2011 QCCQ 8869, 2011 QCCQ 8869
Opinion
Laforce c. Bourbeau 2011 QCCQ 8869 JL 3991 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE DRUMMOND Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-006040-103 DATE : 8 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAÉTAN LAFORCE, faisant affaires sous la raison sociale de AUTOMOBILES GAÉTAN LAFORCE ENR. Demandeur c.
GINETTE BOURBEAU Défenderesse -et- YVON ROY Appelé en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame 2 750 $ à la défenderesse suite à la découverte d'un vice caché à l'automobile qu'il vient de prendre en échange. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu'elle ignorait le vice et appelle en garantie son vendeur. [ 3 ] L'appelé en garantie plaide que la demanderesse n'a pas démontré que le véhicule était affecté d'un vice caché.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Le demandeur a-t-il prouvé l'existence d'un vice caché au véhicule? LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 5 ] Le demandeur est propriétaire d'une entreprise spécialisée dans l'achat et la vente de voitures usagées et œuvre dans ce domaine depuis plus de 40 ans. [ 6 ] Le 16 mai 2010, il vend un véhicule automobile à la défenderesse en lui offrant de prendre en échange son véhicule Nissan Maxima 2004. [ 7 ] Lorsqu'il examine le véhicule Nissan, il constate rapidement qu'il a été repeint et se doute qu'il a pu être accidenté.
Malgré ce doute, le demandeur prend le véhicule en échange en lui attribuant une valeur de 9 000 $. [ 8 ] Le lendemain, il nettoie le véhicule et remarque que le cadre de la porte droite, le pare-chocs arrière et le côté gauche du véhicule ont été réparés. Il n'a plus aucun doute: Ce véhicule a été gravement accidenté par le passé.
Dès lors, il décide de ne pas le mettre en vente sur le site de son entreprise, mais de l'envoyer plutôt à l'encan sans toutefois indiquer sur la fiche descriptive que le véhicule a été gravement accidenté. [ 9 ] Peu après, il appelle le conjoint de la défenderesse pour l'informer de sa découverte et de sa décision d'envoyer le véhicule à l'encan, mais il ne lui offre pas de venir examiner le véhicule ni ne lui dit qu'il le tiendra responsable de toute perte qu'il pourrait subir. [ 10 ] Le 9 juin 2010, il vend le véhicule à l'encan au prix de 6 700 $.
Sitôt la vente réalisée, l'acheteur suspecte que le véhicule a été accidenté et demande un arbitrage. Le 16 juin 2010, le véhicule lui est alors attribué au prix de 5 800 $.
[ 11 ] Le 1 er juillet 2010, le demandeur met la défenderesse en demeure de lui payer 2 750 $ en compensation des dommages subis. [ 12 ] La défenderesse, représentée à l'audience par son conjoint, affirme qu'elle ignorait que le véhicule avait été accidenté. Elle n'a eu pour seul accident qu'un léger accrochage qu'elle a dénoncé au demandeur lors de l'échange. [ 13 ] Le défendeur en garantie est propriétaire d'une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules usagés. Il bénéficie de plus de 30 ans d'expérience. [ 14 ] Il témoigne qu'il a acquis le véhicule Nissan Maxima à l'encan en 2007.
Il n'a jamais constaté quelque trace de réparation que ce soit au véhicule. D'ailleurs, la fiche du véhicule que lui remet l'encanteur n'indique rien à cet égard. [ 15 ] Il doute de l'affirmation du demandeur à l'effet que ce véhicule a pu être accidenté et des dommages qui en découlent. Il souligne au Tribunal qu'aucune expertise n'appuie les dires du demandeur et fait valoir que la seule affirmation du demandeur est insuffisante pour conclure que le véhicule est affecté d'un vice caché.
ANALYSE [ 16 ] Tout acheteur a une obligation de prudence et de diligence, de telle sorte qu'il doit inspecter raisonnablement le bien qu'il s'apprête à acquérir.
Il doit porter une attention particulière à tout indice pouvant laisser présager un problème quelconque. [ 17 ] La preuve révèle que lorsque le demandeur examine le véhicule, il remarque que celui-ci a été repeint et se doute qu'il a pu être gravement accidenté. [ 18 ] La réponse qu'il obtient du conjoint de la défenderesse n'est pas de nature à éliminer le doute qu'il peut avoir quant à l'état du véhicule. [ 19 ] Un homme d'affaires comme le demandeur, jouissant d'une grande expérience, se doit d'investiguer davantage. [ 20 ] Or, il ne le fait pas. Ce n'est qu'au lendemain de l'achat, lors d'un examen
sommaire du véhicule, qu'il réalise la gravité des dommages au véhicule. [ 21 ] Mais encore, il ne dénonce pas au vendeur, par écrit, l'existence du vice. Pourtant, l'
article 1739 du Code civil du Québec , se lit ainsi: «Art. 1739: L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice.» [ 22 ] Les tribunaux ont décidé à quelques reprises qu'en certaines occasions, une dénonciation verbale, faite rapidement, accompagnée d'une opportunité d'examiner le bien, pouvaient pallier l'absence d'avis écrit [1] . [ 23 ] Tel n'est pas le cas. Le demandeur appelle le conjoint de la défenderesse pour lui mentionner ce qu'il vient de constater et pour l'informer qu'il envoie le véhicule à l'encan. Il ne lui demande pas de venir examiner le véhicule ni ne lui en offre l'opportunité.
Au surplus, il ne lui indique pas qu'il le tiendra responsable des dommages subis. [ 24 ] Cet appel du demandeur est insuffisant pour s'extraire des exigences de l'
article 1739 du Code civil du Québec . [ 25 ] Indépendamment de ce qui précède, le demandeur affirme que le véhicule qu'il prend en échange était affecté d'un vice en ce qu'il avait été gravement accidenté. Toutefois, il ne fait entendre aucun expert quant aux réparations qui ont pu être effectuées au véhicule et quant à leurs conséquences sur la valeur du véhicule. La preuve se limite à son témoignage à l'effet que la porte droite, le pare-chocs arrière et le côté gauche du véhicule ont été réparés. [ 26 ] Il ne produit aucune photo pour appuyer son témoignage.
Certes, il dépose en preuve un document de l'encanteur faisant état de l'arbitrage, mais ce document ne précise pas les dommages au véhicule et de quelle façon la diminution du prix de vente a été établie. [ 27 ] Même si le Tribunal prenait pour acquis le témoignage du demandeur à l'effet que ce véhicule a subi d'importantes réparations par le passé, il ignore complètement la conséquence de ces réparations sur la valeur du véhicule. [ 28 ] À cet égard, le Tribunal rappelle les paroles de la Cour du Québec dans la cause Gauthier c.
Municipalité de Morin Heights: «[34] D'autre part, la volonté de faire de la division des petites créances un forum dépouillé de formalisme, peu coûteux, afin d'assurer une justice expéditive ne signifie pourtant pas qu'il faille s'éloigner des règles prétoriennes applicables ni d'une certaine prudence dans des matières complexes qui nécessitent une analyse plus étendue.
Le pouvoir du juge de procéder lui-même aux interrogatoires et d'apporter à chacun une aide équitable et impartiale, de façon à faire apparaître le droit et d'en assurer la sanction, ne signifie pas non plus que le juge doive se transformer en expert et faire la preuve des parties [2] .» [ 29 ] En conséquence de l'absence de preuve quant à l'existence d'un vice grave et des dommages que ce vice a pu occasionner et considérant l'absence de dénonciation écrite, le Tribunal conclut que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 31 ] REJETTE la demande; [ 32 ] LE TOUT , avec dépens, tant sur la demande principale que sur l'appel en garantie. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2011 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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