2010 QCCQ 6846, 2010 QCCQ 6846
Opinion
Gravel c. Pellerin 2010 QCCQ 6846 JB 4131 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-006908-091 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sébastien Gravel […] Notre-Dame de Lourdes (Qc) […] Demandeur c.
Marie-Claude Pellerin […] Saint-Bernard-de-Lacolle (Qc) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 10 178,89$ représentant le montant qu'il a payé sur une carte de crédit MasterCard émise conjointement à son nom et à celui de la défenderesse. [ 2 ] Le demandeur consent à réduire sa réclamation à 7 000 $ pour bénéficier des dispositions de la Division des petites créances de cette Cour. [ 3 ] En matière de réclamation civile, c'est la règle de la prépondérance de la preuve qui doit prévaloir.
Ainsi, le Tribunal invite les parties à prendre connaissance des termes de l'
article 2803 C.c.Q. : "2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée." [ 4 ] Ainsi, conformément aux dispositions du Code civil du Québec , le demandeur a obligatoirement le fardeau d'établir, de façon prépondérante, la preuve de toutes les allégations qu'il fait valoir au soutien de sa demande. [ 5 ] En l'instance, le demandeur allègue que les parties ont souscrit conjointement une demande de carte de crédit MasterCard en 2002 et que la défenderesse en a alors fait augmenter, à son insu, la limite de crédit à 10 000 $. [ 6 ] Le seul état de compte produit au dossier de la cour par le demandeur en est un émis à son seul nom. [ 7 ] Aucun document n'a été présenté pour établir qu'une carte de crédit a été émise au nom du couple lors de leur vie commune, aucun représentant de MasterCard n'a été entendu pour faire la preuve des circonstances de l'augmentation de la limite de crédit. [ 8 ] Au surplus, le Tribunal souligne qu'aucune preuve prépondérante n'a été présentée par le demandeur pour établir que les dépenses dont il souhaite le remboursement correspondent à celles qui ont été faites par la défenderesse. [ 9 ] Enfin, puisque le témoignage du demandeur est contredit par celui de la défenderesse, qui prétend au surplus n'avoir jamais convenu avec lui d'une entente de paiement concernant cette carte de crédit, le Tribunal est contraint de constater que le demandeur a fait défaut de faire la preuve des allégations au soutien de sa réclamation. [ 10 ] Même si la défenderesse admet avoir fait des paiements en produisant ses états de compte de Caisse Populaire, cela ne prouve pas pour autant que la carte de crédit a été émise au nom conjoint des parties, que la limite de crédit a été augmentée à la demande
de cette dernière, non plus que le montant total des dépenses réclamées correspond à celles qu'elle aurait effectuées sur cette carte. [ 11 ] Vu l'absence de preuve prépondérante du demandeur, le Tribunal ne peut accueillir sa réclamation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE l'action du demandeur ; [ 13 ] Avec dépens au montant de 146 $. __________________________________ MICHEL BÉDARD, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
Loading document…