2012 QCCQ 7456, 2012 QCCQ 7456
Opinion
Belleville c. Lavoie 2012 QCCQ 7456 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019256-111 DATE : 11 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE GIBEAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Alain Belleville et Manon Boucher , [...], Gatineau, Québec, [...] demandeurs c.
Doris Lavoie et Suzanne Bleau-Lavoie , [...], Gatineau, Québec, [...] défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation pour vices cachés. Résumé [ 2 ] Le 24 mai 2007, la
partie demanderesse faisait l'acquisition de l'immeuble des défendeurs. [ 3 ] Pendant la période estivale de 2009, les demandeurs apprenaient que le service électrique qui alimentait leur maison était branché sur une borne souterraine qui se situait sur le terrain du voisin au lieu d'être branché sur la borne de leur terrain. [ 4 ] Le voisin qui s'affairait à la construction de son immeuble tentait de brancher son service électrique sur sa borne, chez lui, mais en vain, car elle était déjà utilisée par le demandeur. [ 5 ] Les demandeurs ont été dans l'obligation d'obtenir une servitude, et faire effectuer les travaux nécessaires pour que le branchement du service électrique du voisin, M.
Frigon, puisse être effectué rapidement. [ 6 ] En juillet 2009, vu l'urgence de la situation, le demandeur M. Belleville a communiqué avec le défendeur M. Lavoie, lequel lui mentionne de faire ce qu'il y avait à faire pour rectifier la situation. [ 7 ] Le 8 juillet 2009, le demandeur faisait parvenir au défendeur un courriel de l'Hydro-Québec daté du 3 juillet 2009 et adressé au contracteur, M. Vanasse, qui construisait l'immeuble du voisin, M.
Frigon. [ 8 ] Le demandeur soutient avoir également avisé verbalement le défendeur en août 2009 qu'il fallait recreuser afin de rebrancher, et que ce dernier a acquiescé. [ 9 ] Après les vacances de la construction en juillet 2009, le contracteur du voisin, M.
Frigon (Construction B.G.P.), a procédé aux travaux pour procurer un branchement électrique et relocaliser celui du demandeur au coût de 1 354,50 $. [ 10 ] Le demandeur a dû acquitter ces coûts considérant qu'il était branché sans droit chez son voisin, et ainsi minimiser les coûts par l'obtention d'une servitude au coût de 612,94 $. [ 11 ] Le demandeur réclame également des dommages de 600,00 $ pour troubles et inconvénients. [ 12 ] En défense, M.
Lavoie soutient qu'au départ, lors de la construction de l'immeuble qu'il a vendu au défendeur, son certificat de localisation était erroné et démontrait que la borne pour son branchement électrique se situait sur son immeuble. [ 13 ] Il soutient qu'il n'a pas autorisé les travaux en août 2009, et ne connaissait pas les coûts pour les travaux envisagés. [ 14 ] Il a reçu la ventilation du prix des travaux après le travail accompli, et suggère que les coûts sont exagérés.
Décision [ 15 ] Lorsque les demandeurs ont acquis l'immeuble des défendeurs en 2007, ils étaient en droit de s'attendre à ce que la borne de branchement pour le service d'électricité était située sur leur immeuble tel que stipulé dans les documents fournis par les vendeurs- défendeurs. [ 16 ] Ce n'est qu'en juillet 2009, lors des travaux de construction de l'immeuble voisin (M.
Frigon) que les demandeurs apprenaient qu'ils étaient branchés chez ce dernier, et que la situation devenait urgente vu les travaux de construction en cours, et la nécessité de procéder au raccordement de l'électricité. [ 17 ] Selon la preuve, les demandeurs ont agi avec diligence en avisant les défendeurs de l'urgence de la situation. [ 18 ] Toujours selon la preuve, le défendeur M. Lavoie aurait été plutôt vague en indiquant au demandeur M.
Belleville de "faire ce qu'il y avait à faire". [ 19 ] Les courriels échangés depuis le 3 juillet 2009 avec les défendeurs ne laissaient aucune place à interprétation. [ 20 ] Il appartenait donc aux défendeurs d'agir rapidement pour corriger la situation. [ 21 ] En effet, le voisin des demandeurs (M.
Frigon) se voyait incapable de continuer sa construction, et les retards auraient pu avoir des conséquences financières plus importantes. [ 22 ] Les défendeurs, dès le début juillet 2009, se devaient d'agir et d'envoyer les experts de leur choix. [ 23 ] Or, selon la preuve, les défendeurs ont réagi après coup, lorsqu'ils ont reçu la facture pour le coût des travaux. [ 24 ] Les défendeurs soumettent que les travaux auraient pu être effectués pour 200,00 $ sans produire d'expertise à cet effet. [ 25 ] Avec respect, il s'agit d'une hypothèse non fondée, basée sur un item de la facture du contracteur qui a effectué les travaux. [ 26 ] Les défendeurs devaient livrer l'immeuble tel que représenté, c'est-à-dire muni d'une borne de branchement électrique, ce qui n'était pas le cas. [ 27 ] Les demandeurs sont en droit de réclamer des défendeurs des dommages, soient les coûts déboursés pour rectifier la situation avec le voisin (M.
Frigon) ainsi que les coûts pour la servitude, et des dommages pour inconvénients que le Tribunal fixent à 300,00 $. [ 28 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR: [ 29 ] ACCUEILLE la réclamation des demandeurs; [ 30 ] ORDONNE aux défendeurs de verser aux demandeurs la somme de 2 267,44 $ plus l'intérêt au taux de 5% ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 janvier 2010 et les frais. __________________________________ NICOLE GIBEAULT, Juge à la Cour du Québec. Date d’audience : 8 mai 2012
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