2021 QCCQ 7568, 2021 QCCQ 7568
Opinion
Dumont c. Ford du Canada limitée 2021 QCCQ 7568 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-703800-192 DATE: 9 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS DUMONT [...] Saint-Henri-de-Lévis (Québec) [...] Demandeur c. FORD DU CANADA LIMITÉE P.O.
Box 2000 Oakville (Ontario) L6K 0C8 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Monsieur Dumont et ses enfants sont amateurs et propriétaires de véhicules Ford. [ 2 ] Le 5 janvier 2018, monsieur Denis Dumont achète un camion neuf, de marque Ford, modèle F-150 de l’année 2017 chez le concessionnaire, Suzanne Roy inc. [1] . En provenance de Grand-Mère, le véhicule indique 583 kilomètres à l’odomètre selon monsieur Dumont.
Ce dernier en reçoit la livraison le 11 janvier 2018. [ 3 ] Le 13 janvier 2018, monsieur Dumont, accompagné de son épouse, doit se rendre aux funérailles de sa belle-mère. Le camion ne démarre pas. Il réussit à le faire redémarrer, mais ne l’arrête pas pendant les célébrations afin d’être certain de pouvoir retourner à la maison sans encombre. Le camion doit être remorqué au garage du concessionnaire le 15 janvier 2018.
Un véhicule de remplacement lui est prêté. [ 4 ] Le 18 janvier 2018, monsieur Dumont récupère le camion alors que le concessionnaire l’avise que le problème de démarrage était relié à la batterie et que les correctifs nécessaires ont été apportés [2] . Le camion compte alors 646 kilomètres à l’odomètre. [ 5 ] Le 21 janvier 2018, le problème de démarrage du camion se reproduit et par la suite, de façon intermittente. Le concessionnaire tente de trouver la source des problèmes à plusieurs reprises.
Le camion est ainsi confié au garage du concessionnaire aux dates suivantes : • 5 au 20 février 2018 (l’odomètre indique 1 183 kilomètres) [3] ; • 30 mars 2018 (l’odomètre indique 3 478 kilomètres) [4] ; • 3 et 4 juillet 2018 (l’odomètre indique 10 331 kilomètres) [5] ; • 12 juillet 2018 (l’odomètre indique 11 148 kilomètres ) [6] ; • 26 juillet au 15 août 2018 [l’odomètre indique 12 294 kilomètres (ou 7 639 milles)] [7] . [ 6 ] Le 27 août 2018, ne pouvant plus accepter le manque de fiabilité de son camion, monsieur Dumont achète un camion neuf de remplacement équivalent de marque Ford, modèle F-150 de l’année 2018 chez le concessionnaire ayant racheté le concessionnaire précédent, Lévis Ford [8] .
Le camion compte alors environ 12 000 kilomètres à l’odomètre. [ 7 ] Le 21 mars 2019, Ford du Canada Limitée (ci-après Ford), à
titre de fabricant du véhicule, reçoit une mise en demeure de monsieur Dumont, par l’intermédiaire de ses avocats, lui réclamant le paiement de 14 498,99 $ en dommages-intérêts [9] .
[ 8 ] Le 25 mars 2019, Ford répond à la mise en demeure en refusant de payer le montant demandé, mentionnant qu’elle a déjà approuvé un certificat de 3 500 $ afin de procéder à l’échange du véhicule [10] . [ 9 ] Monsieur Dumont réclame 14 498,99 $ à Ford en dommages-intérêts en raison du vice caché affectant le véhicule en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur [11] . Ford conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • La garantie de base est de 36 mois ou 60 000 kilomètres, selon le premier terme atteint de la mise en service du véhicule; • Ford n’a jamais refusé de réparer le véhicule durant la période de garantie pour un défaut de fabrication ou de matériel; • La garantie ne couvre pas les modifications ou toute réparation causée par une modification.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Le camion acheté par monsieur Dumont le 5 janvier 2018 est-il l’objet d’un vice caché à son système de démarrage? [ 10 ] Le Tribunal conclut que oui. 2 de question : Monsieur Dumont peut-il être indemnisé par le fabricant des préjudices subis occasionnés par le non- fonctionnement du véhicule alors que la garantie conventionnelle a été honorée? [ 11 ] Le Tribunal conclut que oui. Le Tribunal fixe à 1 500 $ l’indemnisation que monsieur Dumont a droit de recevoir de Ford. [ 12 ] Voici pourquoi.
L’ANALYSE 1 re question : Le camion acheté par monsieur Dumont le 5 janvier 2018 est-il l’objet d’un vice caché à son système de démarrage? [ 13 ] La vente du camion entre le concessionnaire du fabricant, un commerçant dans le cours des activités de son commerce, et un consommateur, monsieur Dumont, est un contrat de consommation [12] qui offre certaines garanties : • la garantie conventionnelle définit en l’instance dans Le Guide de garantie Assistance routière Ford Année-modèle 2017 [13] et • les garanties légales d’usage, de durabilité et de qualité. [ 14 ] D’ailleurs, la garantie conventionnelle prévoit avec justesse que « Dans la province du Québec, aucune des limitations et exclusions suivantes [dans la
section des limites de la garantie de véhicule neuf] n’exclura ou ne limitera la garantie stipulée aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur au Québec » [14] . [ 15 ] La
Loi sur la protection du consommateur (ci-après L.p.c. ) définit ainsi les garanties d’usage, de durabilité et de qualité dont bénéficie l’acheteur du bien vendu : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 16 ] À ces garanties s’ajoute la garantie de qualité prévue au Code civil du Québec notamment aux articles suivants : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. […]
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. [ 17 ] Monsieur Dumont peut exercer son recours fondé sur les vices cachés directement contre le fabricant comme le permet l’article 53 de la L.p.c. en ces termes : 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
[…] [ 18 ] Pour que s’exercent les garanties contre les vices cachés, quatre critères doivent donc être satisfaits : 1. le vice doit être grave; 2. le vice doit être caché; 3. le vice doit être antérieur à la vente; 4. le vice doit être inconnu de l’acheteur. [ 19 ] Il appartient en principe à monsieur Dumont de prouver de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation.
Il doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [15] . [ 20 ] Par contre, monsieur Dumont bénéficie d’une présomption d’antériorité du vice à la vente [16] . Ford ne peut démontrer de mauvaise utilisation du véhicule par monsieur Dumont ni qu’il a fait l’objet d’une modification nuisible.
Le Tribunal souligne que le module anticorrosion de Diamond Kote installé sur le camion lors de la livraison du véhicule a été vendu par l’intermédiaire du concessionnaire qui n’a aucunement informé monsieur Dumont d’un risque quelconque à son installation et à la validité de la garantie. Cette présomption n’est donc pas repoussée. [ 21 ] Monsieur Dumont a procédé à l’achat d’un véhicule neuf. Il ne peut lui être reproché d’avoir été un acheteur imprudent et négligent puisqu’il ne pouvait déceler ce vice au système de démarrage par un examen ordinaire.
Il devait pouvoir s’attendre à un usage normal du camion pendant une durée raisonnable. [ 22 ] Le vice affectant le système de démarrage, de façon intermittente, ne pouvait être connu de l’acheteur avant l’achat puisqu’il était caché. D’ailleurs, pendant la période où monsieur Dumont a été propriétaire du camion, la cause des problèmes ne semble pas avoir été résolue par le concessionnaire qui a procédé à toutes les réparations exécutées sur le véhicule. [ 23 ] Le Tribunal retient qu’un tel camion neuf ne devait pas éprouver de problème de démarrage dans les deux jours de sa livraison.
Ce problème ne pouvait davantage perdurer durant les sept mois suivants.
L’historique des réparations tentées sur le camion à ce sujet est extraordinaire. [ 24 ] Monsieur Dumont a satisfait au fardeau de la preuve qui lui était imposé au-delà de la présomption qui lui était favorable. [ 25 ] Le camion acheté était l’objet d’un vice caché à son système de démarrage lors de sa vente. 2 de question : Monsieur Dumont peut-il être indemnisé par le fabricant des préjudices subis occasionnés par le non- fonctionnement du véhicule alors que la garantie conventionnelle a été honorée? [ 26 ] Les parties sont liées par la garantie conventionnelle définit dans Le Guide de garantie Assistance routière Ford Année-modèle 2017 [17] comme mentionné précédemment.
D’ailleurs, Ford a honoré sa garantie puisque le concessionnaire a tenté de réparer le camion dès la survenance de chaque problème de démarrage que monsieur Dumont a connu. [ 27 ]
Malgré le respect de la garantie conventionnelle, monsieur Dumont peut toujours exercer un recours contre Ford puisqu’elle a manqué à une obligation que lui imposait la L.p.c. comme l’énonce l’article 272 : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi , un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas :
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas . Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [Ajout des soulignements] [ 28 ] Ford a livré à monsieur Dumont un véhicule faisant l’objet d’un vice caché, ne pouvant servir à l’usage auquel il était normalement destiné pendant une durée raisonnable. Elle a ainsi manqué à une obligation que la loi lui imposait.
[ 29 ] Si Ford connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, elle est tenue de réparer le préjudice subi par monsieur Dumont [18] . [ 30 ] Il existe une présomption de connaissance du vice par le vendeur ou le fabricant qui donne ouverture à la réparation du préjudice subi par l’acheteur, énoncée au troisième alinéa de l’article 53 de la L.p.c. : 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. […] Ni le commerçant ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. […] [ 31 ] Selon l’ensemble de la preuve reçue, cette présomption n’a pu être repoussée par Ford. [ 32 ] Monsieur Dumont réclame 14 498,99 $ à Ford en dommages-intérêts en raison du vice caché affectant le véhicule.
Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Frais déboursés pour acquérir un camion de remplacement 3 499,99 $ Remboursement du module anticorrosion 699,00 $ Endommagement du suramplificateur 150,00 $ Endommagement de la batterie marine 150,00 $ Stress, inconvénients, retards, événements manqués 10 000,00 $ [ 33 ] L’
article 1613 du Code civil du Québec établit le cadre de l’évaluation des dommages-intérêts en matière contractuelle ainsi : 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 34 ] Dans la fixation des dommages-intérêts, le Tribunal doit trouver la juste indemnisation sans provoquer d’enrichissement. [ 35 ] Monsieur Dumont a remplacé le camion par un autre camion équivalent, mais de l’année 2018. [ 36 ] Il est utile de comparer les deux contrats d’achat même s’ils ne se présentent pas sous le même format : Description Camion Ford F-150 2017 [19] Camion Ford F-150 2018 [20] Prix du véhicule 46 449,00 $ 38 208,94 $ Prix des accessoires 6 613,33 $ 6 289,95 $ Prix de vente 53 062,33 $ 44 498,89 $ Escompte 10 108,43 $ 5 500,00 $ Prix de vente après escompte 42 953,90 $ 38 998,89 $ Taxe d’accise sur climatiseur 100,00 $ 100,00 $ Frais de livraison, préparation, etc. 2 300,00 $ 1 800,00 $ Véhicule d’échange 17 000,00 $ 37 000,00 $ Sous-total avant les taxes 28 353,90 $ 3 898,89 $ Taxes (TPS et TVQ) 4 246,00 $ 583,85 $ Accessoires additionnels (incluant les taxes) 820,93 $ 17,25 $ Licence ou transfert 0,00 $ 0,00 $ Rabais 2 500,00 $ 1 000,00 $ Solde dû par l’acheteur 30 088,40 $ 3 499,99 $ [ 37 ] Le concessionnaire a demandé à monsieur Dumont un prix de vente après escompte moindre pour le camion 2018 que celui 2017.
Il a attribué un prix de 37 000 $ au véhicule d’échange alors que le véhicule était l’objet d’un vice caché non résolu. Il a facturé des frais de livraison et de préparation moindres que l’année précédente. [ 38 ] Monsieur Dumont avait parcouru environ 11 417 kilomètres (12 000 km – 583 km) avec le camion 2017 avant qu’il soit remis en échange pour le nouveau. Il ne s’agissait évidemment plus d’un véhicule neuf.
Pour bénéficier du véhicule de remplacement, un camion neuf 2018, il n’a eu qu’à débourser 3 499,99 $, ce qui est bien moindre que la dépréciation qu’aurait normalement subie son camion 2017. [ 39 ] Considérant les conditions de vente du camion 2018, le Tribunal ne peut accorder à monsieur Dumont le montant déboursé de 3 499,99 $ pour l’achat du nouveau camion ni le remboursement de 699 $ du module anticorrosion qu’il a fait le choix de ne pas racheter, sans quoi, ce dernier s’enrichirait.
[ 40 ] Monsieur Dumont n’a pas droit aux postes relatifs à l’endommagement du suramplificateur et de la batterie marine alors qu’ils ne satisfont pas aux critères de l’
article 1613 du Code civil du Québec et qu’aucune pièce justificative n’est déposée à leur appui. [ 41 ] Quant au poste de réclamation relatif aux stress, inconvénients, retards et événements manqués, selon la preuve prépondérante reçue, la jurisprudence en la matière et l’exercice de sa discrétion judiciaire, le Tribunal octroie 1 500 $ à monsieur Dumont. Ce dernier n’aurait pas subi les préjudices vécus dans ses déplacements si le camion neuf avait fonctionné normalement ni le stress constant du risque de ne pouvoir se déplacer avec efficacité en temps voulu. Les frais de justice [ 42 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [21] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de monsieur Denis Dumont; [ 44 ] CONDAMNE Ford du Canada Limitée à payer 1 500 $ à monsieur Denis Dumont, avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 6 avril 2019, date de la demeure; [ 45 ] CONDAMNE Ford du Canada Limitée à payer à monsieur Denis Dumont les frais de justice de la demande de 205 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience: 7 avril 2021
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