2012 QCCQ 970, 2012 QCCQ 970
Opinion
Lavoie c. Sélection du Reader's Digest 2012 QCCQ 970 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118068-099 DATE : Le 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNE D'ARC LAVOIE […] Ville Lemoyne (Québec) […] Demanderesse c.
SÉLECTION DU READER'S DIGEST 1125, rue Stanley Bureau 700 Montréal (Québec) H3B 5H5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Jeanne D'Arc Lavoie, représentée par sa fille Linda Tremblay lors du procès, réclame 7 000$ à Sélection Reader's Digest, la défenderesse, soit une
partie de la somme totale qu'elle a versée à cette dernière entre 2004 et 2008 (7 753$) pour acheter divers biens qui, selon elle, lui permettaient de participer à des concours publicitaires organisés par cette dernière. [ 2 ] Essentiellement, elle allègue qu'en lui faisant croire qu'elle gagnerait probablement un prix important, les méthodes publicitaires employées par la défenderesse l'ont incitée à se procurer ces biens qu'elle n'utilisait pas ou dont elle n'avait pas besoin.
La demanderesse réduit sa réclamation à 7 000$ afin de respecter la juridiction de la Cour du Québec lorsqu'elle siège à la Division des petites créances. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle soutient que ses concours publicitaires sont légalement organisés et que, contrairement à ce que mentionne la demanderesse, l'achat de biens qu'elle offrait en vente ne constituait pas une condition impérative pour participer à ses concours et encore moins pour y gagner un prix. [ 4 ] Elle ajoute que la demanderesse, en tout temps, a accepté librement à la fois de participer aux concours publicitaires et d'acheter les biens dont elle a reçu livraison. LE CONTEXTE [ 5 ] En 2004, la demanderesse, alors âgée de 75 ans, est informée par son frère qu'il l'a abonnée à la revue Sélection Reader's Digest.
En bref, il lui mentionne qu'il participe ou souhaite participer régulièrement aux concours publicitaires organisés par la défenderesse parce qu'il croit que les chances de gagner quelque chose sont très bonnes. Il l'invite sinon l'incite à faire de même. [ 6 ] De 2004 à 2008, la demanderesse reçoit de la défenderesse plusieurs offres, une centaine dit-elle, qui l'invitent à participer à des concours publicitaires. Elle considère, tout comme son frère d'ailleurs, qu'elle doit acheter les produits offerts par la défenderesse pour améliorer ses chances de gagner.
En fait, elle pense que, si elle n'achète rien, non seulement elle n'aura aucune chance de gagner, mais aussi que, de ce seul fait, la défenderesse l'écartera tout simplement d'une participation aux concours qui l'intéressent. [ 7 ] Durant ces quatre années, régulièrement, elle achète divers biens auprès de la défenderesse. Les achats, motivés uniquement par son désir de participer à un concours publicitaire et d'augmenter ses chances de gagner quelque chose, totalisent 7 553$.
Pour l'essentiel, elle achète des livres ou des disques compacts. [ 8 ] En 2009, lorsqu'elle entreprend son recours judiciaire, un solde de 477,87$ est toujours dû à la défenderesse. Cette dernière renonce toutefois à le lui réclamer. Le Tribunal, dans les conclusions du jugement à intervenir, donnera acte à la défenderesse de sa déclaration en ce sens.
[ 9 ] De la preuve documentaire, il ressort que, par un choix de mots ou d'expressions bien ciblés, et même par la façon dont les offres étaient présentées sur le plan matériel, la majorité sinon toutes les offres faites à la demanderesse étaient personnalisées. [ 10 ] La demanderesse était individuellement invitée à participer à un concours dans des termes qui faisaient voir ou laissaient entendre qu'il s'agissait pour elle d'une occasion unique ou privilégiée de gagner un prix important. La demanderesse en comprenait que ses chances de gagner étaient haussées. [ 11 ] Le Tribunal donne quelques exemples: • "J.
Lavoie satisfait à tous les critères nécessaires à l'obtention du maximum des privilèges octroyés aujourd'hui"; • "Candidat désigné par acclamation à toutes les occasions ici énoncées, incluant trois chances de recevoir … 4 000$ par mois … pendant 15 ans"; • "Préparée à l'usage exclusif de: JEANNE D'ARC LAVOIE…GARANTIE DE VERSEMENT AUX GAGNANTS 685 000$ …"; • "772 500$ EN PRIX AVIS PRIORITAIRE à l'attention de JEANNE D'ARC LAVOIE"; • "Déblocage de fonds au bénéfice de Jeanne D'Arc Lavoie …". [ 12 ] La preuve révèle que la demanderesse n'utilisait jamais les produits qu'elle achetait.
Elle n'en avait aucunement besoin. En fait, elle ne lit que très peu et n'écoutait à peu près jamais de la musique, sauf exceptionnellement de la musique country lorsqu'elle conduisait son automobile.
Les produits achetés étaient accumulés et elle les offrait ou donnait à des amis ou aux membres de sa famille lorsqu'ils venaient la visiter. [ 13 ] La fille de la demanderesse considère que les pratiques commerciales utilisées par la défenderesse ont permis à cette dernière d'abuser de la position de faiblesse de sa mère. [ 14 ] Veuve depuis plus de dix ans maintenant, aujourd'hui âgée de 82 ans, la demanderesse n'a jamais travaillé, étant une mère au foyer qui consacrait son temps à l'éducation de ses trois filles. Elle ne possède qu'une troisième année.
Entre 2004 et 2008, elle habitait seul dans un petit appartement et vivait simplement avec les faibles revenus que lui procuraient la pension de la sécurité de la vieillesse (fédéral) et la rente de conjoint survivant de la Régie des rentes (provincial). [ 15 ] La défenderesse, de son côté, plaide que ses concours publicitaires respectent intégralement la loi et les règlements applicables en cette matière. [ 16 ] En particulier, elle mentionne que, contrairement à ce que la demanderesse affirme, il n'existait et n'existe toujours aucune obligation d'acheter les biens offerts en vente pour participer à ses concours et encore moins pour gagner un prix.
Elle s'appuie sur certaines statistiques qui révèlent clairement que la majorité des gagnants n'achète aucun des articles qu'elle offre en vente. [ 17 ] Par ailleurs, dans le cas précis de la demanderesse, elle soutient que cette dernière a librement choisi de participer à certains concours publicitaires.
Elle précise que, par une réponse négative qu'elle lui a fait parvenir, la demanderesse a refusé à 21 reprises de participer à un concours publicitaire. [ 18 ] De plus, dit-elle, bien que la demanderesse eût toujours su de quelle façon elle pouvait la joindre, elle ne lui a jamais envoyé une lettre ou autrement fait savoir qu'elle voulait résilier son abonnement ou encore qu'elle ne souhaitait plus faire l'objet de sollicitations de sa part. Elle demande donc que la réclamation de la demanderesse soit rejetée.
ANALYSE ET MOTIFS [ 19 ] Le Tribunal, d'entrée de jeu, estime qu'il ne convient pas en l'instance de déterminer si les divers concours publicitaires organisés par la défenderesse respectent ou non la loi et les règlements qui s'appliquent de façon particulière en cette matière. [ 20 ] La demanderesse n'a fait valoir aucune demande spécifique ou argument précis en ce sens et, en tout état de cause, le Tribunal n'est pas convaincu que la Cour du Québec détient la compétence nécessaire lorsqu'elle siège en Division des petites créances pour prononcer un jugement dans cette perspective [1] . [ 21 ] En réalité, pour trancher le litige entre les parties, il est suffisant de le considérer sous l'angle du droit contractuel.
Chaque occasion où la demanderesse s'est procurée un bien auprès de la défenderesse était en effet le résultat d'une entente contractuelle intervenue au préalable entre les parties. [ 22 ] La
Loi sur la protection du consommateur [L.R.Q., c. P-40.1] s'applique aux diverses ententes conclues dans le temps entre les parties. En particulier, eu égard à la thèse que présente la demanderesse, les articles 8 et 9 doivent être considérés. Ils sont libellés comme suit: 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9.
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 23 ] En droit de la consommation, de façon distincte au droit civil général où prédomine l'autonomie de la volonté, le législateur tente d'établir un meilleur équilibre entre le commerçant, un professionnel dans le domaine où il exploite son entreprise, et le consommateur qui se trouve souvent en position de faiblesse dans le rapport contractuel.
[ 24 ] Partant, comme l'écrit l'auteure Nicole L'Heureux [2] : (…) S'il existe un écart sérieux dans les prestations des parties, la Loi présume qu'il y a eu exploitation de la faiblesse du consommateur qui ne dispose pas de l'expertise économique pour apprécier la valeur des prestations.
Même en l'absence de toute pression ou manœuvre de la part du commerçant pour inciter le consommateur à contracter et même si le consommateur a librement consenti au contrat, le tribunal peut intervenir pour annuler le contrat ou réduire les obligations du consommateur. (…) [3] [ 25 ] Pour que le Tribunal puisse intervenir, la disproportion doit être sérieuse et il n'est pas nécessaire que le consommateur prouve qu'il a subi une pression avant de contracter. [ 26 ] Par ailleurs, dans l'appréciation du consentement donné par le consommateur, le Tribunal doit aussi tenir compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur.
Cette analyse vise à déterminer si le contrat ou les ententes intervenues entre les parties sont subjectivement lésionnaires pour le consommateur. [ 27 ] Ainsi, si la preuve révèle que la situation financière du consommateur rend son obligation excessive, abusive ou exorbitante, le Tribunal peut présumer que le commerçant, s'il avait connu cette situation financière précaire, n'aurait pas contracté avec le consommateur. [ 28 ] Dans l'affaire Gareau Auto inc. c.
Banque canadienne impériale de commerce [4] , la Cour d'appel écrit: Si la preuve établit que la situation économique du consommateur rendait son obligation excessive, abusive ou exorbitante, le tribunal pourra logiquement présumer que si le commerçant s'était adéquatement renseigné il n'aurait pas vendu et conclure qu'il doit subir les conséquences de son imprudence ou de sa négligence. [5] [ 29 ] De plus, le Tribunal doit examiner les avantages que le consommateur retire de l'entente intervenue avec le commerçant.
Si le bien acheté n'est pas un bien nécessaire pour le consommateur ou s'il lui est peu utile, le Tribunal peut en conclure que son obligation est excessive ou exorbitante dans les circonstances. Dans Gareau Auto [6] , la Cour d'appel en traite ainsi: En ce qui a trait au troisième élément, il me semble comporter un aspect positif comme un aspect négatif, l'un qui favorise le recours du consommateur l'autre qui y met obstacle.
Je conçois par exemple qu'un tribunal pourrait être plus enclin à considérer comme acceptable l'achat par un consommateur d'un objet dont il a absolument besoin pour les fins de son occupation ou de son commerce, même si l'obligation qu'il assume à son sujet est par ailleurs excessive.
A l'opposé, j'accepterais que ce même tribunal puisse annuler une convention comportant des obligations qui ne sont que relativement onéreuses, s'il était prouvé que l'objet de l'acquisition est totalement inutile ou improductif à l'acquéreur. [ 30 ] En l'espèce, de toute la preuve présentée, le Tribunal conclut que, si les diverses ententes intervenues entre les parties ne comportaient pas une disproportion tellement considérable entre les prestations respectives des parties qu'elle équivalait à de l'exploitation du consommateur (lésion objective), elles imposaient toutefois à la demanderesse une obligation excessive ou exorbitante eu égard à sa condition et aux avantages qu'elle retirait dans les faits de chacun des achats (lésion subjective). [ 31 ] La demanderesse est une personne âgée, elle n'a jamais travaillé et sa scolarité est faible (une troisième année).
Elle habitait et habite encore un petit appartement avec des revenus fort modestes qui se limitent à la pension de la sécurité de la vieillesse (fédéral) et à la rente de conjoint survivant de la Régie des rentes du Québec. [ 32 ] La preuve non contredite révèle au surplus que la demanderesse ne faisait jamais usage des biens qu'elle achetait auprès de la défenderesse. Elle ne lit pas ou presque pas et écoute très peu de la musique.
En réalité, elle n'avait aucunement besoin de ces biens et les achetait seulement parce qu'elle croyait fermement à la suite des offres qui lui étaient faites qu'elle avait de bonnes chances de gagner un prix pécuniaire important. [ 33 ] Le Tribunal estime que, dans les circonstances décrites lors du procès, les ententes intervenues entre les parties au cours des ans ont imposé à la demanderesse une obligation excessive ou exorbitante.
D'ailleurs, au regard de ses faibles revenus, on peut facilement inférer ou présumer que les achats effectués par la demanderesse ont eu pour effet de créer chez elle une restriction ou une pression financière additionnelle qui était démesurée. [ 34 ] De plus, en raison de l'absence d'une preuve de la demanderesse démontrant qu'elle s'était renseignée auprès de la demanderesse afin de vérifier sa condition ou sa capacité financière avant de contracter avec elle, le Tribunal doit aussi reconnaître pour cette raison le caractère subjectivement lésionnaire des divers achats. [ 35 ] Initialement, la demanderesse recherchait l'annulation de tous les achats effectués de 2004 à 2008 et le remboursement au complet des montants qu'elle a payés au cours de cette période pour acquitter les prix demandés. [ 36 ] En cours d'instruction, sans doute à cause des règles applicables en matière de prescription, elle s'est limitée à faire la preuve des chèques remis à la défenderesse à compter du 25 janvier 2006 jusqu'au 30 juin 2008.
Les chèques totalisent 6056,91$ [7] . Le Tribunal rendra donc sa décision seulement au sujet de ces achats et en fonction de la somme totale qui a été prouvée [8] . [ 37 ] Les articles 1422 et 1699 C.c.Q. énoncent ce qui suit: 1422. Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. 1699.
La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les
obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure. Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. [ 38 ] La demanderesse est incapable de remettre à la défenderesse les biens qu'elle lui a achetés de 2006 à 2008. Elle les accumulait, la plupart d'entre eux ont été donnés par la suite et plusieurs de ces biens ont sans doute été jetés.
Elle n'a plus aucun des livres ou disques compacts qu'elle a achetés de la défenderesse au fil des ans. [ 39 ] La demanderesse étant incapable de restituer les biens reçus, il ne convient pas de prononcer l'annulation des ententes intervenues entre les parties au cours de la période en litige.
La réduction de ses obligations est la solution la plus appropriée dans le contexte du droit de la consommation. [ 40 ] Le Tribunal est d'avis que, dans les circonstances de cette affaire et en tenant compte en particulier du fait que, pendant plusieurs années, la défenderesse a multiplié les offres à la demanderesse sans jamais se renseigner sur sa condition ou sa capacité financière, la réduction des obligations de la demanderesse doit être substantielle. [ 41 ] En d'autres termes, même en considérant la remise par la défenderesse de la dette de 477,87$, le Tribunal estime raisonnable d'établir que, sur tous les montants versés à la défenderesse, la demanderesse, même si elle est incapable de lui remettre les biens achetés, a droit à un remboursement s'élevant à la somme de 3 500$.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DONNE acte à la défenderesse de la remise en faveur de la demanderesse de la dette de 477,87$; ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; DÉCLARE lésionnaires envers la demanderesse les achats effectués auprès de la défenderesse de 2006 et 2008; DÉCLARE à cet égard que les obligations de la demanderesse envers la défenderesse doivent être réduites; CONDAMNE en conséquence la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 3 500$, avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q ., à compter de la demeure, le 3 juin 2009, et les frais judiciaires de 157$. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 19 décembre 2011
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