2017 QCCQ 9446, 2017 QCCQ 9446
Opinion
Protection de la jeunesse — 173537 2017 QCCQ 9446 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002545-174 DATE : 12 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION . [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient que la sécurité et le développement de cet adolescent sont compromis en raison des troubles de comportement sérieux manifestés par le jeune homme.
Elle recommande de confier le garçon à monsieur B et d’ordonner l’application de diverses mesures de soutien pendant une période de six (6) mois. [ 2 ] L’adolescent et sa mère reconnaissent la situation de compromission retenue et consentent à l’application des mesures recherchées. Monsieur B est présent à l’audience et il accepte d’assumer la responsabilité du jeune homme pendant la prochaine ordonnance. LES FAITS [ 3 ] En 2015, la Directrice est saisie de la situation de l’adolescent. Depuis lors, trois mesures volontaires ont été signées et chacune d’elles prévoyait confier le jeune homme à monsieur B.
Ce dernier est présent dans la vie du garçon depuis sa naissance alors qu’il était en couple avec la mère. L’adolescent considère monsieur B comme son père et la mère reconnaît à son ex-conjoint un rôle très positif dans la vie de son fils.
Ces interventions successives de la Directrice étaient motivées par les troubles de comportement manifestés par le jeune homme (consommation, fugues) et les mésententes régulières du jeune homme avec sa mère. [ 4 ] Depuis la dernière mesure volontaire signée en janvier dernier, la situation du jeune homme se détériore davantage : il ne fréquente plus l’école, il affirme vouloir se dénicher un emploi, mais n’effectue aucune démarche à cette fin, il consomme quotidiennement des substances illicites, il vole de l’argent au sein de la famille, il refuse de s’impliquer dans des suivis en toxicomanie et en psychologie et sa relation avec monsieur B est devenue de plus en plus difficile. [ 5 ] Le 23 mars, dans le cadre de l’enquête sous étude, le juge Sylvain Meunier ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pendant l’instance.
Cette décision suscitera chez le jeune homme un moment de révolte et de panique. [ 6 ] Après cet épisode critique, le garçon se met rapidement en action : il amorce un programme au Carrefour Jeunesse-Emploi, il se déniche un emploi, il s’implique dans des suivis en toxicomanie et en psychologie et il exprime le désir de reprendre ses études lors de la prochaine année scolaire. [ 7 ] La mère aime son fils. Elle estime que le milieu de vie de monsieur B est actuellement le mieux adapté aux besoins de son fils. [ 8 ] Monsieur B apprécie la prise de conscience réalisée par l’adolescent.
Il accepte de poursuivre son rôle parental auprès de ce dernier. Il est aujourd’hui reconnu comme famille d’accueil de proximité.
DISCUSSION [ 9 ] La preuve convainc qu’en janvier dernier, l’adolescent affichait des comportements qui mettaient sérieusement en péril sa sécurité et son développement. [ 10 ] L’hébergement provisoire du garçon en centre de réadaptation s’est avéré bénéfique pour ce dernier : depuis lors, il fournit des efforts soutenus afin de reprendre le contrôle de sa vie. Cependant, la
partie n’est pas encore gagnée et les mesures complémentaires recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse s’avèrent nécessaires. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et que le développement de l'adolescent sont compromis; [ 13 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes pendant une période de six (6) mois, soit jusqu’au 6 novembre 2017;
a) Que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de proximité de monsieur B;
b) Que les contacts de l’adolescent avec sa mère soient maintenus et s’effectuent suivant entente entre les parties;
c) Que l’adolescent s’implique activement dans les suivis en toxicomanie et en psychologie amorcés et respecte les recommandations du responsable de chacun de ces suivis;
d) Qu’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa mère;
e) Que l'adolescent et sa mère collaborent avec le personnel de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescent Date d’audience : 12 mai 2017
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