2018 QCCQ 9884, 2018 QCCQ 9884
Opinion
Brière c. Rolland Deslandes inc. 2018 QCCQ 9884 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE MAGOG « Chambre civile » N° : 470-32-700090-184 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE BRIÈRE , domiciliée et résidant au [...], Asbestos (Québec) [...] Demanderesse c.
ROLLAND DESLANDES INC. , ayant un établissement au 46, rue Fréchette, Asbestos (Québec) J1T 4J2 et ROLLAND DESLANDES [1] , domicilié et résidant au [...], Asbestos (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET DU LITIGE [2] [ 1 ] Invoquant que le défendeur Rolland Deslandes (l’Arpenteur-géomètre) a mal exécuté le certificat de piquetage de la résidence de sa mère [3] , la demanderesse (Madame B.) lui réclame le remboursement de la facture de 1 207,24 $ [4] . [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
Ils invoquent avoir réalisé correctement le travail requis. LA QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant à la question suivante : 3.1. La preuve démontre-t-elle que l’Arpenteur-géomètre aurait commis une faute dans l’exécution de son mandat, donnant ouverture au remboursement de la facture pour ses services professionnels?
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 1 er mai 2017, Madame B. signe un mandat de travail demandant à l’Arpenteur-géomètre de procéder au piquetage de la propriété de sa mère à Asbestos [5] . [ 5 ] Le 17 mai 2017, l’Arpenteur-géomètre pose les repères en sa présence et prépare un certificat de piquetage daté du 24 mai 2017, sous le numéro 8905 de ses minutes [6] . [ 6 ] Le 1 er juin 2017, l’Arpenteur-géomètre facture 1 027,24 $ pour ses services professionnels [7] et le certificat de piquetage [8] .
Madame B. lui indique qu’elle est insatisfaite des repères posés, mais paie en argent le montant facturé. [ 7 ] Le 16 janvier 2018, l'Arpenteur-géomètre reçoit, par poste recommandée, une mise en demeure lui demandant le remboursement de la facture de 1 207,24 $ [9] . [ 8 ] Le même jour [10] , Madame B. fait une demande d’enquête concernant l’Arpenteur-géomètre auprès de l'Ordre des arpenteurs- géomètres. ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de service au sens de l'
article 2098 du Code civil du Québec qui définit le contrat de service comme étant celui par lequel une personne s'engage, envers le client, à fournir un service, moyennant un prix que le client s'oblige à payer.
[ 10 ] Selon l'
article 2100 du Code civil du Québec , le prestataire de services est tenu d'agir au mieux des intérêts du client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, suivant le service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de son art, et de s'assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'il est tenu du résultat, il ne peut se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 11 ] L'
article 2102 du Code civil du Québec prévoit que le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 12 ] Lors de ses travaux, l’Arpenteur-géomètre se rend lui-même sur les lieux avec ses techniciens et constate que son analyse foncière coïncide avec la présence de trois repères d’arpentage posés par un autre arpenteur-géomètre en 1987.
Il réalise également qu’une remise construite sur un lot voisin empiète sur le lot de la mère de Madame B.
Après une rencontre avec le voisin et Madame B. ils conviennent de placer le repère à 0,40 mètre en retrait de ce sommet nord de la propriété. [ 13 ] À la demande de Madame B., l’Arpenteur-géomètre pose un repère le long de la limite sud de la propriété afin de bien indiquer la ligne séparatrice entre la propriété de sa mère et celle d’un autre voisin. [ 14 ] Le 17 août 2017, près de trois mois après son rapport, l’Arpenteur-géomètre reçoit un appel d’un autre arpenteur-géomètre mandaté pour vérifier son travail. [ 15 ] Madame B. reproche à l’Arpenteur-géomètre de ne pas avoir placé les repères aux bons endroits, de ne pas avoir « mis ça droit ».
Elle demande qu’il « mette le terrain comme avant ». [ 16 ] La faute reprochée en l'espèce est semblable à celle que Madame B. a portée à l’attention de l’Ordre des arpenteurs-géomètres. [ 17 ] À la suite de la demande d’enquête de Madame B. concernant l’Arpenteur-géomètre, le syndic adjoint de l’Ordre des arpenteurs-géomètres lui confirme, le 9 août 2018, après avoir étudié et analysé le certificat de piquetage en cause, que les lignes latérales de la propriété, telles qu’établies par les repères posés, sont perpendiculaires ou encore « droites » par rapport à l’emprise de la rue [11] . [ 18 ] Concernant son reproche de ne pas l’avoir écoutée et d’avoir posé des repères aux endroits où elle voulait qu’ils soient posés, le syndic adjoint l’Ordre lui explique le rôle d’un arpenteur-géomètre, en ces termes [12] : Vous lui reprochez de ne pas vous avoir écoutée et d’avoir posé des repères aux endroits où vous auriez voulu qu’ils soient posés.
Je vous ai expliqué, lors de notre rencontre, qu’il ne pouvait agir ainsi. Il se devait de procéder en respectant le Règlement sur la norme de pratique relative au piquetage et à l’implantation qui régit la pratique de la profession des arpenteurs-géomètres.
En posant ses repères, il émet sa propre opinion et non pas l’opinion d’un propriétaire ou d’un voisin. [ 19 ] De plus, selon le syndic adjoint [13] , les dimensions du lot que sa mère a acquis en vertu d’une déclaration de transmission, publiée le 15 octobre 2010 sous le numéro 17 630 336, sont identiques à celles des lots acquis par son époux avant la rénovation du cadastre québécois en 1987 [14] . [ 20 ] Le Tribunal n’est pas lié par la décision du Syndic sur la demande d’enquête. [ 21 ] Madame B. doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués.
Elle doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Au soutien de sa réclamation, Madame B. dépose deux plans du secteur de la rue Bellevue [15] , des photos des repères sur le terrain et de la propriété [16] et un plan préparé le 11 août 1987 par un autre arpenteur-géomètre [17] .
Elle dépose également une déclaration pour valoir témoignage d’un voisin, daté du 22 février 2018, qui indique : « Je suis témoin que le terrain n’est pas droit » [18] . [ 23 ] Questionnée par le Tribunal sur la source de son information quant aux limites de la propriété, Madame B. indique que, selon sa mère maintenant âgée de 87 ans qui a acquis le terrain à la suite du décès de son père, la ligne était « droite ». [ 24 ] Ces éléments de preuve ne permettent pas de démontrer de façon prépondérante une faute de l’Arpenteur-géomètre dans l’exécution de ses services professionnels. [ 25 ] Mais il y a plus, le 17 août 2018, l'Arpenteur-géomètre a reçu un appel d’un autre arpenteur-géomètre mandaté par Madame B. pour procéder à la vérification de son travail.
Il n’a pas relevé d’erreur dans le certificat de piquetage. [ 26 ] Madame B. poursuit également cet autre arpenteur [19] et les deux dossiers ont fait l’objet d’une audience commune le 5 novembre 2018. [ 27 ] Le Tribunal conclut que Madame B. n’a pas prouvé le bien-fondé de sa demande.
[ 28 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [20] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle. [ 29 ] Selon l’article 343 du Code de procédure civile , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse Rolland Deslandes inc. la somme de 151 $ pour les frais de justice de la contestation. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 novembre 2018 (au Palais de justice de Sherbrooke)
Loading document…