2014 QCCQ 9575, 2014 QCCQ 9575
Opinion
R. c. Sabbagh 2014 QCCQ 9575 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL «Chambre criminelle et pénale» N°: 500-01-080295-121 DATE : 22 MAI 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYRIAM LACHANCE ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
SABBAGH Paul Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le plaignant, un agent de stationnement, se fait interpeller par l’accusé à qui il vient de donner un constat d’infraction. [ 2 ] La poursuite reproche à M. Sabbagh d’avoir commis des voies de fait à son endroit en lui crachant au visage. [ 3 ] Les policiers sont appelés et l’accusé monte à bord de son véhicule pour quitter les lieux. Le plaignant lui bloque le chemin, mais il réussit à partir. [ 4 ] La poursuite reproche aussi à M.
Sabbagh d’avoir commis des voies de fait armées en fonçant sur le plaignant à l’aide de son véhicule à moteur. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] L’accusé a-t-il craché au visage du plaignant, commettant ainsi des voies de fait? [ 6 ] L’accusé a-t-il commis des voies de fait en utilisant une arme, à savoir son véhicule à moteur? CONTEXTE [ 7 ] Le 22 mai 2012, l’accusé stationne son véhicule dans un espace interdit et entre dans un commerce pour faire un achat. Sa conjointe, d’origine ukrainienne demeure dans le véhicule, côté passager. [ 8 ] Le plaignant travaille comme agent de stationnement et voit le véhicule.
Il demande à la dame de le déplacer et lui laisse un peu de temps, mais le véhicule reste en place. Il émet le constat à 13 h 55. [ 9 ] La dame explique à son mari avoir eu de la difficulté à se faire comprendre par le plaignant. Elle parle peu le français et tente de se faire comprendre en anglais. Elle s’est dite incapable de déplacer le véhicule et voulait que l’agent de stationnement attende son mari, mais le constat a été émis. [ 10 ] Le couple quitte et un peu plus loin, la dame reconnaît le plaignant.
L’accusé décide d’aller à sa rencontre et il l’insulte. [ 11 ] L’agent de stationnement explique que l’accusé est d’abord venu l’insulter et il n’a pas répondu. L’accusé remonte dans son véhicule et revient lui cracher au visage, sans lui dire un mot. M. Sabbagh nie cette version. La conjointe de l’accusé dit les entendre parler fort alors que M. Sabbagh indique, comme le plaignant, que ce dernier reste silencieux devant ses insultes. [ 12 ] L’agent de stationnement appelle du renfort et l’accusé remonte dans son véhicule.
Il y a trois véhicules garés derrière lui et aucun devant. [ 13 ] Le plaignant se place devant le véhicule de l’accusé afin de l’empêcher de quitter les lieux puisqu’il venait d’appeler la police. [ 14 ] M. Sabbagh recule pour sortir de son stationnement, mais le plaignant s’avance jusqu’à ce que l’accusé ne puisse plus reculer. Il braque ses roues afin de le contourner. Le plaignant est presque en appui et pose ses mains sur le capot du véhicule. L’accusé avance lentement par petits coups et quitte finalement les lieux en touchant les jambes du plaignant.
ANALYSE [ 15 ] Le Tribunal doit décider s'il croit l'accusé. Si la réponse est affirmative, il doit l’acquitter. Il convient de souligner que la version d’un accusé n’a pas à être totalement crue. Il est possible d’en écarter certaines parties. Si la majeure
partie de son témoignage est retenue, la première étape de l’arrêt R. c. W. (D) [1] est rencontrée. C’est ce que précise la Cour suprême dans l’affaire R. c. J.H.S [2] . [ 16 ] Lorsque le Tribunal rejette la majeure
partie du témoignage de l’accusé, il doit passer à l’analyse de la deuxième étape. [ 17 ] La version de M. Sabbagh est retenue. Rien dans son témoignage ne porte le Tribunal à l’écarter. [ 18 ] L’accusé, qui n’a aucun antécédent judiciaire, témoigne avec assurance et en répondant de façon directe aux questions. [ 19 ] Il mentionne qu’il s’agit d’une des pires journées de sa vie et lorsque sa conjointe lui annonce qu’elle vient de recevoir un constat pour le stationnement, il devient furieux.
Il la sent bouleversée et elle indique être triste de ne pas avoir su gérer la situation. [ 20 ] Il admet avoir insulté le plaignant, mais nie lui avoir craché dessus. Il reconnaît avoir dépassé les bornes en insultant ainsi le plaignant et comprend qu’il a pu lui faire peur. Jamais il ne le menace, ce qui est confirmé par le plaignant. [ 21 ] Le Tribunal ne retient pas la version de l’accusé indiquant qu’il a agi ainsi parce qu’il était fâché que sa femme ne puisse obtenir les services de l’agent de stationnement en langue anglaise.
Il croit plutôt que ce constat d’infraction, parmi les évènements qu’il vivait, l’a fâché et poussé à insulter le plaignant. [ 22 ] Cependant, cet élément n’affecte pas la majeure
partie de son témoignage. [ 23 ] Le Tribunal n’a pas à choisir entre deux versions contradictoires. Il doit, en premier lieu, analyser la version de l’accusé. Cette version est plausible et soulève un doute dans son esprit sur le premier chef d’accusation. [ 24 ] Sur le chef des voies de fait armées, le Tribunal ne croit pas que l’accusé a foncé sur le plaignant avec son véhicule comme le plaignant l’indique en interrogatoire en chef. En contre-interrogatoire, il admet que l’accusé s’avance lentement alors qu’il lui bloque le passage.
Il reconnaît aussi s’appuyer les mains sur le véhicule. [ 25 ] Les trois témoins sont unanimes que le tout premier mouvement de l’accusé avec son véhicule est de reculer. C’est ensuite le plaignant qui s’avance pour lui bloquer le passage. L’accusé n’a donc jamais utilisé de manière intentionnelle la force au sens de l’
article 265 du Code criminel . Au contraire, pris dans cette position, il braque les roues afin de contourner le plaignant, lequel reste en place pour finalement se tasser sur le côté. [ 26 ] La poursuite plaide que le plaignant utilise le pouvoir d’arrestation sans mandat de l’
article 494 du Code criminel , lorsqu’il lui bloque le chemin pour empêcher l’accusé de quitter les lieux à bord de son véhicule. [ 27 ] Dans son témoignage, le plaignant n’indique pas avoir utilisé ce pouvoir ou avoir dit à l’accusé qu’il l’arrêtait. [ 28 ] La légalité du pouvoir d’arrestation de l’
article 494 du Code criminel est directement liée à l’obligation d’aviser la personne des motifs de cette arrestation, comme l’exige l’
article 29 du Code crimine l. [ 29 ] Le plaignant témoigne avoir dit qu’il venait d’appeler la police. Ce que confirment l’accusé et sa conjointe. [ 30 ] Mais cela ne suffit pas pour que l’accusé sache qu’il est en état d’arrestation [3] . [ 31 ] En conséquence, l’accusé n’avait aucune obligation de demeurer sur les lieux et le plaignant ne pouvait le retenir puisque le pouvoir d’utilisation de la force de l’ alinéa 25(1) du Code criminel réside dans la légalité de l’arrestation. CONCLUSION [ 32 ] L’accusé est acquitté des deux chefs d’accusation. __________________________________ MYRIAM LACHANCE, J.C.Q.
Me David Landry Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Giuseppe Battista Avocat de la défense Date d’audience 8 mai 2014
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