2020 QCCA 1602, 2020 QCCA 1602
Opinion
Club de tir de l'Acadie c. Procureur général du Québec 2020 QCCA 1602 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029154-200 ( 500-17-105113-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2020 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Club de tir de l'acadie Me Fadi Amine M e romain droitcourt ( Miller Thomson ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Stéphanie Garon ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Tribunal administratif du Québec Non représenté Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 26 août 2020 par l’honorable Christian Immer de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 30 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
11 h 00 Identification du dossier et des avocats. 11 h 01 Argumentation de Me Droitcourt. 11 h 25 Argumentation de Me Garon. 11 h 37 Réplique de Me Droitcourt. 11 h 41 Suspension de l’audience. 12 h 05 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 05 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Christian Immer) rendu le 26 août 2020 rejetant la demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) qui rejetait la contestation de la
partie requérante de la décision du 17 juin 2016 du Bureau de réexamen des sanctions administratives pécuniaires qui confirmait l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire de 10 000 $ pour avoir émis ou avoir permis l’émission de bruits susceptibles de porter atteinte au bien-être ou au confort de l’être humain, une décision initialement rendue le 25 septembre 2015 par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. [ 2 ] La lecture de la décision de la Cour supérieure permet de comprendre que le juge traite de tous les griefs que la
partie requérante veut maintenant porter en appel. Le jugement est étoffé et analyse méticuleusement l’ensemble des circonstances et le droit applicable, faisant les nuances nécessaires. Ainsi, le juge examine les pouvoirs de l’inspectrice et celle de savoir si elle les a outrepassés, se référant tant à la loi qu’à la jurisprudence. [ 3 ] Le juge s’attarde ensuite à l’analyse multifactorielle requise par la loi et il confirme la décision du TAQ. Sur ce point, la
partie requérante reproche au TAQ de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision et au juge de la Cour supérieure d’inférer que le TAQ a tenu compte des facteurs qui ne sont pas mentionnés. Or, la
partie appelante ne me convainc d’aucune erreur dans la démarche du juge de la Cour supérieure. La motivation suffisante n’exige pas de tout écrire. [ 4 ] La
partie requérante ne démontre pas ici une erreur de droit, voire une erreur apparente. Elle plaide davantage que compte tenu des faits qu’elle retient, il y a une erreur. Même là, le moyen est faible en plus d’interpeller la Cour sur une réévaluation des déterminations factuelles. [ 5 ] Les exigences de l’art. 30 C.p.c . sont strictes.
L’erreur de droit alléguée doit elle-même soulever une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou, plus exceptionnellement encore, une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable : Genest c. Bélisle , 2019 QCCA 896 , par. 8- 12 . [ 6 ] Faut-il rappeler que la Cour serait le cinquième décideur dans le présent litige ? Si, malgré cela, une affaire satisfait parfois les exigences de la permission d’appel, avec égards, ce n’est pas le cas ici.
Malgré les concepts juridiques en cause et plaidés avec conviction, l’affaire ne soulève pas, à mon avis des questions de principe, nouvelles ou controversées pour que la permission soit accordée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] LE TOUT , avec frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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