2022 QCCQ 950, 2022 QCCQ 950
Opinion
Tremblay c. Tremblay (Aspirateur central Benoit Tremblay) 2022 QCCQ 950 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROVERBAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-700235-214 DATE : 10 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-DENIS TREMBLAY Demandeur c.
ÉRIC TREMBLAY Faisant affaires sous le nom de ASPIRATEUR CENTRAL BENOIT TREMBLAY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur refuse et ou néglige de remettre au demandeur les pièces et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l’aspirateur acheté le 15 février 2021. [ 2 ] En conséquence, le demandeur recherche l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé de 1 086,51 $ plus les frais postaux et les frais de justice. [ 3 ] Le Tribunal procède par défaut puisque le défendeur n’a exercé aucune des options qui lui ont été communiquées par le greffier dans le délai imparti. [ 4 ]
Malgré l’absence de contestation, le demandeur doit tout de même démontrer par une preuve prépondérante les éléments au soutien de ses prétentions comme le prévoit l’
article 2803 du Code civil du Québec qui énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 5 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal conclut que le demandeur a rencontré son fardeau de preuve et fait droit à sa demande, voici pourquoi. [ 6 ] Le demandeur a acheté d’Éric Tremblay, faisant affaires sous le nom d’Aspirateur central Benoît Tremblay, un aspirateur et ses accessoires. Éric Tremblay a installé le bien vendu chez Jean-Denis Tremblay le 15 février 2021.
[ 7 ] Lors de l’installation, Éric Tremblay constate qu’il manque le boyau principal, le balai à tapis, le sac à rangement et les filtres. Il informe Jean-Denis Tremblay et sa conjointe Denise St-Pierre qu’il reviendra demain rapporter le reste des accessoires. [ 8 ] Jean-Denis Tremblay, ayant confiance en la parole donnée d’Éric Tremblay paye au complet la facture reçue de 945 $ plus taxes, soit de 1 086,51 $.
Ce dernier ne se présente pas le lundi suivant, ni les autres jours. [ 9 ] Après plusieurs demandes, communications et promesses, Éric Tremblay refuse et/ou néglige de remettre les biens achetés nécessaires au bon fonctionnement de l’aspirateur. [ 10 ] Denise St-Pierre, la conjointe de Jean-Denis Tremblay explique les contradictions entre les prétextes obtenus suivant les demandes. La confiance est brisée et Jean-Denis Tremblay demande l’annulation de la vente. [ 11 ] La preuve démontre qu’Éric Tremblay a omis de respecter ses obligations contractuelles, l’aspirateur ne fonctionne pas sans les accessoires.
Jean-Denis Tremblay a également raison de craindre pour la garantie des biens achetés vu le comportement d’Éric Tremblay. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 12 ] ACCUEILLE la demande de Jean-Denis Tremblay contre Éric Tremblay; [ 13 ] PRONONCE l’annulation du contrat d’achat d’un aspirateur central et ses accessoires intervenu entre les parties le 15 février 2021; [ 14 ] CONDAMNE Éric Tremblay à payer à Jean-Denis Tremblay la somme de 1 098,95 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 20 avril 2021; [ 15 ] PERMET à Éric Tremblay, à ses frais, et après un préavis de 5 jours à Jean-Denis Tremblay, de reprendre possession des biens vendus et décrits à la facture du 15 février 2021, et ce dans un délai maximum de 10 jours du paiement de la présente condamnation en capital, intérêts et frais; [ 16 ] À DÉFAUT par le défendeur de s’exécuter dans le délai imparti, PERMET au demandeur de disposer des biens à sa convenance et sans indemnité au défendeur; [ 17 ] CONDAMNE Éric Tremblay à payer à Jean-Denis Tremblay les frais de justice de 106 $. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Date d’audience : 10 février 2022
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