2019 QCCQ 8550, 2019 QCCQ 8550
Opinion
Adoption — 19562 2019 QCCQ 8550 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-43-000237-195 DATE : 18 juin 2019 (décision écrite le 26 septembre 2019) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PEGGY WAROLIN J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le [...] 2016 [INTERVENANT 1], en sa qualité de Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant un établissement au […] Demandeur et A, domiciliée et résidant au […] Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN DÉCLARATION D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION (Art. 409, 145 et s.s., 435 C.P.C. 559 et s.s.
C.C.Q.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer l’enfant X, né le […] 2016, judiciairement admissible à l’adoption. [ 2 ] La demande indique que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant, et ce, depuis au moins les six mois précédant la signification de la demande introductive d’instance, qu’un retour de l’enfant auprès de sa mère est impossible et qu’il est dans son intérêt que le Tribunal prononce son admissibilité à l’adoption. [ 3 ] Bien que dûment signifiée, la mère a fait défaut de répondre à la demande et n’est pas présente lors de sa présentation.
Le DPJ procède donc par défaut. Les faits [ 4 ] L’enfant vit au sein de la même famille d’accueil depuis sa sortie de l’hôpital, à la suite de sa naissance. [ 5 ] La mère est complètement absente de la vie de son fils.
Malgré les tentatives des délégués du DPJ, elle n’a jamais tenté d’entrer en communication ni d’avoir des nouvelles de son fils. Elle n’a donc jamais participé d’une façon ou d’une autre à l’entretien et aux soins de son enfant. [ 6 ] X est son quatrième enfant. Elle n’a jamais exercé la garde des aînés non plus. [ 7 ] X a fait l’objet d’une déclaration de compromission en date du 6 février 2017 et, depuis cette date, deux décisions en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) ont été rendues. La dernière le confiait, jusqu’à l’atteinte de sa majorité, à B et C. [ 8 ] Son intégration, comme en témoignent ces décisions, s’est très bien faite et il y évolue bien. La famille d’accueil désire adopter X. [ 9 ] Tant B que C témoignent de l’affection qu’ils ont pour X et de sa belle complicité avec les autres enfants de la famille. Analyse [ 10 ] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec sont les suivantes : 559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption : 1° L’enfant de plus de trois mois dont ni la filiation paternelle ni la filiation maternelle ne sont établies; 2° L’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois;
3° L’enfant dont les père et mère sont déchus de l’autorité parentale, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur; 4° L’enfant orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur. 561. L’enfant ne peut être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation. Cette improbabilité est présumée. [ 11 ] Le Tribunal doit donc procéder à une évaluation en trois étapes. [1] 1.
Dans les faits, le Tribunal doit constater si, ni les père et mère, ni le tuteur n’ont assumé de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six (6) mois. 2. Si tel est le cas, le Tribunal doit déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux « en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation ». 3. Si tel n’est pas le cas, le Tribunal doit se demander s’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accorder la demande. 1.
Défaut d’assumer de fait le soin, l’entretien et l’éducation depuis au moins six (6) mois [ 12 ] Comme l’a rappelé la Cour d’appel [2] , l’expression assumer le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant s’évalue de manière objective et en fonction de l’intérêt de l’enfant, le tout sans chercher à blâmer les parents.
Chaque cas étant un cas d’espèce, l’évaluation doit se faire en fonction du contexte de chaque affaire. [ 13 ] En 2005, la Cour d’appel [3] dressait une liste non exhaustive des faits sur lesquels le Tribunal pouvait baser son analyse pour évaluer la sincérité du désir des parents de maintenir un lien avec leur enfant en lui témoignant l’affection et l’intérêt qu’il est droit de recevoir: • Les parents ont participé activement au plan d’intervention sociale visant à mettre fin à la situation de compromission ayant justifié la mise sous protection de l’enfant; • Les parents ont continué de s’intéresser à leur enfant en démontrant une réelle préoccupation pour son bien-être; • Les parents ont posé des gestes concrets et répétés dénotant qu’ils portent une attention véritable à l’enfant; • Les parents ont contribué financièrement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant lorsque la situation le permet; • Les parents ont développé un lien affectif avec l’enfant (ce dernier critère n’étant toutefois pas nécessairement requis). [ 14 ] Dans la présente situation, le DPJ a démontré que la mère n’a pas assumé l’entretien, les soins et l’éducation de l’enfant. [ 15 ]
Malgré les décisions rendues préalablement, la mère aurait pu bénéficier d’accès, mais elle n’en a jamais demandé. Aucun lien d’attachement n’a donc été créé. Il ne peut donc être question ici d’en évaluer la qualité. 2. La présomption d’improbabilité de la reprise en charge du parent [ 16 ] Après avoir constaté le défaut des parents d’assumer les soins, l’entretien et l’éducation de l’enfant, le Tribunal doit vérifier si les parents ont repoussé la présomption voulant qu’il soit improbable qu’il reprenne la charge de leur enfant.
Le projet des parents doit être suffisamment concret et probable pour repousser cette présomption. [ 17 ] La Cour d’appel [4] nous rappelle les critères qui doivent guider le Tribunal dans son analyse : [48] En premier lieu, la capacité parentale doit être appréciée non de manière générale, mais spécifiquement en relation avec l’enfant dont il s’agit : la capacité de donner des parents ne suffit pas, encore faut-il aussi que l’enfant puisse recevoir utilement ce que les parents ont à offrir [16] .
Cela suppose la possibilité d’établir un lien affectif avec l’enfant dont la preuve incombe, encore une fois, aux parents. [49] En second lieu, notre Cour a exigé que le parent fasse la preuve que la reprise de contacts avec son enfant est dans le meilleur intérêt de ce dernier [17] . [50] Enfin, toute la preuve soumise dans le cadre de l’
article 561 C.c.Q. doit être analysée sous l’angle de l’enfant, non sous celui de ses parents et sans référence aux intentions de ces derniers [18] . [ 18 ] La preuve démontre que la mère est totalement absente de la vie de son fils depuis la naissance. Elle n’a pas jugé nécessaire de se déplacer à la cour ni d’intervenir moindrement dans la question qui se pose aujourd’hui malgré la lourdeur de ses conséquences. 3.
L’intérêt véritable de l’enfant [ 19 ] Les deux premières étapes militant en faveur de la déclaration d’admissibilité à l’adoption, une dernière demeure à franchir, soit celle qui consiste à vérifier que cette déclaration s’inscrira dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 20 ] La preuve démontre que l’enfant a développé de très forts liens avec sa famille d’accueil, qu’il fait
partie intégrante de cette famille et qu’il est dans son intérêt d’occuper une place similaire aux autres enfants. [ 21 ] À la suite de cette analyse, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer X judiciairement admissible à l’adoption. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X, né le [...] 2016; [ 24 ] CONFÈRE l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 25 ] ORDONNE qu’une copie du jugement rendu sur la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption soit transmise au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] LE TOUT sans frais, sauf en cas de contestation. __________________________________ PEGGY WAROLIN, J.C.Q. Me Julie Lemire, avocate pour le demandeur Me Carole Bouffard, avocate pour l'enfant Date d’audience : 18 juin 2019
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