2017 QCCQ 7319, 2017 QCCQ 7319
Opinion
Lapierre c. Centre hospitalier universitaire de Québec (Pavillon CHUL) 2017 QCCQ 7319 COUR DU QUÉBEC (Division administrative et d’appel) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre civile N° : 200-80-007701-160 DATE : 8 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANNE-RENÉE LAPIERRE -et- CÉLINE PORCHER Appelantes c.
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE QUÉBEC (PAVILLON CHUL) Intimée -et- COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Anne-Renée Lapierre et Céline Porcher (les « Appelantes ») se pourvoient contre une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec (la « CAI ») rendue le 28 décembre 2015. [ 2 ] Cette Décision a rejeté leur demande en révision du refus du Centre hospitalier universitaire de Québec (l’« Organisme ») de leur transmettre des documents demandés aux termes de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] (la «
Loi sur l’accès »), à savoir le registre des accouchements effectués à certaines dates par le Dr Line Blackburn. [ 3 ] Le litige résulte du fait que l’Organisme a transmis aux Appelantes des extraits lourdement caviardés du registre, invoquant qu’il comporte des renseignements personnels auxquels l’accès n’est pas autorisé par la
Loi sur l’accès . LE CONTEXTE [ 4 ] Le 16 avril 2014, les Appelantes (qui ont toutes deux accouché au pavillon CHUL) demandent à l’Organisme de leur transmettre le registre des accouchements effectués par le Dr Blackburn au pavillon CHUL à certaines dates précises [2] .
Mme Porcher demande le registre du 21 au 23 avril 2011, alors que Mme Lapierre demande celui du 9 au 11 décembre 2013. [ 5 ] Le 16 juin 2014, l’Organisme leur transmet les extraits du registre pour les périodes visées, mais ils sont caviardés en quasi- totalité [3] . [ 6 ] Le registre prend la forme d’un tableau d’une vingtaine de colonnes contenant diverses informations relatives aux accouchements : date, nom de la patiente, numéro de dossier, nom du bébé, renseignements sur l’état du bébé et sur les circonstances de l’accouchement, heure de l’accouchement et noms des médecins traitant, accoucheur et résident [4] .
Dans les extraits transmis, seuls l’entête du tableau et la ligne concernant chacune des Appelantes sont visibles [5] . [ 7 ] Le 18 juillet 2014, les Appelantes avisent l’Organisme que les documents transmis ne répondent pas à leurs demandes.
Elles précisent qu’elles veulent connaître le nombre d’accouchements effectués par le Dr Blackburn aux dates concernées et demandent la transmission des mêmes extraits du registre, mais où seul le nom des patientes autres que leur propre nom serait caviardé [6] . [ 8 ] Le 26 août 2014, l’Organisme avise les Appelantes qu’il ne peut leur transmettre les renseignements demandés, invoquant les articles 14, 53, 54 et 59 de la
Loi sur l’accès [7] . [ 9 ] Le 24 septembre 2014, les Appelantes demandent la révision par la CAI de cette décision [8] . [ 10 ] Devant la CAI, les Appelantes indiquent d’entrée de jeu qu’elles acceptent que certaines informations (numéro de dossier, nom du bébé, renseignements quant à l’état de santé du bébé à la naissance et nom des patientes autres que les Appelantes) soient caviardées, mais soutiennent que les autres informations demandées, soit la date et l’heure des accouchements et les noms des médecins traitants, accoucheurs et résidents (les « Renseignements Demandés ») doivent être communiqués. [ 11 ] Elles font valoir que : (
a) les Renseignements Demandés ne constituent pas des renseignements personnels confidentiels au sens
de l’article 54 de la
Loi sur l’accès parce qu’ils relèvent de la vie professionnelle et non privée du médecin; et (
b) même s’il s’agit de renseignements personnels, ils doivent être qualifiés de renseignements à caractère public. Elles invoquent à cet égard l’exception de l’article 57 (3) de la
Loi sur l’accès , soutenant principalement que les Renseignements Demandés concernent les médecins en leur qualité de
partie à un contrat de service avec un organisme public. [ 12 ] L’Organisme soutient pour sa part que : (
a) les Renseignements Demandés constituent des renseignements personnels puisqu’ils permettent d’identifier plusieurs informations concernant le médecin (la date et l’heure des accouchements, la charge de travail, si le médecin remplace un collègue, les heures d’entrées et sorties et, indirectement, la rémunération); et (
b) l’exception de l’article 57 (3) de la
Loi sur l’accès est inapplicable puisque le lien unissant le médecin à un établissement de santé n’est pas un contrat de service. LA DÉCISION [ 13 ] La CAI donne raison à l’Organisme et maintient son refus de divulgation dans une décision (la « Décision ») qui peut être résumée comme suit. [ 14 ] Après avoir résumé la preuve [9] et les prétentions des parties [10] , la CAI rappelle les caractéristiques essentielles d’un « renseignement personnel » confidentiel au sens de l’article 54 de la
Loi sur l’accès , à savoir : ➢ Il fait connaître quelque chose à quelqu’un; ➢ Il a un rapport avec une personne physique; et ➢ Il permet de distinguer la personne concernée par rapport à quelqu’un d’autre. [ 15 ] La CAI conclut ensuite à la lumière de la preuve que les Renseignements Demandés [11] rencontrent ces exigences : ils font connaître quelque chose à quelqu’un (le nombre d’accouchements accomplis dans les établissements de l’Organisme durant une période donnée); ils se rattachent à une personne physique (le médecin); et ils permettent de l’identifier (par son nom).
En plus, ils dévoilent indirectement la charge de travail du médecin et les moments de ses présences dans les établissements de l’Organisme. [ 16 ] La CAI conclut par ailleurs qu’il ne s’agit pas de renseignements à caractère public, les Appelantes n’ayant pas démontré que le lien unissant le médecin à un établissement de santé est un contrat de service donnant ouverture à l’exception de l’article 57 (3) de la Loi sur l’accès .
LES MOTIFS D’APPEL [ 17 ] Dans le cadre du présent appel, les Appelantes soulèvent essentiellement les mêmes arguments qu’elles ont soulevés devant la CAI. [ 18 ] Elles soutiennent que la CAI a commis une erreur de droit en concluant que les Renseignements Demandés constituent des renseignements personnels au sens de l’article 54 de la
Loi sur l’accès et, s’il s’agit de renseignements personnels, en refusant de les qualifier de renseignements à caractère public aux termes de l’article 57(3) ou l’article 57(4) de la
Loi sur l’accès . LA NORME DE CONTRÔLE APPLICABLE [ 19 ] L’appel en l’instance est fondé sur l’article 147 de la
Loi sur l’accès , qui permet à une personne intéressée d’interjeter appel devant cette Cour d’une décision finale de la CAI sur toute question de droit ou de compétence. [ 20 ] Un appel statutaire d’une décision d’un tribunal spécialisé comme la CAI doit être analysé selon les principes du droit administratif [12] . Le Tribunal doit d’abord déterminer laquelle des deux normes de contrôle, soit celle de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable, doit servir de cadre pour trancher l’appel.
Il doit ensuite déterminer si la Décision satisfait aux exigences de la norme retenue. [ 21 ] Les parties ont peu traité de la norme de contrôle, suggérant de part et d’autre que la norme de la décision correcte était applicable. [ 22 ] Avec égard, le Tribunal n’est pas du même avis. [ 23 ] Depuis l’arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association [13] , il faut présumer que la norme de la décision raisonnable est applicable lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive, comme c’est le cas en l’espèce [14] .
Cette présomption peut être repoussée en certaines circonstances, notamment lorsque l’appel soulève des questions de droit d’une importance capitale pour le système juridique et qui sont étrangères au domaine d’expertise du tribunal administratif en cause ou des questions de droit touchant à la compétence [15] . [ 24 ] Le Tribunal ne voit aucune raison d’écarter la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable en l’espèce.
Bien que l’appel soulève des questions de droit, celles-ci ne sont pas d’une importance capitale pour le système juridique et elles sont clairement au cœur de l’expertise spécialisée de la CAI. Il n’est par ailleurs pas question de compétence. L’appel doit donc être décidé selon la norme de la décision raisonnable, qui impose au Tribunal de faire preuve de déférence envers l’expertise spécialisée de la CAI. [ 25 ] Le rôle du Tribunal en l’instance n’est donc pas de substituer sa propre opinion à celle de la CAI quant aux questions soulevées.
Il doit strictement déterminer si la décision de la CAI possède les attributs de la raisonnabilité [16] , qui doit être appréciée à la lumière de la justification, ainsi que de la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. Une décision est raisonnable si elle appartient aux issues possibles et acceptables en regard des faits et du droit [17] . QUESTIONS EN LITIGE
[ 26 ] Compte tenu de la norme retenue, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) La conclusion de la CAI que les Renseignements Demandés constituent des renseignements personnels est-elle raisonnable?
b) Le cas échéant, la conclusion de la CAI que les Renseignements Demandés n’ont pas un caractère public est-elle raisonnable? [ 27 ] Le Tribunal traitera aussi d’entrée de jeu de questions préliminaires découlant d’événements survenus depuis l’appel. ANALYSE
a) Les Appelantes ont-elles toujours l’intérêt pour agir? [ 28 ] En mai 2016, après que l’appel soit formé, l’Organisme obtient le consentement du Dr Blackburn à la divulgation des informations du registre la concernant [18] .
Les Appelantes en sont informées en septembre 2016, mais reçoivent les renseignements additionnels (date et heure des accouchements effectués par le Dr Blackburn aux dates concernées) le 13 octobre 2016 seulement [19] . [ 29 ] Quelques semaines avant l’audition de l’appel, l’Organisme annonce qu’il entend soulever in limine litis que l’appel est devenu académique et à toutes fins pratiques inutile vu l’obtention du consentement du Dr Blackburn et la transmission des renseignements additionnels aux Appelantes. Il soutient qu’elles n’ont plus l’intérêt juridique requis pour agir.
À l’audience, l’Organisme ne fait pas de représentation sur le sujet, sans renoncer pour autant à l’argument. Il y a donc lieu d’en traiter brièvement. [ 30 ] Le Tribunal est d’avis que les Appelantes ont toujours intérêt pour agir. En effet, les extraits du registre transmis ne répondent toujours pas à leurs demandes et elles ont toujours l’intérêt requis pour en appeler de la détermination de la CAI quant à la nature des Renseignements Demandés.
b) Les Appelantes peuvent-elles réclamer des dommages dans le cadre de l’appel? [ 31 ] Vu le retard de l’Organisme à leur transmettre les renseignements additionnels après avoir obtenu le consentement du Dr Blackburn, les Appelantes demandent au Tribunal de leur accorder des dommages compensatoires et punitifs aux termes de l’article 167 de la
Loi sur l’accès qui se lit comme suit : « 167. À moins que le préjudice ne résulte d’une force majeure, l’organisme public qui conserve un renseignement personnel est tenu de la réparation du préjudice résultant d’une atteinte illicite à un droit reconnu par le
chapitre III. En outre, lorsque l’atteinte est intentionnelle ou résulte d’une faute lourde, le tribunal accorde des dommages-intérêts punitifs d’au moins 200 $. » [ 32 ] Le Tribunal n’a pas la compétence juridictionnelle pour accorder une telle demande dans le cadre d’un appel. Sa compétence est limitée à la révision judiciaire de la décision de la CAI [20] . [ 33 ] Le Tribunal déclinera donc compétence en ce qui concerne cette demande.
c) La conclusion de la CAI que les Renseignements Demandés constituent des renseignements personnels est-elle raisonnable? [ 34 ] Comme premier motif d’appel, les Appelantes soutiennent que la CAI a adopté une interprétation excessivement large et libérale de la notion de renseignement personnel au sens de la l’article 54 de la
Loi sur l’accès qui contrevient à l’esprit de la loi et à la jurisprudence constante de la CAI. [ 35 ] Plus particulièrement, elles reprochent à la CAI d’avoir conclu à des renseignements personnels alors que les Renseignements Demandés ne concernent pas la vie privée d’un médecin, mais strictement l’exécution de sa profession au travail. Cette conclusion serait contraire à la position de la CAI dans les affaires Galipeau [21] et Clark [22] . [ 36 ] L’analyse de la CAI à cet égard se trouve aux paragraphes 61 à 63 de la Décision. Après avoir rappelé les caractéristiques d’un « renseignement personnel » confidentiel au sens de l’article 54 de la
Loi sur l’accès tel qu’exposé dans Segal [23] , la CAI conclut à la lumière de la preuve que les Renseignements Demandés comportent ces caractéristiques: « [62] En l’espèce, la preuve révèle que les renseignements demandés recoupent les caractéristiques exprimées dans l’affaire Segal . Ils divulguent une information à leur détenteur, un nombre d’accouchements accomplis dans les établissements de l’organisme dans une période donnée, information qui se rattache à une personne physique, un médecin accoucheur, qui lui est distinguable d’un ensemble d’individus puisqu’identifié par son nom.
Ces éléments révèlent de façon indirecte la charge de travail d’une personne ainsi que les moments de ses présences dans les établissements de l’organisme. [63] Il s’agit donc de renseignements personnels qui concernent le médecin L...
B... et qui permettent de l’identifier. » [ 37 ] Cette conclusion est-elle contraire à l’esprit de la loi et à la jurisprudence constante de la CAI comme le soutiennent les Appelantes? [ 38 ] Le Tribunal est d’avis que non pour les raisons suivantes. [ 39 ] D’abord, les caractéristiques d’un renseignement personnel auxquelles réfère la CAI ne sauraient être remises en question, l’affaire Segal étant toujours considérée comme la décision de principe sur le sujet [24] . [ 40 ] L’application de cette interprétation de la notion de renseignement personnel à la preuve, dont l’appréciation par la CAI n’est pas remise en question [25] , est aussi raisonnable aux yeux du Tribunal.
[ 41 ] Les Appelantes n’ont pas démontré au Tribunal en quoi la conclusion de la CAI était contraire aux principes découlant des décisions Galipeau et Clark . [ 42 ] Dans Galipeau , la CAI énonce qu’un renseignement sur le comportement d’un individu au travail peut constituer un renseignement personnel au sens de l’article 54 de la
Loi sur l’accès s’il relate froidement les activités auxquelles un individu a participé, mais non s’il traduit une appréciation du travail d’un employé [26] . [ 43 ] Or, selon la preuve décrite par la CAI, les Renseignements Demandés font plus que relater froidement les activités professionnelles d’un médecin. Ils dévoilent indirectement la charge de travail du médecin et ses moments de présence dans les établissements de l’Organisme, renseignements qui sont eux qualifiés de renseignements personnels [27] .
Le Tribunal ne voit là aucune contradiction avec Galipeau . [ 44 ] Dans Clark , la CAI conclut que les nom, prénom, titre, adresse et numéro de téléphone ou de fax au travail des employés ou officiers de personnes morales, ainsi que leur signature ou écriture, ne constituent pas des renseignements personnels au sens de l’article 54 de la
Loi sur l’accès parce que ces personnes agissent non pas à
titre personnel, mais comme représentants de personnes morales [28] . [ 45 ] Puisqu’un médecin n’agit pas comme représentant d’un établissement de santé, le Tribunal ne croit pas qu’il y ait contradiction entre Clark et la Décision. [ 46 ] Finalement, les Appelantes ont invoqué les commentaires des auteurs Raymond Doray et François Charette [29] à l’effet que la
Loi sur l’accès nécessite la recherche d’un équilibre entre l’accès à l’information et le respect de la vie privée et qu’il ne faut pas qualifier indûment de personnels des renseignements qui ne relèvent pas de la vie privée ou intime d’individus. Elles font valoir que la CAI a indûment qualifié de personnels des renseignements qui, selon elles, concernent strictement l’exécution de la profession du médecin au travail. [ 47 ] La CAI en a conclu autrement à la lumière de la preuve, selon son appréciation de la nature des renseignements visés et de ce qu’ils peuvent dévoiler, directement ou indirectement.
Le Tribunal estime devoir faire preuve de déférence quant à cette appréciation, qui est au cœur même de l’expertise spécialisée de la CAI et qui ne lui apparaît pas déraisonnable.
d) La conclusion de la CAI que les Renseignements Demandés ne sont pas des renseignements à caractère public est-elle raisonnable? [ 48 ] Les Appelantes plaident que même si les Renseignements Demandés constituent des renseignements personnels, la CAI a erré en ne les qualifiant pas de renseignements à caractère public qui, aux termes de l’article 55 de la
Loi sur l’accès , doivent être communiqués. [ 49 ] Elles font valoir deux arguments à cet égard. [ 50 ] Premièrement, elles soutiennent que la CAI s’est écartée de sa propre jurisprudence en ne tenant pas compte du caractère public des informations inscrites au tableau d’un ordre professionnel, dont le nom d’un professionnel [30] . [ 51 ] Or, la CAI ne remet pas en question le caractère public de telles informations.
Elle a simplement conclu que même si le nom d’une personne inscrit au tableau d’un ordre professionnel est public, son utilisation associée à d’autres renseignements qui ne sont pas inscrits au tableau de l’ordre professionnel dont cette personne est membre n’a pas pour effet de conférer un caractère public à l’ensemble des informations [31] . [ 52 ] Les Appelantes n’ont pas démontré au Tribunal en quoi la conclusion de la CAI à cet égard serait déraisonnable.
D’ailleurs, la CAI est arrivée à la même conclusion dans une autre affaire [32] . [ 53 ] Deuxièmement, les Appelantes reprochent à la CAI de ne pas avoir conclu au caractère public des Renseignements Demandés aux termes des paragraphes 3° et 4° de l’article 57 de la
Loi sur l’accès qui se lisent comme suit : « 57. Les renseignements personnels suivants ont un caractère public : […] 3° un renseignement concernant une personne en sa qualité de
partie à un contrat de service conclu avec un organisme public, ainsi que les conditions de ce contrat; 4° le nom et l’adresse d’une personne qui bénéficie d’un avantage économique conféré par un organisme public en vertu d’un pouvoir discrétionnaire et tout renseignement sur la nature de cet avantage; […] » [ 54 ] Elles soumettent d’abord que la CAI aurait dû conclure que le lien entre un médecin et un établissement de santé est un « contrat de service » au sens de l’article 57 de la
Loi sur l’accès . L’analyse de la CAI à cet égard est la suivante : « [68] Le lien qui unit le médecin L... B... à l’organisme constitue-t-il un contrat de service et si tel est le cas, quels renseignements la concernant en sa qualité de
partie au contrat peuvent être révélés en raison de leur caractère public? [69] Pour répondre à cette question, il convient de référer à l’
article 2098 du Code civil du Québec qui définit le contrat de service : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
[70] La preuve examinée dans cette affaire ne met pas en lumière les composantes d’un contrat de service entre le médecin L...
B... et l’organisme permettant de ramener dans le domaine public des renseignements personnels entourant ce prétendu contrat. [71] Le témoignage de monsieur Daniel Laroche indique que le médecin poursuit ses activités au sein de l’organisme sur la base d’un privilège de pratique émis sur recommandation d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et qu’il ne s’agit pas d’un lien administratif entre le médecin et l’organisme. [72] Qui plus est, l’obligation de l’organisme de rémunérer le médecin pour ses services n’a pas été établie. » [ 55 ] La conclusion de la CAI est raisonnable aux yeux du Tribunal. [ 56 ] Les Appelantes n’ont pas démontré comment le lien unissant un médecin à l’Organisme dans le contexte visé peut être qualifié de contrat de service.
La décision qu’elles invoquent, l’affaire Dufour c. Centre Hospitalier de Charlevoix [33] , traite d’une relation tout à fait différente où un hôpital retient les services-conseils d’un médecin à
titre de consultant . C’est d’ailleurs à ce type de relation que les auteurs Raymond Doray et François Charrette semblent référer, puisqu’ils décrivent une situation où le médecin rend des services « à l’hôpital » [34] . Dans la relation en cause en l’instance, le médecin rend des services aux patients. [ 57 ] En dernier lieu, il apparaît manifeste aux yeux du Tribunal que les privilèges de pratique émis par l’Organisme aux médecins ne constituent pas un « avantage économique conféré par un organisme public en vertu d’un pouvoir discrétionnaire » au sens de l’article 57 (4) de la
Loi sur l’accès. [ 58 ] En somme, le Tribunal estime que la Décision possède les attributs de la raisonnabilité. La solution retenue est certes une des issues possibles et acceptables en regard des faits et du droit et il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’appel. DÉCLINE compétence quant à la réclamation en dommages des Appelantes fondée sur l’
article 167 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels . AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ DOMINIQUE GIBBENS, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2016 Me Jean-Sébastien D’Amours TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. Avocats des Appelantes Me Marie-Andrée Gagnon MORENCY AVOCATS Avocats de l’Intimée
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