2016 QCCQ 9720, 2016 QCCQ 9720
Opinion
Climatisation Cloutier inc. c. P.A. Bisson inc. 2016 QCCQ 9720 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE « Chambre civile » N° : 410-32-005489-160 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLIMATISATION CLOUTIER INC. Demanderesse c. P.A. BISSON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse un montant de 1 553,52 $ pour des appels de services d’un système de ventilation qu’elle a fourni et installé. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 3 ] Le 1 er juillet 2012, un contrat intervient entre les parties aux termes duquel la demanderesse s’engage, comme sous-traitante de la défenderesse, à réaliser des travaux de ventilation à l’École secondaire du Rocher à Grand-Mère. [ 4 ] Le contrat intervenu prévoit notamment les clauses suivantes : « G.
A remplacer à ses frais les matériaux brisés ou rendus inutilisables par son exécution, ainsi qu’à réparer à ses frais tous dommages causés par son exécution aux biens meubles ou immeubles relativement à ce projet. » [ 5 ] Le contrat prévoit également les clauses suivantes : « Veuillez prendre note qu’aucun paiement ne sera effectué par Paul-A. Bisson inc. tant que nous n’aurons pas reçu une copie du contrat dûment signée.
Aucuns frais supplémentaires ne seront payés aux sous-traitants par l’entrepreneur général sans Bon de Commande écrit provenant de l’entrepreneur général, autorisant des travaux supplémentaires » [ 6 ] Le devis des travaux prévoit que l’unité de ventilation à être fournie et installée par la demanderesse doit être munie d’un sectionneur.
Or, comme le modèle d’unité de ventilation livré par le fournisseur de la demanderesse n’était pas muni de sectionneur, il fallait en ajouter un à l’unité. [ 7 ] Les travaux ont été réalisés de juillet 2012 à octobre 2012. [ 8 ] En janvier 2013, comme le sectionneur n’avait toujours pas été installé à l’unité de ventilation, la défenderesse a mandaté son sous-traitant en électricité pour fournir et installer un sectionneur et a appliqué au compte de la demanderesse un crédit de 515 $ plus taxes pour la fourniture et l’installation du sectionneur. [ 9 ] Après l’installation du sectionneur, la demanderesse a du répondre à plusieurs appels de services entre le mois de mai et de septembre 2013 croyant que les déficiences pour lesquelles elle était appelée à intervenir étaient attribuables aux équipements et aux services qu’elle avait fournis. [ 10 ] Or, la preuve non contredite démontre que les défaillances du système pour lesquelles la défenderesse a été appelée à intervenir et pour lesquelles elle réclame compensation sont attribuables à une défaillance du sectionneur fourni et installé par un autre sous- traitant, soit l’entrepreneur électricien mandaté par la défenderesse. [ 11 ] La cause de la défaillance du sectionneur ne pouvait être découverte sur place puisque ce n’est qu’après que l’entrepreneur électricien ait envoyé la pièce pour expertise au manufacturier que celui-ci a découvert qu’il s’agissait d’un trouble de branchement et de contact à l’intérieur du sectionneur. [ 12 ] Dans les circonstances, les interventions de service auxquelles a dû répondre la demanderesse ne relevaient pas de défaillances attribuables à ses équipements et travaux dont elle devait répondre aux termes du contrat intervenu entre les parties.
Elle est donc en droit d’être payée pour ses services.
[ 13 ] D’autre part, le fait que ses interventions n’aient pas été précédées d’un bon de commande signé par l’entrepreneur général ou le donneur d’ouvrage ne peut faire obstacle à la réclamation de la demanderesse puisque toutes les parties au moment des appels de service et des interventions croyaient de bonne foi que les défaillances relevaient de la responsabilité de la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 553,52 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 août 2015, date de la mise en demeure; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de justice de 150 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 12 juillet 2016
Loading document…