2023 QCCQ 8940, 2023 QCCQ 8940
Opinion
Comeau c. FCA Canada inc. 2023 QCCQ 8940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-700365-230 DATE : 16 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN COMEAU
Partie demanderesse c. FCA CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse du fait que le moteur de la camionnette fabriquée par elle est défectueux. [ 2 ] Cette dernière, au-delà de réfuter les allégations de la demande, offre dans ses procédures de « participer à la réparation » en versant un certain montant. [ 3 ] Voici à quoi se résument les principaux éléments de cette affaire. [ 4 ] Le 26 mai 2018, monsieur Comeau se procure une camionnette d’occasion RAM 2015, affichant 104 461 kilomètres au compteur.
La particularité de celle-ci est qu’elle est mue par un moteur diésel 6 cylindres. [ 5 ] L’entretien du véhicule s’effectue de manière régulière, la plupart du temps auprès d’un concessionnaire de la marque. [ 6 ] Quelque temps après l’achat, monsieur Comeau demande à un garagiste de désactiver la valve de recirculation des gaz (EGR) puisqu’il a eu l’information, d’une source qu’il ne précise pas, que ce système est susceptible de causer un bris prématuré du moteur. [ 7 ] Toujours est-il qu’outre les réparations et entretiens normaux, il n’a pas de problèmes particuliers avec le véhicule jusqu’à 18 juillet 2022. [ 8 ] À ce moment, alors qu’il est sur la route, le moteur commence à émettre des bruits inhabituels.
Il s’arrête alors, appelle le concessionnaire qui lui dit de faire remorquer le camion. [ 9 ] Une fois à cet endroit, on l’informe que le moteur est défectueux, qu’il n’est pas réparable et doit être remplacé.
On ne lui précise pas cependant la nature exacte du problème. [ 10 ] Alors, il stationne la camionnette chez lui et avise la défenderesse de la situation. [ 11 ] Celle-ci lui répond que la garantie conventionnelle de 5 ans ou 100 000 kilomètres étant expirée, on ne peut rien pour lui. [ 12 ] Les échanges se poursuivent par lettre et par téléphone, au cours desquels, comme elle le fait dans ses procédures, FCA Canada inc. offre de contribuer aux frais de remplacement du moteur à hauteur de 8 500 $. [ 13 ] Compte tenu que le coût total s’élève à plus de 20 000 $, le demandeur décline la proposition et entreprend le présent recours. [ 14 ] Il considère en effet anormal que la camionnette qui a parcouru, au moment des événements, approximativement 166 000 kilomètres ait ce type de problèmes, du fait qu’un moteur diésel, à l’inverse d’un fonctionnant à l’essence, est beaucoup plus durable.
Il est donc inhabituel qu’il soit arrivé au bout de sa vie utile si rapidement. [ 15 ] Monsieur Michel Leduc, représentant de FCA Canada inc., ne remet pas en cause cette dernière affirmation. [ 16 ] Il déplore cependant qu’on ne connaisse pas la raison exacte du bris du moteur. À son avis, il s’agit-là d’une lacune majeure dans la preuve en demande.
[ 17 ] Il ajoute à ceci que le fait d’avoir rendu inopérante la valve de recirculation des gaz (EGR) est une modification au moteur qui a un effet sur la garantie conventionnelle. [ 18 ] À son avis, ceci peut avoir causé l’avarie. [ 19 ] Questionné à ce sujet, il admet que ce n’est là qu’une hypothèse, mais on ignore si tel est le cas. [ 20 ] Voici donc à quoi se résume la preuve entendue dans la présente affaire.
Analyse [ 21 ] D’entrée de jeu, on doit préciser que FCA Canada inc., dans son propos, que ce soit dans sa contestation ou autrement, souffle le chaud et le froid en même temps en niant toute responsabilité, mais en étant prête à participer à la réparation. [ 22 ] Même s’il est vrai que le demandeur n’a pas produit de preuve d’expert expliquant de façon précise quelle est la cause du bris du moteur, on retient tout de même que celle-ci est anormale pour un engin diésel entretenu de manière adéquate. [ 23 ] On peut donc partir de la prémisse que le bris est prématuré et que le véhicule n’a pas offert la longévité à laquelle on était en droit de s’attendre. [ 24 ] Le Tribunal peut donc reprendre intégralement ce qu’il écrivait dans Haché c.
Poirier Chrysler Jeep Dodge Ltée [1] à l’égard des règles de droit applicables. [18] […] les premières dispositions législatives auxquelles il y a lieu de faire référence sont les articles 27 et 38 sur la
Loi sur la protection du consommateur [2] qui énoncent [ nos modifications ]: 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 1978, c. 9, a. 37. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 1978, c. 9, a. 38. [19] Ceux-ci font écho à l’
article 1726 du Code civil du Québec [3] qui porte sur la garantie de qualité. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1991, c. 64, a. 1726. [20] On retient essentiellement qu’un bien, utilisé de manière normale, doit pouvoir servir pendant une période de temps raisonnable. Si tel n’est pas le cas, il est alors défectueux et entre en jeu, à ce moment, la présomption prévue à l’
article 1729 C.c.Q.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1991, c. 64, a. 1729. [21] En 2017, la Cour d’appel du Québec a clarifié certains aspects en lien avec la portée ainsi que l’application de cette disposition [4] . Voici comment le Juge Pelletier explique l’état du droit à ce sujet : [28] Selon moi, l’application de la règle posée par cet
article a pour effet pratique de mettre en œuvre non pas une double, mais bien une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Sous ce rapport, je partage les vues du professeur Deslauriers qui y voit une présomption de responsabilité : 460. Remarquons toutefois que si l’acheteur poursuit un vendeur professionnel ou un fabricant, le régime extracontractuel n’est pas nécessairement le plus profitable. En effet, l’
article 1468 C.c.Q. , applicable au régime extracontractuel, ne prévoit qu’une simple présomption de faute contre le fabricant, alors que les articles 1728 , 1729 et 1730 C.c.Q. , applicables au régime contractuel, créent en faveur de l’acheteur une présomption de responsabilité contre le fabricant. Pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38 L.p.c. créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumée lors de la vente (art. 53, al. 3 L.p.c.).
Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché. C’est donc dire que l’acheteur n’aurait pas intérêt à opter pour les règles de la responsabilité extracontractuelle. [29] Cette approche a l’avantage de mettre en lumière la nécessaire corrélation entre les fardeaux de preuve respectifs de chacune des parties s’opposant dans le cadre d’un litige portant sur l’application de l’
article 1729 C.c.Q.
[30] Pour jouir des effets de cette disposition, un acheteur doit en effet établir par prépondérance
a) qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel;
b) que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce. [22] Si un manufacturier désire repousser cette triple présomption, il doit alors, tel que l’édicte l’
article 1729 C.c.Q. , établir qu’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur est à l’origine de sa défectuosité.
Il peut de même se dégager de sa responsabilité s’il établit qu’il y a force majeure, faute d’un tiers ou encore que la cause de cette défectuosité est externe ou étrangère au bien qu’il a fabriqué [ nos modifications ]. [ 25 ] Ici, bien que le représentant de la défenderesse avance que la neutralisation de la valve EGR a pu avoir un impact sur le bris du moteur, il est honnête en ajoutant que ce n’est là que spéculation. [ 26 ] Nous retenons donc que le véhicule a été utilisé dans un contexte normal, que les entretiens ont été faits comme il se devait et que le moteur a cessé de fonctionner de manière prématurée.
Compte tenu de la durée de vie qu’on pouvait attendre de lui, la conclusion qui s’impose est que par le jeu de la présomption mentionnée plus avant, le demandeur s’est acquitté de son fardeau. [ 27 ] Conséquemment, il est établi qu’en juillet 2022, ledit moteur est défectueux et affecté d’un vice de fabrication qui engage la responsabilité du manufacturier. [ 28 ] Le coût de réparation s’élevant à plus de 20 000 $, il y a lieu d’accueillir le recours pour la somme demandée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE défenderesse à verser au demandeur la somme de 15 000 $, en plus de l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 4 août 2022, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse aux frais de justice. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2023
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