2016 QCCQ 9065, 2016 QCCQ 9065
Opinion
JB4545 Darragh c. Groupe TNT inc. 2016 QCCQ 9065 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023111-153 DATE : 10 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JAMES DARRAGH , […] , La Pêche (Québec) […] Demandeur c.
GROUPE TNT INC., 20845 chemin de la Côte-Nord, unité 1200, Boisbriand (Québec) J7E 4H5 ET LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC représentant le ministère des Transports du Québec, 1200, route de l’Église, 2 e étage, Québec (Québec) G1V 4M1 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur James Darragh réclame la somme de 988,31 $ de la Procureure générale du Québec (ministère des Transports) et Groupe TNT Inc. suite au bris de son pare-brise. [ 2 ] Les défenderesses nient être responsables des dommages subis par le demandeur.
CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Darragh circule sur le pont des Draveurs lors des travaux de réfection et reçoit un morceau de ciment sur son pare- brise. [ 4 ] Les dommages au pare-brise s’élèvent à 621,43 $. [ 5 ] Le ministère des Transports reçoit la réclamation et la transmet à Groupe TNT Inc. puisque selon le cahier des charges, celle-ci, doit prendre faits et causes pour le ministère.
ANALYSE [ 6 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur Darragh doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 7 ] Le 17 avril 2015, alors qu’il circulait sur le pont des Draveurs, le demandeur reçoit un débris de ciment sur son pare-brise. [ 8 ] Il communique immédiatement avec le ministère des Transports et fait une dénonciation écrite. [ 9 ] Le ministère des Transports transmet la réclamation au Groupe TNT Inc. [ 10 ] Celle-ci n’est pas traitée par le sous-traitant qui à cette époque opérait sous une autre bannière légale. [ 11 ] La position du sous-traitant est à l’effet qu’il respecte en tout point le cahier des charges et les règles de sécurité. [ 12 ] Selon Groupe TNT Inc., monsieur Darragh aurait dû venir immédiatement sur le chantier pour leur permettre de constater la situation. [ 13 ] Le Tribunal ne le croit pas.
Une personne raisonnable n’aurait pas nécessairement le réflexe d’aller discuter sur le chantier de construction du pont des Draveurs suite à un accident de la sorte. [ 14 ] Monsieur Darragh a d’ailleurs, immédiatement et de façon diligente, dénoncé le problème au ministère des Transports. [ 15 ] La preuve prépondérante démontre qu’un débris s’est détaché lors des travaux sur le pont des Draveurs et a fracassé le pare- brise de monsieur Darragh lui occasionnant des dommages de 621,43 $ pour lesquels, il a droit à un dédommagement. [ 16 ] Quant aux autres montants réclamés, il ne s’agit pas de dommages pour lesquelles le demandeur peut être dédommagé. [ 17 ] En ce qui concerne le ministère des Transports, il a fait la preuve que le sous-traitant Groupe TNT Inc. doit prendre faits et causes et assumer tous les dommages occasionnés par ses travaux et en conséquence, le Tribunal fera droit à son appel en garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; ACCUEILLE l’appel en garantie de la défenderesse Procureure générale du Québec contre Groupe TNT Inc.; CONDAMNE la défenderesse Groupe TNT Inc., à payer au demandeur James Darragh, la somme de 621,43 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 décembre 2015 et les frais de justice au montant de 75,25 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 8 août 2016
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