2011 QCCQ 8390, 2011 QCCQ 8390
Opinion
Gestion Immo-Concept inc. c. Caron 2011 QCCQ 8390 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-018104-101 DATE : 8 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION IMMO-CONCEPT INC. Demanderesse c.
HENRI CARON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur Henri Caron soumet au Tribunal une requête pour être relevé du défaut de plaider, qu'il allègue reposer sur l'article 185 du Code de procédure civile : "Après l'expiration des délais qui lui sont accordés pour produire sa défense, la
partie contre qui une inscription par défaut a été produite ne peut plus le faire, si ce n'est avec le consentement de la
partie adverse ou l'autorisation du juge exerçant en son bureau ou du greffier. Il en est de même pour le demandeur qui n'a pas produit sa réponse avant l'inscription pour enquête et audition." [ 2 ] Précisons qu'il s'agit d'une requête relevant également des dispositions de l'article 151.3 du Code de procédure civile : "Les parties doivent respecter les échéances qu'elles ont fixées sous peine de la sanction prévue par le code ou, à défaut, du rejet de la demande, de la radiation des allégations concernées ou de forclusion, selon le cas. La
partie défaillante peut néanmoins, sur demande, être relevée de son défaut par le juge si celui-ci estime que l'intérêt de la justice le requiert; elle est tenue aux frais causés par son manquement, sauf décision contraire du juge." [ 3 ] Il appert de "l'entente sur le déroulement de l'instance", signée par les parties le 8 décembre 2010, que la défense écrite devait être produite au plus tard le 11 janvier 2011, ce calendrier des échéances ayant été entériné par le Tribunal le même jour du 8 décembre 2010. [ 4 ] Le défendeur Henri Caron allègue ne pas avoir produit sa défense dans le délai convenu par les parties dans l'entente sur le déroulement de l'instance, pour les motifs ainsi énoncés à la présente requête datée du 23 juin 2011 : "1. … 2. … 3. … 4.
Suite à la préparation et le dépôt de l'entente sur le déroulement de l'instance le 8 décembre 2010, les procureurs des parties ont discuté et conclu, verbalement, une entente de règlement du litige; 5. Afin de confirmer l'entente, le procureur du défendeur a transmis, le 16 décembre 2010, un courriel au procureur de la
partie demanderesse, à l'époque Me Michel Jean Girard, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit courriel produit au soutient de la présente
requête sous la cote R-1; 6. Par contre, suite à cette transaction, le procureur de la
partie défenderesse a voulu éclaircir les conséquences des saisie en main tierces effectuées en les mains du défendeur par les autorités fiscales provinciales et fédérales pour des dettes de Bertrand Bouchard; 7. En date du 13 janvier 2011, le procureur du défendeur a communiqué par courriel à Me Girard pour confirmer que la somme de 13 750,00$ était dans son compte en fidéicommis et que le paiement prévue à la transaction dépendait de la résolution des créances fiscales de Me Bertrand Bouchard, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit courriel produit au soutient de la présente requête sous la cote R-2; 8.
Croyant le dossier réglé, le défendeur attendait en vain des nouvelles de la demanderesse; 9. En date du 5 avril, 2011, une inscription pour jugement ex-parte et avis fut signifiés au défendeur par la demanderesse par le biais de Me Girard, le tout tel qu'il appert d'une copie de l'inscription produit au soutient de la présente requête sous la cote R-3; 10.
Sur réception de cette procédure, le procureur du défendeur a transmis un courriel à Me Girard confirmant que la somme de 13 750,00$ était toujours dans son compte en fidéicommis et lui demandant de rendre ses intentions claires, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit courriel produit au soutient de la présente requête sous la cote R-4; 11. Une conversation téléphonique s'ensuit entre Me Whitter et Me Girard et ce dernier confirme qu'il attendait des nouvelles de sa cliente au sujet du règlement et qu'il ne produirait pas l'inscription au dossier de la cour; 12.
Des vérifications assidu du plumitif ont révélé que l'inscription n'a pas été déposé par Me Girard avant l'expiration du délai de 180 jours; 13. Le ou vers le 5 mai, 2011, le défendeur reçoit personnellement signification d'un avis de substitution de procureur provenant de Me Hanh Bao Lam, avis qui n'est pas transmis au procureur du défendeur; 14. Le 6 mai, le procureur du défendeur tente de rejoindre Me Lam par téléphone et lui laisse un message l'avisant qu'il veut discuter du dossier et de ses intentions; 15.
La comparution de Me Hanh Bao Lam est produite au dossier en date du 9 mai 2011, le tout tel qu'il appert au dossier de la cour; 16. Le même jour, Me Whitter lui transmet un fax l'avisant que toute correspondance au dossier doit lui être envoyé directement, l'avisant que l'inscription de son prédécesseur n'avait pas été produite dans les délais requis et lui demandant ses intentions dans le dossier, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit fax produit au soutient de la présente requête sous la cote R-5; 17.
Me Lam n'a donné suite ni au message téléphonique du 6 mai, ni au fax du 9 mai, 2011 avant de signifier sa requête pour être relevé du défaut en date du 26 mai 2011; 18. Lorsque la requête pour être relevé du défaut de la demanderesse a été accordée le 15 juin dernier, le défendeur a signifié sa défense le 17 juin 2011 et l'a produite au dossier de la Cour le 20 juin suivant, le tout tel qu'il appert au dossier de la Cour; 19.
Par contre, un examen du plumitif démontre que la demanderesse a déposé une inscription ex-parte et affidavit en date du 20 juin, 2011, et ce malgré que la signification des dites procédures s'est fait le 21 juin, 2011, le tout tel qu'il appert au dossier de la Cour; 20. Le défendeur a une défense sérieuse a présenter à l'encontre de la requête introductive d'instance, tel qu'il appert d'une copie de la défense au dossier de la Cour; 21.
Le 21 juin dernier, le procureur du défendeur a demandé à Me Lam ses intentions vis-à-vis son inscription eu égard à la signification de la défense, le tout tel qu'il appert d'une copie dudit courriel produit au soutient de la présente requête sous la cote R-6; 22. Le demandeur n'a pas répondu à ce courriel (R-6);
Malgré que la défense et l'inscription ont été produite la même journée, le défendeur demande néanmoins à se faire relever de son défaut de plaider." (sic) [ 5 ] Il n'est pas contesté en l'espèce que l'inscription pour jugement par défaut de plaider (article 194 C.P.C.) a été produite au greffe le 20 juin 2011 à 13h30, et fut signifiée au procureur du défendeur le lendemain 21 juin 2011. [ 6 ] La défense a pour sa part été produite au greffe le 20 juin 2011 à 15h56, soit un peu plus tard que l'inscription par défaut de plaider. [ 7 ] Le Tribunal doit décider s'il est dans l'intérêt de la justice de permettre au défendeur de produire sa défense après la date convenue du 11 janvier 2011, et si une cause raisonnablement admissible a été démontrée.
En l'espèce, le Tribunal a attentivement écouté les représentations des procureurs des deux parties et est d'avis que le procureur du défendeur Henri Caron a fait valoir des motifs raisonnables expliquant pourquoi il n'a pas respecté l'échéance du 11 janvier 2011; les allégations de sa requête ci-devant reproduites ont été établies avec satisfaction. [ 8 ] De plus, le Tribunal retient que ce n'est que le 21 juin 2011 que le procureur du défendeur a reçu signification de l'inscription ex-parte et qu'à ce moment, sa défense avait déjà été produite au greffe la veille le 20 juin 2011 à 15h56; de plus, il faut noter que le 15 juin 2011, la demanderesse recevait autorisation du Tribunal pour prolonger le délai de l'inscription pour enquête et audition et que dès que le procureur du défendeur en fut avisé, il a signifié sa défense à la procureure de la demanderesse dès le 17 juin 2011.
[ 9 ] En conséquence, le Tribunal est d'avis qu'il apparaît dans l'intérêt de la justice de recevoir la défense du défendeur Henri Caron, laquelle est annexée à la présente requête, considérant qu'il appert que des motifs prouvés comme raisonnables expliquent que l'échéancier du 11 janvier 2011 n'ait pas été respecté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête, [ 11 ] DÉCLARE que la défense du défendeur Henri Caron datée du 17 juin 2011 et produite au greffe de la Cour le 20 juin 2011 à 15h56 a été régulièrement produite, [ 12 ] RAYE l'inscription pour jugement par défaut de plaider présentable le 13 juillet 2011. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. Me Hanh Bao Lam Procureure de la demanderesse Me Steve Whitter Procureur du défendeur
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