2014 QCCA 97, 2014 QCCA 97
Opinion
Marquis c. Patel 2014 QCCA 97 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022592-125 ( 500-17-057341-102 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 15 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANT AVOCAT JACQUES MARQUIS Personnellement Assisté de Me Jean-Yves Côté ( Côté Avocats inc.) INTIMÉ AVOCATE PETER PATEL Me Lan Au MIS EN CAUSE AVOCAT CONSEIL D'ARBITRAGE DES COMPTES D'HONORAIRES DES AVOCATS ET AVOCATES DU BARREAU DU qUÉBEC Me Babak Barin Barin Avocats
En appel d'un jugement rendu le 19 mars 2012 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Sentence arbitrale – Contestation d'honoraires Greffière d’audience: Nadia Samy Salle: Louis-H-Lafontaine AUDITION 9 h 30 : Début de l’audience. 9 h 30 : Échange entre la Cour et Me Babak Barin. 9 h 35 : Argumentation de Me Jacques Marquis. 10 h 17 : Suspension de l'audience. 10 h 42: Reprise de l'audience. 10 h 42 : Arrêt de la Cour – voir page 3. Nadia Samy Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le Conseil d’arbitrage a décidé que les honoraires reçus par l’appelant avant la fin de la relation d’affaires l’unissant à l’intimé,
son ex-client, étaient raisonnables et suffisants et qu’il n’avait pas droit à plus. [ 2 ] L’appelant soutient que, ce faisant, le Conseil a prononcé une décision qui ne s’inscrit pas dans les limites de la convention d’arbitrage qui définissait sa compétence. Il lui reproche notamment d’avoir réécrit la convention d’honoraires en y ajoutant, implicitement, diverses clauses qui ne s’y trouvent pas.
Ses arguments, toutefois, montrent que, en réalité, l'appelant s’en prend au fond de la décision du Conseil. [ 3 ] Or, l’article 946.2 C.p.c., applicable ici en raison de l’article 947.2 C.p.c. , ne permet pas au tribunal d'examiner le fond de l’affaire. [ 4 ] À l’audience, l’appelant soulève un dernier argument : le Conseil aurait perdu compétence en rendant sa décision après l’expiration du délai prévu par le règlement qui le régit, ce qui justifierait l’annulation de sa décision.
Cet argument ne peut être retenu, un tel retard, n’engendrant pas une perte de compétence et n’étant pas visé par l’article 946.4 C.p.c . [ 5 ] L’appelant ne faisant voir aucun motif d’annulation au sens de l’article 946.4 C.p.c. , il y a lieu de rejeter le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens en faveur de l’intimé Peter Patel seulement. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…