2015 QCCQ 18127, 2015 QCCQ 18127
Opinion
Protection de la jeunesse — 156071 2015 QCCQ 18127 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013570-155 DATE : 23 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].15) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, né le [...] 2015. [ 2 ] En début d’audience, on dépose un projet d’entente, tel que prévu aux articles 76.3 et suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Père, mère et requérante sont présents, ont signé l’entente de même que les procureurs de la directrice de la protection de la jeunesse et de l’enfant. [ 4 ] Père et mère reconnaissent, par cette entente, les faits démontrant que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis et consentent également au dépôt des rapports au soutien des faits établissant la compromission. [ 5 ] Le consentement des père et mère apparaît libre et éclairé. Le projet d’entente déposé est conforme aux besoins de l’enfant suivant l’appréciation du Tribunal.
Ce projet respecte ses droits ainsi que son intérêt. [ 6 ] Le Tribunal entérine ainsi le projet d’entente, rend cette entente exécutoire pour la durée d’une année. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] ENTÉRINE l’entente signée par les parties conformément à l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , entente signée ce 23 octobre 2015.
[ 8 ] REND exécutoire cette entente pour une durée d’une (1) année. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; - Que les parents s’engagent à participer activement aux mesures ordonnées; - Que le père s’engage à effectuer des tests de dépistage de drogue sur demande de la personne chargée du suivi social; - Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d’en recevoir des rapports-bilan; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Joannie Laliberté, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2015-10-23
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