2023 QCCQ 7307, 2023 QCCQ 7307
Opinion
Protection de la jeunesse — 231294 2023 QCCQ 7307 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003343-214 DATE : 9 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de [...]; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2014 ENFANT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 MARS 2023 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 8 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis octobre 2021 à la suite de la réception d’un signalement référant à une problématique de santé mentale chez la mère (idéations suicidaires récurrentes).
Un suivi est dispensé antérieurement (2016 à 2018) pour des raisons similaires. [ 2 ] À l’automne 2021, le Tribunal confie l’enfant à son père à l’exclusion de la présence de la mère et prévoit des modalités de contacts supervisés avec cette dernière. [ 3 ] Le 24 février 2022, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour un motif de risque sérieux de négligence, le confie à son père pour une période d’un an, prévoit des modalités de contacts supervisés avec la mère et fait état notamment des éléments suivants : • La mère présente des idéations suicidaires récurrentes, est hospitalisée à plusieurs reprises, demeure passive ou rejette la responsabilité de son état sur les autres; • La mère a des problèmes de consommation d’alcool ce qui accentuent ses difficultés; • La mère a des diagnostics de trouble de personnalité limite antisociale et de syndrome post-traumatique liés à des abus vécus par le passé; • Le père tend au départ à minimiser les problèmes de santé mentale de la mère de même que les impacts sur son fils, mais prend conscience par la suite de la gravité de la situation et prend les moyens pour rassurer son garçon; • L’enfant est conscient des problèmes de sa mère, est anxieux et a des difficultés à respecter l’autorité de cette dernière; [ 4 ] Ainsi, il est conclu : [15] L’enfant vit longtemps dans un climat difficile en lien avec les problèmes de santé mentale de sa mère .
Le maintien des liens avec elle doit être favorisé mais toutes les précautions doivent être prises afin d’éviter qu’il soit exposé à nouveau à une détérioration de son état. Dans ces circonstances, des contacts peuvent se dérouler sous la supervision du père mais un retour éventuel de la mère au domicile doit faire l’objet d’une révision de la situation le cas échéant . [Soulignements du Tribunal] [ 5 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’enfant soit confié à ses parents pour une période d’un an. [ 6 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 7 ] Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
ANALYSE [ 8 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants : • L’enfant reçoit réponse à ses besoins auprès de son père; • En début d’ordonnance, l’enfant présente des difficultés importantes et n’est pas en mesure de faire des apprentissages sur les plans académique, relationnel et émotionnel; • L’enfant n’écoutait pas les consignes de ses parents et ceux-ci répondaient rapidement aux demandes de ce dernier; • En juin 2022, l’enfant a présenté des épisodes d’hypersexualisation et une intensité de services a alors été instaurée, dont une évaluation et un suivi en sexologie; • À ce jour, l’enfant ne présente plus ce genre de comportement;
• L’enfant est aussi évalué par son médecin de famille et cette dernière recommande qu’il débute un suivi en psychologie, qu’il bénéficie d’un milieu familial stable et d’un milieu scolaire adapté à ses besoins avant de débuter une médication pour aider la gestion de son anxiété; • Le père collabore avec tous les services offerts et fait les démarches demandées; • Le défi du père se situe sur le plan de l’encadrement et de la gestion de la routine familiale; • La mère maintient sa sobriété et a été hospitalisée à deux reprises au cours des derniers mois; • Lors de sa dernière hospitalisation d’une durée d’un mois en juin 2022, la mère est sortie de son mutisme et s’implique depuis de façon assidue à chacun des suivis nécessaires pour sa santé mentale, et ce, avec ouverture.
Son cheminement est positif; • La santé mentale de la mère est maintenant stable et les professionnels qui l’accompagnent sont d’accord pour dire qu’elle n’a jamais eu un potentiel de rétablissement aussi élevé depuis les six dernières années; • Depuis août 2022, lors des contacts de la mère avec l’enfant, cette dernière est davantage dans le prendre soin et réussit à se monter rassurante avec l’enfant; • Les parents ont décidé de demeurer un couple malgré les épreuves et désirent recevoir ensemble les services de la protection de la jeunesse afin de poursuivre leur éducation d’une manière cohérente et adaptée au besoin de l’enfant; [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt des enfants et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 février 2022; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période d’un an l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit confié à ses parents; [ 17 ] QUE l’enfant bénéficie de l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment par le biais d’un suivi en psychologie, en sexologie et médical; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre tous les soins et services de santé requis par son état, notamment son suivi en psychiatrie et que soient appliquées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] QUE les parents participent à un service d’aide éducative, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 20 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 21 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 13 mars 2023 Centre jeunesse Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) Mère Père M. Charles Desgagné-Rhéaume, stagiaire (DPJ)
/mjb Date d’audience : 9 mars 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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