2017 QCCA 495, 2017 QCCA 495
Opinion
Syndicat des travailleurs(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Métro-Richelieu inc. 2017 QCCA 495 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026595-173 (500-17-086155-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT SYNDICAT DES TRAVAILLEURS(EUSES) DES ÉPICIERS UNIS MÉTRO-RICHELIEU (CSN) Me BENOÎT LAURIN (Laroche Martin) INTIMÉE AVOCAT MÉTRO-RICHELIEU INC.
Me FRANÇOIS CÔTÉ (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l.) MIS EN CAUSE AVOCAT TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 19 décembre 2016 par l’honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30(5), 352 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 29 mars 2017. La présence des parties n’est pas requisece matin. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Le requérant Syndicat des travailleurs(euses) des épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) (le « Syndicat ») demande la permissiond’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure (2016 QCCS 6244) qui accueille la requête en contrôle judiciaire de Métro-Richelieu (l’« Employeur »), annule la décision rendue par la Commission des relations de travail en révision interne le 8 décembre2014 (la « décision CRT-2 » — 2014 QCCRT 702 , 2014 QCCRT 0702) et rétablit la décision rendue par cette mêmecommission le 4 avril 2014 (la « décision CRT-1 » — 2014 QCCRT 192 , 2014 QCCRT 0192). [2] Le Syndicat plaide qu’il y a lieu de lui accorder une permission d’appeler aux termes de l’article 30 al. 2, (5°) C.p.c. [3] Je ne partage pas ce point de vue. [4] Il n’y a ici ni question de principe, ni question nouvelle, ni jurisprudence contradictoire.
Le dossier concerne une questiond’intérêt privé largement tributaire des données factuelles mises en preuve et analysées. [5] Pour justifier que sa demande répond au critère de l’article 30 al. 2 C.p.c., le Syndicat plaide que le juge de la cour supérieureaurait erré quant à la notion de vice de fond et qu’une permission d’appeler permettrait à la Cour de saisir l’occasion de revoir ou depréciser cette notion. [6] Cet argument ne convainc pas. [7] La Cour s’est prononcée sur cette notion de « vice de forme » dont les balises sont claires et connues (Tribunal administratif duQuébec c.
Godin, (QC CA), J.E. 2003-1695 (C.A.); Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Fontaine,2005 QCCA 775; Beauchesne c. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP-301), 2013 QCCA 2069; Moreau c. Régie del’assurance maladie du Québec, 2014 QCCA 1067). [8] Comme l’écrit ma collègue la juge Manon Savard dans Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Société de servicesen signalisation SSS inc., 2014 QCCA 264, au paragr. 7 « [e]n l’espèce, la requête ne soulève aucune question de droit nouvelle oucontroversée ni question de principe ou d’intérêt général.
Elle se rapporte strictement à l’application des principes ordinaires de larévision judiciaire dans le contexte du pouvoir de révision interne d’un tribunal administratif. » Voir aussi : Syndicat professionnel des scientifiques de l’IREQ c. Hydro-Québec, 2008 QCCA 1734, paragr. 4 et Syndicat des cols blancsde Gatineau inc. c. Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau, 2013 QCCA 2037, paragr. 13). [9] À supposer même que le jugement de la Cour supérieure comporte une erreur, ce que je n’affirme pas, mais que je prends encompte pour décider de la requête qui m’est présentée, cela est sans conséquence.
J’estime devoir tout de même refuser la permission
d’appel recherchée. [ 10 ] Comme l’écrit mon collègue le juge Nicholas Kasirer dans Journal de Montréal c. Teamsters / Conférence des communications graphiques,
section locale 555M , 2016 QCCA 1058 , au paragr. 22 , « la question de savoir si le juge se trompe ou non n’est pas la question posée à l’article 30 C.p.c . » : « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec [ou de la Cour supérieure], mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 , paragr. 10 ). Voir aussi : Babenko Mutchnik, avocats, s.e.n.c. c. Plavskaya , 2016 QCCA 2075 , paragr. 8 et Bouchard c. organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec , 2017 QCCA 2 , paragr. 6 , 7 et 8. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REFUSE la permission de faire appel; [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] LE TOUT, avec frais de justice en faveur de l’intimée. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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