2015 QCCA 1731, 2015 QCCA 1731
Opinion
Mont-Tremblant (Ville de) c. Ledoux 2015 QCCA 1731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025638-156 (700-17-012405-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 octobre 2015 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONT-TREMBLANT Me FRANCIS GERVAIS (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) INTIMÉ AVOCAT MICHEL LEDOUX Me THOMAS VILLENEUVE-GAGNÉ (Pepper et Associé
s) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 septembre 2015 par l’honorable juge, Gérard Dugré, de la Cour supérieure, district de Montréal; et en suspension d’exécution du jugement rendu le 3 août 2015 par les honorables juges, Georges Massol, David L. Cameron et Richard Landry, de la Cour du Québec
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 04 Début de l’audience. 10 h 06 Me Gervais déclare ne pas être notifié de la requête de l’intimé que tardivement. Argumentation de Me Gervais. 10 h 49 Argumentation de Me Villeneuve-Gagné. 11 h 06 Réplique de Me Gervais. 11 h 08 Échanges entre la Juge et Me Villeneuve-Gagné. La Juge invite Me Villeneuve-Gagné à mettre de côté sa requête en obtention d’ordonnance pour le moment, entre autres raisons, sa notification tardive à la
partie adverse. 11 h 09 Par la Juge : Prononcé du jugement à 14 h 00. 11 h 10 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. Par la Juge : Jugement – voir page 3. 14 h 02 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante Ville de Mont-Tremblant (la « Ville ») présente une requête pour permission d’appeler et une demande de sursis pendant l’instance d’un jugement interlocutoire prononcé le 9 septembre 2015 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Gérard Dugré). [ 2 ] Ce jugement rejette la requête pour sursis de la requérante à l’encontre d’une décision rendue le 3 août 2015 par la Cour du Québec (les honorables juges David L. Cameron, Richard Landry et Georges Massol) par laquelle a été accueilli en
partie l’appel du mis- en-cause Michel Ledoux qui contestait sa destitution à
titre de directeur du service de police de la Ville. Par ce jugement, les trois juges de la Cour du Québec ont substitué une suspension de quatre (4) mois à la décision de la Ville de le destituer et a ordonné à la Ville de lui verser son traitement et d’autres avantages pour une période donnée ainsi qu’une somme forfaitaire pour ses frais. [ 3 ] La Ville se pourvoit en révision judiciaire de cette décision devant la Cour supérieure, ces procédures sont pendantes et devraient être entendues en 2016.
Elle a toutefois demandé un sursis d’exécution de cette décision pendant l’instance en révision judiciaire, ce qui lui fut refusé. C’est contre cette décision refusant sa demande de sursis que la Ville souhaite maintenant obtenir la permission de se pourvoir. Elle demande également l’émission d’une ordonnance de sursis de la conclusion du jugement du 3 août 2015 par laquelle la Cour du Québec a substitué une suspension de quatre (4) mois à la destitution jusqu'à ce que cette Cour se soit prononcée sur son appel de la décision du 9 septembre 2015. Elle offre par ailleurs, de maintenir le traitement de M.
Ledoux pendant l’instance devant cette Cour. [ 4 ] La permission d’appeler que souhaite obtenir la Ville doit rencontrer les conditions tant de l’alinéa 29(1) que 511
(1) C.p.c. pour être octroyée.
29. Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption: 1) lorsqu'il décide en
partie du litige; 2) lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3) lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve. Est interlocutoire le jugement rendu en cours d'instance avant le jugement final. 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ), or unless it allows an objection to evidence. Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment. 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12 ) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé. L'appel d'un jugement interlocutoire est soumis aux règles applicables à un jugement final; cependant, les parties ne sont pas tenues de produire un mémoire, sauf si un juge en décide autrement.
L'appel d'un tel jugement est entendu à la date déterminée par le juge dans le cas où la permission est requise et par le greffier, dans les autres cas . 511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on
article 308 of this Code or on
section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12 ) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided. Appeal from an interlocutory judgment is subject to the rules applicable to a final judgment; however, the parties are not required to file a factum, unless a judge decides otherwise.
The appeal is heard on the date determined by the judge in cases where leave is required and on the date determined by the clerk in other cases. [ 5 ] La jurisprudence est claire à l’effet que tant le prononcé d’une ordonnance de sursis que son refus relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure et que la Cour d’appel ne doit intervenir que s’il y a exercice erroné de cette discrétion ou encore s’il existe une erreur de droit dans la décision de la Cour supérieure [1] . [ 6 ] Je suis ici d’avis qu’on ne m’a démontré la présence ni de l’un, ni de l’autre.
Le juge de première instance s’est bien dirigé en droit. Il a soupesé les critères applicables à une telle demande et a jugé que l’émission d’une ordonnance de sursis n’était pas justifiée compte tenu de l’absence de préjudice irréparable pour la Ville et du fait que la balance des inconvénients favorise le mis-en-cause Michel Ledoux. La Ville a tenté de me convaincre que quoique le juge ait bien identifié les critères applicables, il a néanmoins erré lorsqu’il les a appliqués.
Je ne suis pas de cet avis. [ 7 ] En cette matière, l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge impose une grande déférence et en l’absence de la démonstration d’une erreur manifeste et significative, ou de l’exercice nettement inapproprié de la discrétion qui lui appartient, cette Cour n’interviendra pas. [ 8 ] À mon avis, l’appel ne présente donc pas de chance raisonnable de succès. La Cour a maintes fois affirmé que lorsque l’appel
MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. envisagé ne présente pas de chance raisonnable de succès ou qu’il est voué à l’échec, le juge unique refuse la permission d’appeler, exerçant ainsi sa compétence de filtrage [2] . [ 9 ] Les intérêts de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée (art. 511 C .p.c .). [ 10 ] La permission d’appeler étant refusée, il n’y a évidemment pas lieu de traiter de la demande de sursis pendant l’instance d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et la demande de sursis pendant l’instance, avec dépens.
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