2010 QCCQ 21090, 2010 QCCQ 21090
Opinion
Protection de la jeunesse — 108753 2010 QCCQ 21090 JG1314 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 525-41-022708-093 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE LUCIE GODIN ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X née le : […] 2008 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, La personne déclarante -et- A -et- B, Les parents mis en cause -et- La Commission des droits de la personne et de la jeunesse et de la famille A, district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LES MESURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 11 décembre 2009, saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs allégués. Les motifs apparaissent au jugement écrit. [ 2 ] L’enquête sur les mesures fut reportée au 10 mars 2010. Le Tribunal rendait alors un jugement intérimaire. [ 3 ] Le 11 décembre 2009, la preuve révélait que la mère avait échoué des tests de dépistage de consommation. La Directrice recommandait à nouveau d’ordonner le placement de l’enfant en famille d'accueil et elle recommandait aussi que l’enfant soit confiée par la suite à sa mère.
Aux paragraphes 16 à 20, le Tribunal justifiait son ordonnance et ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période maximale de deux (2) mois et autorisait que l’enfant soit intégrée avec sa mère dans la mesure où celle-ci vivait au centre A et qu’elle était sobre. [ 4 ] Le Tribunal ordonnait certaines autres mesures tel qu’il appert au jugement écrit et signé le 10 mars 2010.
Le Tribunal reportait donc l’audience au 4 mai 2010. [ 5 ] Le 4 mai 2010, La Directrice recommande au Tribunal de maintenir l’enfant en famille d'accueil pour une période d’un (1) mois et d’autoriser son intégration durant cette période, chez sa grand-mère paternelle. [ 6 ] La Directrice recommande certaines mesures visant à corriger la situation. [ 7 ] Au nom de la mère, M e Grzela, exprime son accord avec les recommandations, sauf pour la durée du suivi social. La Directrice recommande une période d’une (1) année alors que la mère accepterait une période de six (6) mois.
[ 8 ] Le père, par le biais de son procureur, exprime son accord avec les recommandations. [ 9 ] Après avoir entendu la preuve, M e Sureau, au nom de l’enfant, exprime son accord avec les recommandations de la Directrice. [ 10 ]
Malgré les nombreuses tentatives faites par la Directrice pour permettre l’intégration de l’enfant auprès de sa mère, il est malheureux de constater que cette intégration n’a pas eu lieu. [ 11 ] La mère n’a pas réglé son problème de consommation, a donné naissance à un tout nouveau-né. [ 12 ] La preuve révèle d’ailleurs de plus, que la mère a des difficultés profondes à respecter et intégrer les moyens qui lui sont offerts afin d’améliorer ses capacités parentales. Elle continue de fumer de la marijuana.
À deux (2) reprises, les tests auxquels la Directrice lui a demandé de se soumettre ont été positifs au canabis. [ 13 ] La mère n’a pas été disponible pour les visites avec l’enfant en dépit de l’orientation visée par la Directrice, soit qu’elle puisse reprendre ses responsabilités parentales à l’égard de X. Malheureusement, la Directrice par le biais l’intervenante, madame [intervenante 2], est d’opinion que la mère n’a pas démontré la motivation nécessaire pour assumer cette responsabilité parentale. La mère a annulé quatre (4) visites supervisées consécutives.
Bien qu’elle ait donné des explications, le Tribunal conclut qu’elle a de la difficulté à s’organiser pour respecter ses engagements de voir la petite X. [ 14 ] L ‘évaluation du milieu du milieu de la grand-mère paternelle est positive. Tant sur le plan physique que psychologique, la grand-mère paternelle est adéquate pour l’enfant. Elle est capable de répondre à ses besoins. [ 15 ] Quant au père, il a démontré la motivation pour s’engager et s’impliquer dans les différents programmes recommandés pour lui permettre d’améliorer ses capacités parentales.
Par ailleurs, il n’est pas en mesure d’en assumer les responsabilités sur une base quotidienne. [ 16 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que les recommandations de la Directrice sont dans l'intérêt de X. [ 17 ] Les parents devront comprendre que la prochaine année sera déterminante pour l’orientation de cette enfant. [ 18 ] THEREFORE, THE COURT : [ 19 ] ORDERS that X remain in foster care for a period of one (1) month, and that she be entrusted during this period of one (1) month to her paternal grandmother’s care; [ 20 ] ORDERS that the mother participate with X in a parent-child education/stimulation program; [ 21 ] ORDERS that frequency and modality of contacts between X and her parents be at the discretion of the DYP and include supervision for as long as deemed necessary; [ 22 ] ORDERS that parents abstain from being under the influence of drugs or alcohol when in the presence of X and that they submit to random drug and alcohol testing; [ 23 ] RECOMMENDS that the mother complete a substance abuse assessment and follow the recommendations made; [ 24 ] RECOMMENDS that the mother continue to participate in a therapeutic intervention to deal with her anxiety; [ 25 ] RECOMMENDS that the father participate in a therapeutic intervention to address his personal issues including anger resolution and management; [ 26 ] ORDERS that the father participate in a parenting skills program; [ 27 ] ORDERS that the father follow the recommendations of his Parental Capacity assessment; [ 28 ] AUTHORIZES DYP to exchange information with the professionals working with the parents to monitor and evaluate their progress; [ 29 ] ORDERS that the parents collaborate with DYP; [ 30 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to X and her family for a period of one (1) year as of today. __________________________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
M e Georgia Limperis Avocate de la DPJ M e Maïa Sureau Avocate de l'enfant M e Paul Grzela Avocat de la mère M e Josée Lefebvre Avocate du père Date d’audience : 4 mai 2010 LG/cdl
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