2017 QCCQ 9315, 2017 QCCQ 9315
Opinion
Protection de la jeunesse — 173895 2017 QCCQ 9315 JA0940 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-030777-163 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née le [...] 2001 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère B , père Intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 29 mai 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour d’une requête en prolongation d’une ordonnance rendue par la soussignée le 2 mai 2016.
La Directrice demande la poursuite de son intervention pour une période de neuf mois alors que l'adolescente demeure confiée à sa mère. [ 3 ] La Directrice a d’abord fait une demande pour que jugement soit rendu en l’absence des parties vu le consentement des parents et de l'adolescente aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 4 ] Étant donné que la Directrice allègue par ailleurs à la procédure que la mère et l'adolescente ne collaborent plus au suivi social depuis septembre 2016, le Tribunal a requis la présence des parties à l’audience. [ 5 ] C’est ainsi que la mère nie plusieurs des faits allégués par la Directrice et souhaite la fermeture du dossier. [ 6 ] Quant à l'adolescente, elle nie elle aussi des faits essentiels allégués par la Directrice (les difficultés de la mère à mettre un cadre assurant sa scolarisation et la non-collaboration de la mère et de l'adolescente) et, bien qu’elle aurait souhaité la fermeture du dossier, accepte de collaborer avec la Directrice pour une période de six mois.
CONTEXTE [ 7 ] À son rapport, l’intervenante décrit la difficulté de développer un lien de confiance avec la mère, et ce, depuis le début de
l’intervention de la Directrice. [ 8 ] En janvier 2017, les absences de l'adolescente sont nombreuses. Par ailleurs, la mère ne retourne pas les appels de l’intervenante et le père est totalement absent de la vie de l'adolescente et donc de l’intervention de la Directrice. [ 9 ] À l’audience, la mère nie totalement son manque de collaboration. Elle prétend que l’intervenante ne l’a pas convoquée en rendez- vous.
Elle prétend aussi que l’école fait erreur quant au compte du nombre d’absences. [ 10 ] L’intervenante témoigne et explique qu’elle ignorait que la mère avait retrouvé le téléphone cellulaire qui aurait permis de la joindre plus facilement. Il semble également qu’à certains moments, l’école ait fait erreur en mentionnant que l'adolescente était absente. Il n’en demeure pas moins que durant la dernière année scolaire, il y a eu des absences répétées. [ 11 ]
Malgré les incertitudes concernant le nombre exact de journées d’absence de l'adolescente, il appert de la preuve que l’intervention de la Directrice est toujours nécessaire pour mettre un terme aux motifs de compromission. La durée de neuf mois demandée par la Directrice n’est peut-être pas nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.
Une période de six mois permettra d’apporter le suivi nécessaire et de s’assurer, à la reprise des classes en septembre 2017, de l’assiduité de l'adolescente à fréquenter l’école et de l’encadrement offert par la mère. [ 12 ] La Directrice a établi la nécessité de la poursuite de son intervention et les mesures qu’elle propose, sous réserve de la période de temps suggérée, répondent aux besoins de l'adolescente.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 14 ] CONFIE l'adolescente à sa mère; [ 15 ] ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] INVITE la Directrice de la protection de la jeunesse à fixer dès maintenant des rencontres avec la mère et l'adolescente; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente fréquente assidûment l’école; [ 18 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 19 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A. ______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michelle Robidoux Pour l'adolescente Audience : Le 29 mai 2017
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