2017 QCCQ 7569, 2017 QCCQ 7569
Opinion
Couleur Chocolat inc. c. Groupe Magnitude inc. 2017 QCCQ 7569 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-064775-165 DATE : 3 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ COULEUR CHOCOLAT INC. , 36, 2 è Rue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2H1 Demanderesse c. GROUPE MAGNITUDE INC. , 4215, boul.
Père-Lelièvre, Québec (Québec) G1P 2Y8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Couleur Chocolat inc., réclame de la défenderesse, Groupe Magnitude inc., le remboursement d’une somme de 6 403,50 $ qu’elle a déboursée pour acquérir des boîtes d’emballage qu’elle avait commandées à la défenderesse et qu’elle ne peut utiliser, une odeur se dégageant de l’intérieur des boîtes et qui peut affecter la qualité des chocolats qu’elles sont appelées à accueillir. [ 2 ] La demanderesse demande l’annulation de la vente et offre de remettre les 9000 boîtes reçues. [ 3 ] La défenderesse nie responsabilité, ayant imprimé le produit demandé en respectant à la lettre les plans et devis de conception que lui avait remis la firme ITEGA, chargée par la demanderesse de la conception particulière des boîtes d’emballage en question. [ 4 ] Tel que la preuve le démontre, le produit livré laisse dégager une odeur que tous considèrent inacceptable pour l’utilisation que la demanderesse souhaitait en faire, soit l’emballage de chocolats fins, eux-mêmes non emballés individuellement. [ 5 ] Le seul fait de reconnaître que c’est inacceptable ne fait pas en sorte que la défenderesse est nécessairement responsable. [ 6 ] En l’espèce, il est clair que le produit livré correspond exactement aux plans et devis fournis par ITEGA, mis à
part le fait qu’il manquait un rabat plus long devant couvrir le fond de la boîte une fois celle-ci montée, mais cette différence ne suffirait pas pour conclure que les boîtes produites ne pouvaient pas être utilisées. [ 7 ] C’est le fait de mettre de l’encre à l’intérieur sans enduit de plastique par-dessus, compte tenu du type de carton choisi, qui explique la présence inacceptable de l’odeur constatée. [ 8 ] Des témoignages entendus, il ressort que malgré plusieurs tentatives, les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur un règlement de leur litige. [ 9 ] D’autres soumissionnaires, en plus de la défenderesse, avaient déposé une offre à ITEGA, qui agissait comme mandataire de la demanderesse, et l’un de ceux-ci avait mentionné, dans sa proposition, qu’il lui paraissait nécessaire d’ajouter une couche de plastique sur la
partie intérieure de la boîte, justement pour éviter les odeurs de la coloration demandée. [ 10 ] Puisque cette particularité avait été identifiée avant que le contrat de fabrication ne soit donné, même si les personnes responsables de l’analyse des soumissions déposées n’ont pas cru nécessaire d’en tenir compte spécifiquement, on ne peut tenir la défenderesse responsable d’avoir produit ce qui lui était demandé et qui s’est avéré par la suite inutilisable. [ 11 ] L’action sera donc rejetée, chaque
partie payant ses frais, compte tenu des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais.
FRANÇOIS G ODBOUT, J.C.Q. Date d’audience : 20 juin 2017
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