2020 QCCA 916, 2020 QCCA 916
Opinion
Parent c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 2020 QCCA 916 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010183-207 (200-17-029958-196) DATE : 13 JUILLET 2020 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. RICHARD J. PARENT REQUÉRANT – Demandeur c.
COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL INTIMÉE – Mise en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL MIS EN CAUSE – Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement rendu le 8 mai 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Simon Hébert) [1] qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue par le Tribunal administratif du travail (« TAT ») le 8 août 2019 [2] . [ 2 ] La décision du TAT « [d]éclare que le diagnostic de lombalgie secondaire à la marche n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 15 août 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation » [3] . * * * [ 3 ] Le requérant subit une lésion professionnelle le 18 septembre 2002.
Il reçoit un coup de sabot d’un animal sur le genou droit qui entraîne un diagnostic initial de contusion au genou droit. La lésion est consolidée plusieurs mois plus tard et le requérant demeure avec des limitations fonctionnelles importantes. [ 4 ] Il y a récidive de cette lésion au genou droit en 2005 qui est reconnue comme une lésion professionnelle par la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») le 17 janvier 2007 [4] .
En août 2012, il présente une demande d’indemnisation à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») pour un diagnostic d’aggravation d’une arthrose au genou droit. Le 2 octobre 2013, la CLP décide, en lien avec cette demande, que le requérant « a subi une lésion professionnelle le 15 août 2012, soit une récidive, rechute ou aggravation en relation avec la lésion initiale du 18 septembre 2002 » [5] . [ 5 ] Le requérant éprouve par la suite des problèmes lombaires qui font l’objet de consultations médicales entamées en octobre 2012.
Il rencontre plusieurs médecins, dont le Dr Pierre Du Tremblay qui retient le 19 novembre 2015 le diagnostic de lombalgie secondaire à la marche. [ 6 ] Le requérant désire voir reconnaître ce diagnostic comme étant relié à la lésion professionnelle d’origine ou à celle du 15 août 2012. [ 7 ] Dans une décision rendue le 23 novembre 2017, le TAT refuse de reconnaître une relation entre le diagnostic de lombalgie secondaire à la marche et la lésion professionnelle d’origine du 18 septembre 2002 [6] . Le requérant se pourvoit en contrôle judiciaire.
La Cour supérieure accueille le pourvoi, annule la décision et ordonne le retour du dossier devant le TAT [7] . Le juge est d’avis que le TAT a fait défaut de se prononcer sur la relation entre le diagnostic de lombalgie secondaire à la marche et la lésion professionnelle du 15 août 2012 [8] . [ 8 ] C’est dans ce contexte que le TAT examine la question de la relation entre le diagnostic de lombalgie secondaire à la marche et la lésion professionnelle du 15 août 2012. [ 9 ] Le TAT rejette la demande d’indemnisation du requérant.
Le paragraphe 48 de la décision contient l’essentiel du raisonnement de la juge administrative. Il convient de le reproduire : [48] Contrairement à l’avis du docteur du Tremblay, la condition dégénérative lombaire doit être qualifiée d’importante, puisqu’elle est multiétagée et que le travailleur présente des protrusions discales aux niveaux D11-D12 ainsi qu’au niveau L1-L2, mais également de
la sténose spinale dégénérative en L1-L2, modérée en L2-L3 et significative en L5-S1. Cette condition dégénérative est, selon le Tribunal, la cause principale de la lombalgie. Il est possible que la boiterie a pu contribuer à l’apparition de la lombalgie en raison du rachis très vulnérable du travailleur.
Cependant, comme la boiterie est qualifiée d’importante depuis 2006 et que la première mention de douleurs lombaires n’apparaît qu’en 2012, soit six ans plus tard, il est difficile de conclure que la boiterie a été déterminante dans l’apparition de la lombalgie, puisque cette lombalgie serait apparue, selon toute logique, bien auparavant. [9] [ 10 ] La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire [10] .
Le juge précise que le TAT a apprécié la valeur probante des dépositions du Dr Du Tremblay et du requérant pour conclure que la lombalgie présentée par ce dernier est le résultat d’une condition dégénérative lombaire [11] .
La décision du TAT possédait ainsi les attributs de la raisonnabilité, ce qui la mettait à l’abri de son intervention. * * * [ 11 ] Conformément à l’article 30 al. 3 C.p.c ., la permission d’appeler sera accordée si le requérant démontre que la question soulevée par le pourvoi est une question de principe, une question nouvelle ou encore une question de droit qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire. L’appel doit également répondre aux impératifs d’une saine administration de la justice et de la proportionnalité, consacrés aux articles 9 et 18 C.p.c .
Dans ce contexte, l’appel envisagé doit présenter des chances raisonnables de succès [12] . [ 12 ] Le requérant échoue à me convaincre que sa demande de permission d’appeler remplit l’un de ces critères. [ 13 ] Le requérant estime que le TAT lui a imposé un fardeau de preuve excessif et déraisonnable et que sa décision à ce
titre n’est pas motivée ni intelligible. Il voit dans ces deux manifestations une question de principe me justifiant d’autoriser l’appel. [ 14 ] Dans Auger c. NVC Construction inc . [13] , mon collègue le juge Morissette précise que « [l]’expression "question de principe" connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige » [14] . [ 15 ] Regardons cela de plus près.
Pour établir l’existence ou non d’une relation entre la lombalgie secondaire à la marche et la lésion professionnelle du 15 août 2012, le TAT recourt à sa décision phare rendue dans Boisvert c. Halco inc . [15] et aux critères qui y sont dégagés.
Au terme de son analyse, que je ne peux certes pas qualifier de non motivée et d’inintelligible, le TAT conclut que le requérant n’a pas établi, par prépondérance de preuve, l’existence d’un lien médical entre la lombalgie et la lésion professionnelle du 15 août 2012. [ 16 ] Le requérant ne parvient pas à me persuader que le TAT lui a ainsi imposé un fardeau de preuve excessif et déraisonnable. Il a appliqué adéquatement les paramètres de la décision Boisvert c.
Halco inc. qui exige la démonstration médicale d’un lien entre la récidive alléguée d’un travailleur et une lésion professionnelle reconnue antérieurement. Je ne peux déceler dans cette application du droit un enjeu juridique grave qui serait de nature à « transcender l’intérêt immédiat des parties au litige » [16] . [ 17 ] À l’audience, le requérant avance que le TAT a commis une erreur manifeste et déterminante en reconnaissant « qu’une boiterie importante est présente depuis l’année 2006 » [17] .
D’avis qu’aucune preuve ne soutient cet énoncé, il argue que le TAT a ajouté à la preuve une prémisse complètement fausse. [ 18 ] Cette prétention du requérant se bute à la preuve contenue au dossier. L’expression d’une « boiterie importante » apparaît en toutes lettres dans le rapport médical rédigé par le Dr Sylvain Belzile le 10 juin 2006.
Elle réapparaît sous une forme différente dans la décision de la CLP rendue le 17 janvier 2007 [18] et le travailleur témoigne également de l’existence d’une telle boiterie à l’audience du 11 septembre 2017 qui mènera à la décision du TAT le 23 novembre 2017 [19] . [ 19 ] Le requérant soutient en outre que la décision du TAT n’est pas rationnellement appuyée par la preuve testimoniale reçue à l’instruction, notamment au regard du témoignage du docteur Du Tremblay. [ 20 ] Qu’en est-il? [ 21 ] Le TAT, après analyse de la preuve documentaire et testimoniale, conclut que la condition dégénérative est la cause principale de la lombalgie [20] , excluant par voie de conséquence l’existence d’une lésion professionnelle.
Il explique adéquatement les raisons pour lesquelles le témoignage du Dr Du Tremblay n’est pas retenu, comme le souligne à juste
titre le juge de la Cour supérieure [21] . [ 22 ] Cette question d’appréciation de la preuve, au cœur de la compétence du TAT, mérite, comme chacun sait, une très grande déférence de la Cour. Ce moyen est donc voué à l’échec. [ 23 ] En définitive, l’affaire qui m’est présentée est un cas classique d’application de la
Loi sur les accidents du travail et maladies professionnelles [22] . Elle ne pourra servir à façonner ou élaborer le droit relatif aux lésions professionnelles [23] . Il n’y a ici aucune question de principe ou question nouvelle ni de question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire justifiant l’octroi de la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Marc Bellemare
Bellemare, avocat Pour le requérant Me Isabel Sioui Me Hawa-Gabrielle Gagnon Pineault, avocats Pour l’intimée Date d’audience : 9 juillet 2020
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