2013 QCCA 1753, 2013 QCCA 1753
Opinion
Bouchard c. Syndicat des copropriétaires Constitution lot 939 copropriété 2013 QCCA 1753 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023875-131 (700-17-009964-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 octobre 2013 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIE-JEANNE BOUCHARD Me Jean-Charles Cardinal (absent) ME JEAN-CHARLES CARDINAL AVOCAT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES CONSTITUTION LOT 939 COPROPRIÉTÉ Me Jean-François Gendron (absent) RÉSO CONDO INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE TERREBONNE (L’HONORABLE JEAN-YVES LALONDE) DU 15 AOÛT 2013.
Greffière : Elena Captari Salle: RC-18 AUDITION Audition continuée du 10 octobre 2013. Jugement – voir page 3. Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante me demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 15 août 2012 qui rejette sa requête pour la délivrance d'une injonction interlocutoire. Il est à noter qu'un autre juge de la Cour supérieure avait donné raison à la requérante à des fins limitées lorsqu'il a prononcé une ordonnance de sauvegarde.
La requérante me demande également de surseoir au jugement visé par sa requête et, par conséquent, de rétablir les termes de l'ordonnance de sauvegarde. [ 2 ] Le nœud du débat tourne autour d'une question de droit, soit l'interprétation de quelques dispositions d'une déclaration de copropriété, et une question de fait, à savoir si certains travaux à être effectués à l'immeuble constituent des améliorations ou des réparations. [ 3 ] Selon la requérante, l'une des six copropriétaires de l'édifice, les travaux prévus constituent des améliorations, ce qui exige l'autorisation d'une assemblée des copropriétaires.
Pour le syndicat intimé, il s'agit de réparations qui relèvent plutôt de la compétence du conseil d'administration du Syndicat intimé dont fait
partie la requérante. [ 4 ] En effet, elle a assisté à la réunion qui a autorisé les travaux mais n'a pas soulevé l'absence de compétence du conseil. Si, éventuellement, un jugement intervenait et lui donnait raison, les mêmes personnes éligibles à siéger au conseil d'administration du syndicat auraient un droit de vote à l'assemblée des copropriétaires mais, dans ce dernier cas, proportionnellement à leur intérêt dans la copropriété. [ 5 ] Le syndicat intimé a fait publier un préavis d'exercice de vente sous contrôle de justice selon l'
article 2757 C.c.Q. mais, à l'audience, son avocat m'a avisé que son client n'a pas l'intention de procéder rapidement contre la requérante. Il a ajouté avoir également parlé avec la créancière hypothécaire de la requérante et m'a informé de l'engagement de celle-ci dont le libellé se trouve à la deuxième page de ce procès-verbal.
[ 6 ] Le juge a conclu, en tenant compte des critères pour la délivrance d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, que la requérante n'avait qu'un droit douteux en tenant compte des faits ainsi que des dispositions pertinentes du Code civil du Québec et de la déclaration de copropriété, qu'elle n'a pas démontré de préjudice irréparable et que la balance des inconvénients penchait nettement en faveur de l'ensemble des copropriétaires qui, selon le juge, « [o]nt un intérêt à ce que les travaux soient réalisés dans le meilleur délai ».
À cet égard, les travaux n'ont même pas débuté en attendant le sort de la requête pour permission d'appeler. [ 7 ] La requérante prétend que le premier juge s'est mépris sur les trois critères pour l'octroi d'une injonction interlocutoire. Sans entrer dans les détails, j'estime que la requérante propose, au mieux, des « moyens plaidables », pour reprendre l'expression de mon collègue le juge Morissette dans Droit de la famille – 081957 , 2008 QCCA 1321 , au paragr. [4] .
À cela j'ajouterai que ces moyens, cependant, ne soulèvent pas de questions de droit qui satisfont aux critères de l'article 511 C.p.c. dans le sens qu'aucun d'entre eux ne dépasse l'intérêt immédiat des parties. [ 8 ] La requérante reconnaît que sa demande ne satisfait pas nécessairement les critères habituels pour l'octroi d'une permission d'appeler. C'est pourquoi elle soumet un courant jurisprudentiel de la Cour où quelques juges, y compris le soussigné à
titre d'illustration, suspendent l'exécution provisoire d'un jugement d'instance si le fait de ne pas l'accorder avait pour effet de rendre illusoire ou théorique l'exercice valable du droit d'appel [1] . Quoique cette jurisprudence puisse justifier la suspension de l'exécution provisoire lorsqu'un appel est valablement inscrit, elle ne peut justifier l'octroi d'une permission d'appeler qui ne satisfait pas à l'article 511 C.p.c. [ 9 ] En conclusion, j'ajouterai que même si j'avais accordé la permission d'appeler, je n'aurais pu rétablir l'ordonnance de sauvegarde.
Celle-ci ayant pris fin avec le jugement sur l'interlocutoire, la requérante aurait été obligée de présenter une demande de sauvegarde devant trois juges de la Cour afin de mettre en application les conclusions pertinentes de sa requête introductive d'instance amendée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais dans les circonstances. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Loading document…