2011 QCCQ 6994, 2011 QCCQ 6994
Opinion
Lacaille c. Lac Cayamant (Municipalité) 2011 QCCQ 6994 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-000047-097 DATE : 31 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LACAILLE […] Blue Sea Lake (Québec) […]
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ LAC CAYAMANT 5, rue Lachapelle Lac Cayamant (Québec) J0X 1Y0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jacques Lacaille réclame de la municipalité Lac Cayamant un montant de 1 000 $ pour les dommages causés à son véhicule automobile alors qu'il circulait sur un chemin sous la responsabilité de cette municipalité. [ 2 ] La Municipalité nie sa responsabilité; dans sa contestation écrite, elle prétend notamment ne pas avoir su quels étaient les dommages causés au véhicule de monsieur Lacaille.
Elle ne reprend toutefois pas cet argument à l'audience. [ 3 ] Le litige soulève donc une seule question : la municipalité est-elle responsable des dommages causés au véhicule de Jacques Lacaille (l'automobiliste)? [ 4 ] Selon l'
article 1376 du Code civil du Québec , les municipalités, qui sont des personnes morales de droit public, sont, en principe, soumises aux règles du livre du Code civil sur les obligations. [ 5 ] Or, selon l'
article 1457 C.c.Q. : « Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 6 ] Une municipalité a l'obligation d'entretenir les chemins dont elle est responsable., « [À] cet égard, elle a une obligation de diligence, c'est-à-dire de prendre les mesures raisonnables afin de prévenir les accidents sur les rues et routes dont elle a la garde et le
contrôle. Cette obligation l'oblige à vérifier régulièrement ces dernières [1] ». [ 7 ] Il est toutefois évident que « la vigilance d'une municipalité dans l'entretien de ses voies publiques [2] » varie selon certains facteurs, et que la nature, la destination et le niveau de fréquentation du chemin sont des éléments à considérer.
Celui qui circule sur un chemin de terre peu fréquenté doit donc faire preuve d'une attention accrue; il doit s'attendre à ce que la chaussée ne soit pas aussi lisse que lorsqu'il s'agit d'une rue commerciale située au cœur même de la municipalité. [ 8 ] L'analyse de la responsabilité de la municipalité se fait donc en deux volets.
Il faut vérifier, d'une part, si l'état de la chaussée constituait un piège pour une personne prudente et diligente, et d'autre part, si la municipalité le savait ou aurait dû le savoir. [ 9 ] En l'espèce, la preuve révèle que durant la matinée du 12 août 2009, monsieur Lacaille circule lentement sur le Chemin des Pionniers. Il s'agit d'une route de gravier, un ancien chemin de colonisation, maintenant sous la responsabilité de la municipalité. Il y a plusieurs grosses roches sur ce chemin.
Malgré la vigilance de l'automobiliste, il en heurte une et endommage le réservoir à huile et le réservoir à transmission de son véhicule. Il le fait remorquer et paie un peu plus de 1 000 $ de réparations. [ 10 ] À la suite de cet accident, monsieur Lacaille se rend au bureau de la municipalité. Il rencontre la directrice générale et demande d'être indemnisé. Celle-ci affirme à l'audience que l'automobiliste aurait alors prétendu que cette collision aurait endommagé les coussins gonflables de son véhicule.
Il envoie cinq jours plus tard une lettre réclamant une compensation, mais dans laquelle il ne décrit pas le préjudice subi. [ 11 ] Le 22 septembre 2009, la compagnie d'assurance de la municipalité refuse d'indemniser l'automobiliste au motif que celle-ci n'a commis aucune faute. [ 12 ] La municipalité reconnaît que ce chemin est sous sa responsabilité. Il s'agit d'un ancien chemin de colonisation, qui est en gravier et sur lequel circulent surtout des véhicules tout terrain (VTT). [ 13 ] Le Chemin des Pionniers étant peu fréquenté et traversant une zone boisée, la municipalité ne l'entretient pas régulièrement.
Cependant, en 2006, elle a néanmoins investi 68 000 $ pour entretenir la portion de ce chemin utilisée par les propriétaires des terrains déboisés. [ 14 ] La preuve prépondérante est à l'effet que l'automobiliste circulait lentement et qu'il n'a pu éviter la roche : celle-ci constituait donc un piège.
Il ressort aussi de la preuve que la municipalité n'entretient pas régulièrement ce chemin, même si elle sait que des automobilistes y circulent : il y a donc faute de sa part. [ 15 ] En défense, lors de l'audience, la municipalité invoque l'article 724 du Code municipal , selon lequel une personne circule en voiture automobile à ses risques et périls sur un chemin de terre. Cet
article est cependant abrogé depuis 2005. [ 16 ] Toutefois, le fait que la municipalité ait commis une faute ne signifie pas nécessairement qu'elle est la seule responsable du préjudice subi par l'automobiliste. En effet la conduite de la victime peut aussi être fautive. [ 17 ] En l'espèce, l'automobiliste connaissait l'état de la chaussée; le printemps précédent, circulant sur une autre portion de cette route, il y avait déjà endommagé son véhicule tout terrain. De plus, l'automobiliste a choisi d'emprunter ce chemin parce qu'il constituait un raccourci. Il y a là une imprudence ou une acceptation des risques (
article 1477 C.c.Q. ) qui permet de partager la responsabilité entre l'automobiliste et la municipalité [3] . [ 18 ] Les fautes de l'automobiliste et de la municipalité ont toutes les deux contribué à causer le préjudice. Selon l'appréciation du Tribunal, la faute de la victime a contribué à 30% à la réalisation du dommage; il n'a donc droit qu'à 70 % du dommage prouvé [4] , c'est- à-dire 700 $. Pour ces motifs, le TRIBUNAL : - Accueille partiellement la requête; - Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 700 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 26 août 2009, date de la demeure. - Condamne la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 99 $. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Date d’audience : 2 mai 2011
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