2020 QCCQ 996, 2020 QCCQ 996
Opinion
Chabot c. Laroche 2020 QCCQ 996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000039-193 DATE : 9 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ ALAIN CHABOT Demandeur c.
CHRISTIAN LAROCHE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 10 000 $ au défendeur suite à l’achat d’un tracteur de marque Zetor qui serait affecté de vices cachés. [ 2 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 3 ] En mars 2019, le défendeur est propriétaire du tracteur qu’il utilise pour le déneigement. Il l’avait acquis il y a environ deux ans. Il ne rencontre pas de problème lors de l’usage.
Son fils, qui est mécanicien, fait l’entretien régulier. [ 4 ] À cette époque, le défendeur décide de mettre le tracteur en vente. Il fait une annonce sur internet. [ 5 ] Le tracteur, qui est de l’année 2001, compte alors 4 800 heures d’utilisation. [ 6 ] Le demandeur voit l’annonce et se montre intéressé. Les parties s’entendent le 26 mars 2019 pour un prix de 18 000 $. [ 7 ] Le demandeur prend possession et utilise le tracteur à compter d’avril 2019. Il constate que l’embrayage ne fonctionne pas. Il donne un avis verbal au défendeur. [ 8 ] Par la suite, le demandeur découvre d’autres problèmes.
Ainsi, le liquide de refroidissement est mélangé à l’huile, ce qui nécessite l’ouverture du moteur. [ 9 ] Il fait procéder à la réparation par un garage spécialisé sans aviser le défendeur. La facture s’établit à 9 119,12 $ payée par le demandeur. [ 10 ] Ce dernier intente la présente poursuite à la division des petites créances. Le défendeur conteste. [ 11 ] Après analyse, le Tribunal retient ce qui suit. [ 12 ] Premièrement, le demandeur n’a pas connu de problème mécanique lors de l’utilisation. De plus, le tracteur a été bien entretenu.
Ce véhicule a servi jusqu’à la présente vente et fonctionnait normalement. [ 13 ] Deuxièmement, il s’agit d’un véhicule de l’année 2001. Le demandeur a été imprudent en ne faisant pas procéder à une inspection préalable. Il s’est limité à une inspection visuelle. [ 14 ] Troisièmement, le demandeur n’a pas fait d’essai routier avant d’acheter. [ 15 ] Quatrièmement, le demandeur a placé le défendeur devant un fait accompli en faisant d’abord réparer le tracteur. La mise en demeure survient après les travaux.
Le fait d’agir unilatéralement ne rencontre pas les dispositions du Code civil du Québec . [ 16 ] Tous ces éléments conduisent au rejet de la poursuite.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la poursuite du demandeur. [ 18 ] CONDAMNE le demandeur aux frais de justice de 190 $. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 17 décembre 2019
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