2023 QCCQ 9289, 2023 QCCQ 9289
Opinion
St-Cyr c. Junod 2023 QCCQ 9289 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile »
N° : 415-32-700952-214 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ mylène st-cyr -et- sylvain roux Demandeurs c. gaëlle junod Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En novembre 2020, Mylène St-Cyr achète l’immeuble de Gaëlle Junod.
Dès la prise de possession, madame St-Cyr et son conjoint, Sylvain Roux, constatent que la thermopompe ne fonctionne pas, alors qu’elle représente l’une des deux sources de chauffage de la résidence. Alléguant un vice caché, les demandeurs réclament de madame Junod le prix d’achat d’une nouvelle thermopompe. [ 2 ] Madame Junod nie devoir quelque somme que ce soit, alléguant que la thermopompe fonctionnait correctement lors de la vente. De plus, elle soulève l’absence de lien de droit entre monsieur Roux et elle.
ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le vendeur est tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vices cachés [1] . [ 4 ] Dans un recours en vices cachés, les éléments que l’acheteur doit démontrer pour avoir gain de cause sont les suivants [2] : 1. Le vice est grave, c'est-à-dire qu'il cause des inconvénients sérieux à l'usage du bien; 2. Le vice lui était inconnu au moment de la vente, qualité qui s’évalue subjectivement; 3. Le vice est caché, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être constaté par un acheteur prudent et diligent sans devoir recourir à un expert, et qu'il n'a pas été dénoncé ou révélé par le vendeur; 4.
Le vice est antérieur à la vente. [ 5 ] Il s’agit de critères cumulatifs. [ 6 ] Que nous révèle la preuve? [ 7 ] Le 27 novembre 2020, lorsque madame St-Cyr a tenté de mettre en marche la thermopompe, elle a constaté que celle-ci ne fonctionnait pas : le moteur tournait, mais ne poussait pas d’air. Elle en a alors avisé madame Junod, laquelle s’est rendue chez madame St-Cyr le 12 décembre suivant. Elles ont alors convenu que madame St-Cyr allait faire appel à Climco afin de faire inspecter la thermopompe, ce qui a été fait.
Il a également été discuté que madame Junod allait transmettre à madame St-Cyr copie de la facture d’achat de la thermopompe afin que cette dernière puisse, le cas échéant, vérifier la garantie du fabricant relativement à cet appareil. Toutefois, madame Junod n’a jamais donné suite à cet engagement, celle-ci alléguant ne pas avoir retrouvé ladite facture. [ 8 ] Lorsque Climco a vérifié la thermopompe en janvier suivant, il est apparu que le coût de la réparation serait supérieur au coût d’une thermopompe neuve.
Madame St-Cyr a donc procédé à l’achat d’une nouvelle thermopompe au coût de 4 196,59 $. [ 9 ] Madame Junod prétend que la thermopompe fonctionnait au moment de la vente. Elle se fonde en
partie sur le rapport d’inspection préachat réalisé par monsieur Jonathan Vachon, inspecteur en bâtiment, en date du 20 octobre 2020 à la demande de madame St-Cyr. Cependant, il est clairement indiqué dans ce rapport qu’il n’y a pas eu d’inspection en profondeur des composantes du
système, seul un technicien spécialisé en climatisation étant habilité à procéder à telle inspection. L’inspection visuelle de l’inspecteur se limitait donc à indiquer si l’appareil était fonctionnel ou non. À ce sujet, madame St-Cyr indique que lors de l’inspection, l’inspecteur a fait démarrer la thermopompe sans problème, tout comme elle a démarré en novembre suite à la prise de possession. Toutefois, bien que le moteur fonctionnait, il s’est avéré que la thermopompe ne chauffait pas. [ 10 ] Par ailleurs, madame Junod n’habitait pas la résidence lors de la vente.
Celle-ci était plutôt habitée par son fils, qui n’a pas été appelé à témoigner lors de l’audition. Seule sa conjointe, madame Desgagné, a témoigné à l’effet qu’elles allaient visiter le fils de madame Junod une fois par semaine et qu’il ne faisait pas froid dans la maison, ce qui selon elle, signifie que la thermopompe fonctionnait bien. [ 11 ] Enfin, madame Junod indique que s’il y avait un trou dans la thermopompe provoquant la perte de fréon, ce n’était pas sa faute et qu’elle ne pouvait en être tenue responsable.
Elle affirme que c’est elle qui a procédé à l’achat de la thermopompe, trois ans avant la vente de la résidence à madame St-Cyr. [ 12 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que dès l’arrivée de madame St-Cyr dans la résidence, la thermopompe ne fonctionnait pas. Le moteur tournait, d’où la conclusion de l’inspecteur en bâtiment à l’effet qu’elle était fonctionnelle, mais elle ne chauffait pas. Le Tribunal est convaincu qu’il s’agit d’un vice qui existait au moment de la vente et que ce vice est grave puisque la thermopompe n’accomplissait pas sa fonction principale en hiver, soit générer de la chaleur.
Ce vice était caché puisqu’il ne pouvait être découvert sans recourir aux services d’un expert en climatisation. Madame St-Cyr a satisfait son fardeau de preuve. [ 13 ] Il est possible que madame Junod ignorait ce vice lors de la vente puisqu’elle n’habitait plus la résidence. Elle et sa conjointe ont déduit que la thermopompe fonctionnait bien puisqu’elles n’avaient pas froid lorsqu’elles rendaient visite au fils de madame Junod. Cela ne fait toutefois preuve de rien. Par ailleurs, l’ignorance du vendeur n’a pas pour effet d’écarter l’application de la garantie de qualité.
Toutefois, le vendeur ignorant du vice jouit d’une immunité par rapport aux dommages-intérêts au regard de tout préjudice ne touchant pas le bien vendu [3] . [ 14 ] En conséquence, le Tribunal fait droit à la demande de madame St-Cyr et lui accorde le remboursement de la dépense encourue pour l'évaluation de la thermopompe par Climco (143,72 $) ainsi que le coût de remplacement de la thermopompe, auquel le Tribunal doit cependant appliquer une dépréciation. Selon madame Junod, il s’agissait d’une thermopompe âgée de seulement 3 ans.
Bien que les parties n’aient déposé aucune preuve quant à la durée de vie utile d’une thermopompe, la jurisprudence la fixe généralement à 15 ans [4] . Le Tribunal applique en conséquence une dépréciation de 20 % et accorde la somme de 3 357,27 $ à ce chapitre. [ 15 ] Madame St-Cyr demande également que lui soit remboursé ce qui lui en a coûté pour l’inspection préachat de monsieur Vachon.
Cette demande est refusée puisque sans lien avec le vice allégué. [ 16 ] Quant à monsieur Roux, comme il n’est pas propriétaire de l’immeuble, il n’existe aucun lien de droit entre madame Junod et lui, la garantie de qualité ne bénéficiant qu’à l’acheteur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande de Mylène St-Cyr; [ 18 ] CONDAMNE Gaëlle Junod à payer à Mylène St-Cyr la somme de 3 500,99 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce à compter du 19 avril 2021, date de la mise en demeure; [ 19 ] LE TOUT , avec les frais de justice. [ 20 ] REJETTE la demande de Sylvain Roux, sans frais. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2023
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