (47,64 $ au procès-verbal) ne sont pas accordés.
FRAIS DE STÉNOGRAPHIE [ 13 ] L’intimée réclame un montant de 164,70 $ pour la conversion des transcriptions d’interrogatoires en format PDF d’une page, habituellement reproduits par les sténographes suivant un format « quatre en un », tel qu’il appert de la facture du 12 décembre 2022.
Même s’il ne s’agit pas d’un service prévu au Tarif des honoraires pour la prise et la transcription des dépositions des témoins alors en vigueur [16] , la soussignée accordera le montant demandé. [ 14 ] En effet, contrairement à ce qui prévaut à l’heure actuelle, l’ancien Règlement de procédure civile prévoyait que les transcriptions des dépositions pouvaient être déposées en format « quatre en une » [17] .
Bien que la facture ne mentionne pas la date des interrogatoires ainsi transcrits, il apparaît évident, considérant la date d’ouverture du dossier d’appel, que ces transcriptions ont été prises avant l’entrée en vigueur du R.C.a.Q.m.civ. le 3 octobre 2022 et que pour s’y conformer, l’intimée n’a eu d’autre choix que de mandater un sténographe afin d’effectuer cette conversion en vue de déposer son mémoire. Je ferai donc droit au montant réclamé, mais à
titre de frais liés à la confection du mémoire et non de frais de sténographie. FRAIS DE CONFECTION DU MÉMOIRE DE L’INTIMÉE [ 15 ] L’intimée réclame les frais pour la confection de neuf exemplaires du mémoire. L’article 55 R.C.a.Q.m.civ. prévoit le dépôt de cinq exemplaires papier du mémoire au greffe de la Cour d’appel et la remise d’un exemplaire à chacune des parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation au dossier, donc en l’espèce, à l’appelante et à l’intimée Bernstein. Par ailleurs, la jurisprudence prévoit qu’il faut accorder les frais d’une copie destinée à la
partie qui signe le mémoire, pour sa propre utilisation [18] . La confection de huit exemplaires était donc requise en l’espèce et c’est sur cette base que les frais seront calculés. [ 16 ] Les débours non tarifés comme les frais de confection d’un mémoire sont accordés dans la mesure où ils sont raisonnables [19] . Afin de déterminer si les montants réclamés par l’intimée le sont, il faut d’abord considérer ce qui doit être inclus dans le calcul. Les frais pour « Mémoire / Mise en page / Références / Couverture / Table des matières », « Relecture et correction d’épreuve », « Préparation de
la maquette (Annexes) », « Maquette (Dépositions) », « Impression N/B », les « Suppléments copies couleurs & insertions », les plans et les reliures avec couvertures et endos qui apparaissent à la facture de la compagnie de confection sont des frais compris dans le calcul du « coût modéré » [20] . [ 17 ] Le montant total réclamé pour les postes de dépenses qui peuvent être considérés dans ce calcul est donc de 1 659,25 $ ou de 0,54 $ par page (1 659,25 $ divisé par 3 051 feuilles imprimées incluant les couvertures, la table des matières, les reliures et les endos).
Ce taux n’est pas modéré et la soussignée use de sa discrétion pour réduire et fixer le montant qui sera accordé à 0,40 $ par page [21] . [ 18 ] Par ailleurs, bien que la facture de la compagnie de confection permette de calculer un total de 3 051 feuilles imprimées, tel qu’expliqué précédemment, les frais de confection de huit exemplaires du mémoire seront accordés. Conséquemment, le nombre total de pages imprimées doit être réduit à 2 712.
Ainsi, un total de 1 084,80 $ est accordé pour la confection de la version imprimée du mémoire. [ 19 ] Également, les frais liés à la confection de la version technologique du mémoire sont des frais de justice [22] .
Ainsi, les montants réclamés pour la préparation du fichier électronique (10 $), pour la confection des 325 pages numérisées avec signets et hyperliens en reconnaissance optique de caractères (97,50 $), pour les hyperliens des sources (1 $) et pour les versions numérisées des plans (4,50 $) sont accordés comme demandés [23] . [ 20 ] De même, les articles 13 et 55 R.C.a.Q.m.civ. prévoient que la transmission au greffe de la version technologique du mémoire est obligatoire. Le montant réclamé pour le « dépôt électronique » du mémoire (20 $) est ainsi accordé comme demandé.
Puisque la version technologique doit aussi être acheminée aux parties, le montant demandé de 48 $ pour trois clés USB, soit une clé par partie, est aussi accordé [24] . [ 21 ] Enfin, les frais de livraison (51 $) et de dépôt (20 $) du mémoire apparaissant à la facture de la compagnie de confection sont des frais de justice [25] . Ils sont donc accordés comme demandé. [ 22 ] Par contre, les frais pour le formulaire de directives à l’huissier et pour gestion ne sont pas des frais de justice [26] .
Le montant réclamé de 12 $ est donc retranché de l’état des frais. [ 23 ] Ainsi, un montant total de 1 336,80 $ est accordé à l’intimée pour la confection de son mémoire par la firme spécialisée Thémis Multifactum. À celui-ci s’ajoutent les taxes, pour un total de 1 536,99 $. De plus, comme expliqué précédemment, le montant de 164,70 $ pour la conversion des transcriptions d’interrogatoires en format PDF d’une page est aussi accordé en tant que frais de confection du mémoire.
FRAIS DE CONFECTION DU CAHIER DE SOURCES DE L’INTIMÉE (REQUÊTE) [ 24 ] L’intimée réclame des frais de 470,09 $ pour la confection du cahier de sources au soutien de sa contestation d’une requête en jonction d’instance dont l’audience a eu lieu le 12 décembre 2022 [27] . De tels frais sont effectivement des frais de justice [28] . [ 25 ] L’art. 62 R.C.a.Q.m.civ . prévoit que cahier de sources est déposé auprès de la Cour sur support technologique, à moins que le greffier n’exige ou ne permette un ou des exemplaires sur support papier.
En l’espèce, le dépôt deux exemplaires sur papier était requis à cette date par le greffier. De plus, l’intimée se devait d’en notifier un exemplaire à l’appelante et à l’intimée Bernstein [29] . Considérant qu’elle est aussi en droit de réclamer les frais de confection de sa propre copie comme expliqué précédemment pour le mémoire, elle peut réclamer les frais relatifs à la confection de cinq exemplaires du cahier de sources. [ 26 ] La facture de la compagnie de confection détaille les frais pour la préparation de la maquette, l’impression, les onglets ainsi que reliures avec couvertures et endos.
Les frais réclamés totalisent 293,84 $ pour ces postes de dépense, ou 0,60 $ par page (293,84 $ divisé par 486 feuilles imprimées incluant les couvertures, endos et onglets). Ce taux ne respecte pas le critère de modération prévu à l’article 88 R.C.a.Q.m.civ . [ 27 ] En effet, la Directive de la juge en chef du Québec du 8 mai 2013 qui est toujours en vigueur indique que pour la confection maison d’un cahier de sources, un montant de 0,31 $ par page peut être accordé [30] .
Lorsque la confection est effectuée par une compagnie spécialisée comme en l’espèce, la jurisprudence est à l’effet qu’il convienne de majorer de 20 % le montant qui serait accordé pour une confection maison [31] . [ 28 ] Par ailleurs, il convient de plutôt calculer un total de 405 pages, correspondant à cinq exemplaires du cahier de sources, pour les raisons précédemment expliquées.
Un montant de 150,66 $ est donc accordé pour la confection des exemplaires papier du cahier de sources, ce qui correspond à un taux de 0,37 $ par page. [ 29 ] En outre, les montants réclamés de 10 $ pour la préparation du fichier électronique et de 40 $ pour la version électronique avec signets et hyperliens sont aussi accordés, puisque le cahier de sources est déposé auprès de la Cour sur support technologique [32] . [ 30 ] Par contre, le montant réclamé de 15 $ pour l’envoi de la version électronique par courriel ne peut être accordé puisque la notification électronique ne constitue pas un frais de justice [33] .
De même, le montant réclamé de 10 $ pour un formulaire de directive à l’huissier et pour gestion ne constitue pas non plus un frais de justice [34] .
Enfin, les montants réclamés de 20 $ pour le dépôt et de 20 $ pour le dépôt électronique ne sont pas accordés puisque les frais de production d’un cahier de sources au soutien d’une requête ne constituent pas des frais de justice [35] . [ 31 ] Ainsi, la somme réclamée de 408,84 $ pour les frais de confection du cahier de sources au soutien de la contestation de cette requête doit être réduite à 200,66 $, montant auquel il y a lieu d’ajouter les taxes, pour un total de 230,71 $.
FRAIS DE CONFECTION DU CAHIER DE SOURCES DE L’INTIMÉE (FOND) [ 32 ] Comme précédemment expliqué, le cahier de sources de l’intimée en vue de l’audition au fond a été déposé en retard. En application de l’article 62 al. 6 R.C.a.Q.m.civ. , le montant réclamé de 464,01 $ apparaissant à la facture de la compagnie de confection
n’est pas accordé. VOYAGE À LA COUR D’APPEL [ 33 ] L’intimée réclame des montants pour son déplacement de 65 $ à la Cour d’appel et des frais d’hébergement de 515,05 $. Or, le Tarif des honoraires judiciaires des avocats est abrogé depuis le 1 er janvier 2016 et ces frais ne sont plus des frais de justice contrairement à ce qui prévalait avant l’entrée en vigueur du C.p.c [36] . Ces montants sont donc retranchés de l’état des frais. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 34 ] VÉRIFIE l’état des frais à 2022,15 $, le tout sans frais. JULIE BRUNET, G.A.C.A.
M e Marie-Elaine Guilbault GONTHIER AVOCATS Pour l’appelante Mariette Morin Gonthier M e Raphaëlle Haket CHOUEKE HOLLANDER Pour l’intimée Chana Bernstein M e Carole St-Jean GODARD BÉLISLE ST-JEAN & ASSOCIÉS Pour l’intimée Shilldev inc. [21] Droit de la famille — 181657 (500-09-027245-174), décision non publiée du 15 octobre 2018. Dans les décisions suivantes, un montant de 0,40 $ par page a été fixé et accordé pour la confection d’un mémoire ou d’un exposé par une maison spécialisée comme en l’espèce. Beaulieu c. Griffix (500-09-027280-189) décision non publiée du 29 juin 2020; Union des consommateurs c.
Best Buy (500-09-026279-166), décision non publiée du 16 juin 2020 ( Union des consommateurs) et Ravary c. Fonds Mutuels (500-09-026935-171), décision non publiée du 9 juillet 2020.
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