2022 QCCQ 8444, 2022 QCCQ 8444
Opinion
Protection de la jeunesse — 224948 2022 QCCQ 8444 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-014408-206 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Née le [...] 2020 Enfant -et- A, Mère VERSION ÉCRITE D’UN JUGEMENT SUR DEMANDES DE MODIFICATION DES MESURES PROVISOIRES RENDU ORALEMENT ET SUR GESTION D’INSTANCE En vertu de l’article 76.1 (3) et 76.0.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). La demande de modification des mesures provisoires [ 1 ] Le 29 mars 2021, le juge Denis Saulnier a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant était compromis suivant les dispositions de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] Il a alors ordonné l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil et a confié à la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) le soin de déterminer les contacts entre l’enfant et sa mère, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Le 11 novembre 2021, la Directrice demande la révision de cette ordonnance recherchant la suspension des contacts entre l’enfant et sa mère en raison notamment des réactions de l’enfant à la suite des contacts et le manque de collaboration de la mère. [ 4 ] Ce faisant, le 23 novembre 2021, le juge Antoine Cloutier a rendu la décision provisoire suivante : Considérant le consentement de la mère, assistée de son avocate, le Tribunal : ACCUEILLE la demande pour mesures provisoires;
PREND ACTE de l’absence de contact entre la mère et son enfant actuellement; PREND ACTE que la mère a signé un contrat en ce qui concerne les visites supervisées; PREND ACTE qu’il y aura une reprise des contacts aux conditions suivantes : - la mère devra être présente aux rencontres prévues par la déléguée; - la mère devra participer activement aux rencontres de suivi social; PREND ACTE que la mère se soumettra à une évaluation psychologique auprès d’un psychologue qu’elle a mandaté à cette fin; MAINTIENT toutes les autres ordonnances rendues le 29 mars 2021 par Monsieur le juge Denis Saulnier; [ 5 ] Il faut noter que toutes les parties avaient alors consenties à ces mesures. [ 6 ] Le Tribunal a fixé les dates de l’enquête aux 23, 24 février et 7 mars 2023. [ 7 ] Néanmoins, le dossier fait toujours l’objet d’une gestion d’instance soutenue par le soussigné.
J’y reviendrai. [ 8 ] Le 1 er septembre 2022, la mère a soumis une demande de modification de la décision provisoire rendue par le Juge Cloutier demandant de rétablir les contacts avec sa fille, contacts qui auraient été interrompus par la Directrice. [ 9 ] En effet, lors de la visite du 3 août dernier, la mère aurait refusé de se conformer à des instructions de la Directrice. Or, à la suite des interventions de la Directrice, la mère aurait manifesté des réactions intempestives. Selon la Directrice, cela aurait provoqué des réactions négatives chez l’enfant qui se sont poursuivies dans les jours suivants.
La mère nie cette version de la Directrice. [ 10 ] Quoi qu’il en soit, la Directrice a demandé à la mère de la rencontrer pour préciser les règles avant de reprendre les visites. Cependant, la mère n’e s’est pas conformée à cette demande. Par conséquent, les visites n’ont pas encore repris. [ 11 ] En réponse à la demande de modifications de la mère, la Directrice demande aussi la modification des mesures ordonnées par le juge Cloutier afin de suspendre les contacts mère-enfant, demande formulée oralement. Cette demande est en majeure
partie justifiée par l’absence de collaboration de la mère. [ 12 ] Voilà le litige que le Tribunal a dû trancher. [ 13 ] Le Tribunal a entendu la mère ainsi que l’intervenante sociale. [ 14 ] Au terme de l’audience, le Tribunal a réinstallé les contacts aux deux semaines à certaines conditions auxquelles la mère devra se conformer. Voici les motifs. [ 15 ] La preuve a démontré que la mère, à bien des égards, a du mal à bien décoder les besoins de sa fille. [ 16 ] Son insistance à nourrir sa fille en est un exemple éloquent.
L’évènement au cours duquel la mère ne semblait pas percevoir une détresse de sa fille qui semblait s’étouffer avec de la nourriture et ce, malgré les interventions de la Directrice, est aussi inquiétant. [ 17 ] De plus, il est extrêmement difficile pour la mère d’accepter les conseils et le soutien de la Directrice dont elle conteste la présence dans sa vie et celle de sa fille.
Du moins, c’est ce qui ressort de son propre témoignage. [ 18 ] En effet, la mère refuse l’intervention de la Directrice, élément qui était déjà présent antérieurement, le juge Saulnier en fait état dans son jugement en indiquant que la mère ne reconnaissait pas les motifs de protection ni la nécessité des mesures.
Cela semble être encore le cas. [ 19 ] Par ailleurs, le témoignage de l’intervenante révèle que les contacts de l’enfant avec sa mère se déroulent, somme toute, de manière acceptable et que généralement dans les derniers mois l’enfant n’a pas manifesté de réactions négative à l’exception de la dernière visite.
Aussi, la mère est assidue à ses contacts. [ 20 ] Bien que la preuve mette en évidence de réels questionnements sur la pertinence de ces contacts pour l’enfant, le Tribunal est d’avis que cette telle question relève de l’enquête au fond et qu’en l’espèce il n’y a pas nécessité, ni urgence, à en disposer de manière provisoire. [ 21 ] Néanmoins, les faits récents démontrent bien que des difficultés sérieuses sont survenues dans le déroulement des contacts et aussi que la mère a du mal à respecter les engagements pris devant le juge Cloutier relativement à sa participation active au suivi social. [ 22 ] Ces difficultés sont telles qu’elles justifient que le Tribunal intervienne et révise cette décision. [1] [ 23 ] De surcroit, il y a lieu de rappeler que les contacts d’un parent avec son enfant doivent être au seul bénéfice de ce dernier. [ 24 ] Ainsi, le Tribunal estime qu’Il y a lieu, du moins pour l’instant, de diminuer la fréquence des contacts. [ 25 ] Aussi, il sera interdit à la mère de fournir quelque nourriture que ce soit à l’enfant à moins que cela n’ait été préalablement convenu avec la Directrice.
Cela est une source d’inquiétude et de conflit avec les intervenants qui supervisent les visites. En effet, il y a lieu d’éliminer cet irritant qui à la lumière de la preuve répond aux préoccupations de la mère et nullement aux besoins de l’enfant. [ 26 ] De plus, il y a lieu de maintenir les autres conditions imposées par le juge Cloutier relative à la participation de la mère au suivi
social. [ 27 ] Enfin, le Tribunal réitère fortement à la mère qu’elle doit collaborer avec la Directrice et se soumettre à ses instructions. De telles mesures sont essentielles à la poursuite à long terme au maintien de contacts entre elle et sa fille.
La gestion de l’instance [ 28 ] Il faut noter que certains délais ont été occasionnés notamment par la réalisation d’une évaluation psychologique de la mère et aussi afin de permettre à celle-ci de se constituer un nouveau procureur (ce qu’elle n’a pas encore fait, par ailleurs). [ 29 ] Quoi qu’il en soit, l’enquête est prévue pour se dérouler les 23, 24 février et 7 mars 2023. [ 30 ] Néanmoins, le présent dossier fait l’objet d’une gestion d’instance continue depuis le dépôt de la demande de révision de la Directrice qui doit se poursuivre. [ 31 ] Lors de ces séances de gestion, la mère réfère fréquemment à des faits antérieurs au jugement du juge Saulnier dont elle veut à nouveau discuter.
Sur cet aspect, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas possible de recourir à de tels éléments de preuve et qu’en conséquence ces éléments sont inadmissibles. [ 32 ] De manière générale, la mère rejette les prétentions de la Directrice en précisant que l’ensemble de ce qui est indiqué dans les différents rapports n’est pas conforme à la réalité. [ 33 ] Mais plus précisément, la mère a indiqué, et ce à plusieurs reprises, qu’elle entend démontrer que le contenu des rapports de la Directrice ne reflète pas la réalité. [ 34 ] Pour ce faire, elle souhaite notamment produire les « transcriptions » du déroulement des visites avec sa fille. [ 35 ] En effet, selon les informations fournies par la mère, celle-ci enregistre sur vidéos l’ensemble des visites de sa fille.
Par la suite, elle confectionne elle-même les transcriptions, affirme-t-elle. Elle a déjà déposé au dossier de la Cour un nombre imposant de ces transcriptions. Elle a aussi déposé des clés USB qui renferment des informations de cette nature.
De plus, elle indique son intention d’en déposer davantage. [ 36 ] Il est manifeste que la mère déploie des efforts considérables et beaucoup de temps à confectionner ces documents. [ 37 ] Cependant, la procureure de la Directrice et la procureure de l’enfant ont soulevé des objections relativement à l’admissibilité d’une telle preuve. [ 38 ] Elles soutiennent notamment, qu’il est illusoire pour les autres parties d’en vérifier l’exactitude tant par la façon dont ces documents sont confectionnés que par leur abondance, l’exercice devenant très laborieux pour les autres parties.
De plus, ces « transcriptions maisons », contiennent aussi des commentaires et annotations diverses de sorte qu’il devient ardu pour le lecteur de discerner la nature des notes qu’on y retrouve. [ 39 ] De plus, les procureures ajoutent qu’il n’apparait pas pertinent de produire l’intégralité de de ces activités.
Que ce soit la transcription ou les enregistrements. [ 40 ] D’autant que, selon leurs prétentions, les objectifs visés par la mère pourraient être remplis de manière beaucoup plus simple et pratique par son simple témoignage. [ 41 ] Ces questions méritent que le Tribunal s’y attarde afin de s’assurer que le dossier soit en état de procéder aux dates convenues et dans le temps alloué. [ 42 ] À cette étape le Tribunal rappelle que la LPJ accorde au Tribunal une responsabilité et une discrétion importante en matière de gestion en vue d’assurer un déroulement adéquat des instances. [ 43 ] Notamment, que , l’article 76.0.5 précise que le Tribunal peut, à
titre de mesures de gestion, des mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure et à abréger l’instruction. [ 44 ] Il peut aussi se prononcer notamment de préciser les questions en litige, de modifier les actes de procédure, de limiter la durée de l’instruction, d’admettre des faits ou des documents, d’autoriser des déclarations pour valoir témoignage ou de fixer les modalités et le délai de communication des pièces et des autres éléments de preuve entre les parties. [ 45 ] En l’espèce, cela s’impose. [ 46 ] En effet, malgré les efforts déployés par le Tribunal jusqu’à maintenant, il n’a pas possible de statuer véritablement sur l’admissibilité de ces pièces et de l’avis du Tribunal il apparait nécessaire de procéder à une étude plus approfondie de ces pièces afin de s’assurer que le dossier soit en état de procéder aux dates déterminées. [ 47 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est nécessaire d’intervenir et de statuer à cette étape-ci sur l’admissibilité en preuve de certains éléments permettrait une économie substantielle de temps. [ 48 ] Notamment, il est de la responsabilité du Tribunal de s’assurer que le principe de proportionnalité qui doit guider les parties dans leurs démarches, les actes de procédure qu’ils produisent ainsi que et les moyens de preuve choisis soient, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. [ 49 ] Le Tribunal entend aussi donner des directives à la mère pour la suite des choses et la guider dans l’organisation et la
préparation de sa preuve.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] RÉDUIT une fois aux quinze jours les contacts entre la mère et l’enfant ; [ 51 ] MAINTIENT les contacts à la condition qu’elle soit présente aux rencontres avec la Directrice et qu’elle participe activement au suivi social ; [ 52 ] INTERDIT à la mère d’apporter de la nourriture pour l’enfant lors des visites sauf si cela a été préalablement autorisé par la Directrice et prévu dans une activité de la visite ; [ 53 ] ORDONNE à la mère de se conformer aux instructions que pourraient lui donner la Directrice quant au déroulement de la visite ; [ 54 ] AUTORISE la Directrice à revenir à un rythme d’une visite une fois par semaine si la situation se déroule bien ; [ 55 ] MAINTIENT toutes les autres ordonnances rendues par le juge Saulnier ; CONCERNANT LES PIÈCES PRODUITES PAR LA MÈRE : [ 56 ] CONVOQUE les parties à une conférence de gestion devant se tenir le 19 janvier 2023 à 9h45, salle SS2.01; [ 57 ] INTERDIT à la mère de déposer de nouvelles pièces sans l’autorisation préalable du soussigné; [ 58 ] RÉITÈRE à la mère son droit d’être assisté d’un avocat et lui recommande fortement d’exercer ce droit; [ 59 ] MAINTIENT les dates de l’audition au fond fixées au 23-24 février et 7 mars 2023 en salle SS2.03 pour une durée de trois jours.
Signé le 16 septembre 2022 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Diane Bélair Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne-Sophie Dupuis Procureure de l’enfant Madame A Mère non représentée PH/mt
Loading document…