2022 QCCQ 8716, 2022 QCCQ 8716
Opinion
Protection de la jeunesse — 225897 2022 QCCQ 8716 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 125-41-000804-210 DATE : 8 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNICK BOIVIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demandeur et X, née le [...] 2009 Adolescente et A Mère et B ( décédé ) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Ce jugement est une version écrite et motivée de la décision rendue séance tenante le 8 août 2022. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation concernant X , née le [...] 2009. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en raison du risque sérieux de négligence. [ 4 ] Aussi, suite à la survenance de faits nouveaux, elle sollicite l’ajout d’un nouveau motif de compromission, soit celui de troubles de comportement sérieux de l’adolescente. [ 5 ] Conséquemment, elle demande que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 14 septembre prochain et qu’elle puisse intégrer une famille d’accueil dès que la situation le permettra.
POSITION DES PARTIES [ 6 ] La mère est présente à distance et agit seule. Elle critique longuement l’intervention de la DPJ et nie plusieurs faits énoncés au rapport rédigé par la personne désignée [1] . Elle reconnaît toutefois les éléments à la base des deux motifs de compromission et elle consent aux mesures proposées. [ 7 ] L’adolescente est présente et représentée par avocat. Elle admet la situation telle qu’énoncée dans la demande et consent aux mesures proposées par la DPJ.
BILAN DE LA SITUATION [ 8 ] Suivant la dernière ordonnance, l’adolescente est demeurée auprès de ses grands-parents paternels et il était envisagé qu’elle puisse éventuellement intégrer le domicile de son père. [ 9 ] Toutefois, le père est décédé le 17 mars 2022. Ce décès a eu d’importantes répercussions chez l’adolescente qui était déjà très fragile émotionnellement. [ 10 ] La relation entre l’adolescente et sa mère est très difficile et conflictuelle. La mère est impulsive et a tendance à tenir des discours inadéquats lorsqu’elle est contrariée.
Par exemple, elle dit à sa fille qu’elle n’a pas été voulue, lui dit de s’en aller ou qu’elle ne veut plus
la voir [2] . [ 11 ] La mère est d’humeur instable et change d’idée constamment.
Elle ne se remet jamais en question et son niveau d’introspection est faible. [ 12 ] La Sûreté du Québec a dû intervenir au domicile de la mère le 18 avril 2022, en raison de conflit entre la mère et son conjoint. [ 13 ] La situation de l’adolescente est connue de la DPJ depuis de nombreuses années et a fait l’objet d’une longue série d’interventions depuis 2010. [ 14 ] Depuis la dernière ordonnance, une détresse est constatée chez l’adolescente. [ 15 ] À l’automne 2021, celle-ci a dû être hospitalisée suite à des propos suicidaires et une consommation de médicaments sur une période de plusieurs jours dans l’objectif de mettre fin à ses jours. [ 16 ] Cette souffrance s’accentue suite au décès de son père en mars 2022 et l’adolescente doit de nouveau être hospitalisée en raison de propos suicidaires et l’ingestion de médicaments dans le dessin de mourir. [ 17 ] Le 30 mars 2022, une mesure de protection immédiate doit être appliquée dès le congé de l’hôpital de l’adolescente.
Cette dernière est alors hébergée en centre de réadaptation. [ 18 ] À la même période, son suivi en pédopsychiatrie est réactivé. Notons qu’en plus de souffrir d’anxiété, l’adolescente présente également un TDAH. [ 19 ] Le 12 avril suivant, la DPJ est interpelée par l’école relativement à des propos suicidaires que tient l’adolescente, L’intervention des policiers est alors nécessaire en raison de l’absence de collaboration de celle-ci.
À son retour au centre de réadaptation, la gravité de sa situation requiert qu’elle soit transférée en unité sécuritaire à Ville A afin de bénéficier d’une surveillance constante. [ 20 ]
Malgré son potentiel élevé, l’adolescente a une faible estime d’elle-même, a tendance à se dénigrer et à éviter les autres. Elle démontre de la récence aux encouragements. L’affirmation de soi doit être développée. [ 21 ] Considérant les admissions des parties et la preuve prépondérante administrée, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en raison des deux motifs invoqués à la demande. [ 22 ] La relation entre la mère et l’adolescente est empreinte de conflit et d’instabilité, et ce, de façon récurrente. [ 23 ] L’adolescente est fragile.
Elle a besoin d’être valorisée, accompagnée et encadrée avec cohérence. [ 24 ] Les mesures proposées par la DPJ, auxquelles consentent les parties, sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et de nature à mettre fin à la situation de compromission. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande ; [ 26 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente en vertu des articles 38 b) 2 et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 septembre 2021; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 24 août 2023 pour l’application des mesures suivantes : [ 29 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu’au 14 septembre 2022; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente intègre une famille d’accueil dès que la situation le permettra; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil au plus tard le 15 septembre 2022; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en respect du désir de l’adolescente; [ 33 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 34 ] PERMET à l’adolescente de maintenir des contacts avec sa fratrie; [ 35 ] ORDONNE à la mère de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation; [ 36 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente ainsi qu’à sa mère;
[ 38 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ ANNICK BOIVIN, J.C.Q. Me Élise Cayouette Contentieux du Centre de santé et de services sociaux A Avocate de la demanderesse Me Hugo Caissy Centre communautaire juridique A Avocat de l’adolescente A, mère Présente et non représentée B, père (décédé) Date d’audience : 8 août 2022
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