2011 QCCQ 8547, 2011 QCCQ 8547
Opinion
Allard c. Godin 2011 QCCQ 8547 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003790-111 DATE : 21 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS ALLARD
Partie demanderesse c. CÉCILE GODIN -et- ROGER GAUTHIER Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU l'absence des défendeurs Cécile Godin et Roger Gauthier, lesquels n'ont pas contesté la demande qui leur fut dûment signifiée le 6 avril 2011; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par le demandeur Denis Allard; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard réclame la somme de 4 050 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 3 mars 2011 : "1. La
partie défenderesse doit 5880,00 $ à la
partie demanderesse pour les raisons suivantes : prêt. 2. La dette a été conclue le 28 mars 2010 à Sorel-Tracy. 3. La
partie défenderesse devait payer la somme due à raison de 300.00 $ par mois à compter du 28 avril 2010. 4. La
partie demanderesse dispose d'un document qui prouve cette dette. 5. À défaut de paiement dans le délai prévu, l'entente prévoyait le paiement d'intérêts de 20% l'an calculé mensuellement. 6. La
partie demanderesse a reçu la somme de 1830,00 $ à
titre de paiement partiel. 7. La
partie défenderesse doit encore à la
partie demanderesse la somme de 4050,00 $. 8. Bien que dûment requise par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer." [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard a prouvé avoir consenti un prêt de 5 880 $ aux parties défenderesses le 28 mars 2010 (P-1), remboursable selon des versements mensuels égaux et consécutifs de 300 $ à compter du 28 avril 2010, à échéance le 31 décembre 2011; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Denis Allard a prouvé avoir touché à ce jour la somme de 1 830 $, et réclamer le solde impayé de 4 050 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'
article 1515 du Code civil du Québec : "La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l'obligation immédiatement exigible." (nos soulignements) [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, il appert de l'article 9 du contrat de prêt que les parties défenderesses ont renoncé au bénéfice du terme en cas de défaut, et avoir accepté d'assumer des intérêts annuels conventionnels de 20%; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE solidairement les défendeurs Cécile Godin et Roger Gauthier à payer au demandeur Denis Allard la somme de 4 050 $ avec intérêts annuels conventionnels de 20% à compter de la mise en demeure du 16 février 2011, avec les frais judiciaires de 129 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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