2016 QCCQ 5852, 2016 QCCQ 5852
Opinion
Bernadeau c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 5852 JP 1629 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145885-150 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE CARMEL BERNADEAU Appelante c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’appelante recherche l’annulation de la cotisation émise par Revenu Québec pour l’année 2013, par laquelle on lui refuse des frais de garde d’enfants de 6 800 $ et conséquemment d’un crédit d’impôt de 5 100 $. [ 2 ] Après étude de la preuve documentaire soumise et révisé les témoignages entendus, le Tribunal conclut que l’appelante a « démoli » la présomption de validité énoncée à l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts (RLRQ, ch. I-3) et a établi son droit au crédit d’impôt qui lui est refusé. [ 3 ] L’appelante a expliqué les raisons pour lesquelles elle devait faire garder ses enfants. D’une part, en raison de son travail de secrétaire médicale et, d’autre part, pour une
partie de l’année 2013 parce qu’elle devait suivre une formation dans le but de conserver son lien d’emploi dans une commission scolaire. [ 4 ] De plus, la gardienne des enfants, Mme Gertha Fix, a témoigné pour préciser qu’elle a effectivement gardé les enfants de l’appelante et qu’elle a été payée pour les services rendus.
De plus, l’appelante produit des reçus sur lesquels apparaît la signature de Mme Fix, en plus de produire deux reçus globaux pour chacun des enfants sur lesquels apparaît le numéro d’assurance sociale de Mme Fix. [ 5 ] L’intimée a soulevé le fait que les reçus manuscrits qui ont été produits n’ont pas été complétés par Mme Fix, mais plutôt par l’appelante. La raison est fort simple, Mme Fix, tel qu’elle le mentionne à l’audience, ne sait pas écrire.
D’ailleurs, la signature de son nom qui apparaît sur les reçus montrent que tel est le cas. [ 6 ] Par ailleurs, le fait que l’appelante n’ait pas réclamé de déduction au fédéral concernant la garde d’enfants n’est pas déterminante, pas plus que l’erreur qui a pu se glisser concernant le numéro d’assurance sociale de Mme Fix.
À cet égard, il faut préciser que la déclaration de revenus de l’appelante a été complété par un tiers. [ 7 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que l’appel logé par Mme Fix est fondé et conséquemment que la cotisation MR258815R00, émise le 9 juin 2014 pour l’année 2013, doit être annulée. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE l’appel
sommaire en matière fiscale déposé par l’appelante; [ 10 ] ANNULE la cotisation portant le numéro MR258815R00 du 9 juin 2014 pour l’année 2013; [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au ministre du Revenu pour un nouvel examen et une nouvelle cotisation en conformité avec le présent jugement; [ 12 ] CONDAMNE l’intimée à rembourser à l’appelante les frais de 35 $ qu’elle a payés lors du dépôt de l’appel.
__________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 mai 2016
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