2011 QCCS 5457, 2011 QCCS 5457
Opinion
Lebrasseur c. Hoffmann-La Roche ltée 2011 QCCS 5457 JS1269 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Nº: 500-06-000512-109 DATE : Le 17 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.S. ______________________________________________________________________ YANN LEBRASSEUR Requérant c.
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (le 8 novembre 2011) (Requête en suspension d'instance) _________________________________________________________________ 1.
INTRODUCTION [ 1 ] Hoffmann-La Roche Limitée (« Hoffmann-La Roche ») demande la suspension de la requête en autorisation d'exercer un recours collectif déposée par Yann Lebrasseur au nom de personnes ayant consommé un médicament connu sous le nom « Accutane » (« Requête en autorisation »), pour cause de litispendance internationale et d'abus de procédure. [ 2 ] Elle soutient qu'aux termes de l'
article 3137 C.c.Q. et de l'article 46 C.p.c., le Tribunal doit surseoir à la Requête en autorisation puisque d'autres requêtes, au même effet et liant les mêmes parties, sont déposées dans d'autres provinces canadiennes. Selon elle, poursuivre cette requête constituerait un abus de procédure. 2. les principales procédures [ 3 ] Hoffmann-La Roche a mis en marché un produit pour le traitement de l'acné connu sous le nom d'Accutane. Estimant que ce produit lui a causé de graves problèmes de santé, M. Lebrasseur dépose le 15 juillet 2010 la Requête en autorisation.
Le groupe qu'il souhaite représenter se divise en sous-groupes, que le Tribunal résume comme suit : ➢ Sous-groupe A : toutes les personnes au Canada, ou subsidiairement au Québec [1] , ayant consommé le médicament Accutane et souffert de maladies intestinales inflammatoires; ➢ Sous-groupe B : toutes les personnes au Canada, ou subsidiairement au Québec, ayant consommé le médicament Accutane et souffert d'effets secondaires autres qu'une maladie intestinale inflammatoire. [ 4 ] Il reproche à Hoffmann-La Roche d'avoir manqué à ses obligations en représentant faussement à la communauté médicale et aux consommateurs les risques associés à la consommation de ce médicament.
M. Lebrasseur demande, par jugement final, des dommages compensatoires, moraux et punitifs. [ 5 ] Il s’agit de la seule requête au Québec en autorisation d’exercer un recours collectif contre Hoffmann-La Roche relativement à ce médicament. [ 6 ] Hoffmann-La Roche est cependant partie, dans sept autres provinces, à plusieurs requêtes similaires en autorisation d’exercer un recours collectif déposées antérieurement ou postérieurement à la Requête en autorisation. Certaines visent un groupe national (toutes les personnes au Canada), d'autres visent les résidents de la province où la requête est déposée.
Afin d'alléger la lecture, le Tribunal joint en
annexe le tableau soumis par Hoffmann-La Roche [2] énumérant ces requêtes, ainsi que le groupe visé par chacune d'elles.
[ 7 ] Ainsi, entre les 17 février et 13 juin 2005, soit antérieurement à la Requête en autorisation, sept requêtes en autorisation d'exercer un recours collectif sont déposées contre Hoffmann-La Roche, dans autant de provinces canadiennes. Les procureurs de M. Lebrasseur n’agissent dans aucun de ces dossiers. [ 8 ] Trois d'entre elles, dont celle déposée le 24 février 2005 par M.
Patkus devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario (« la Requête Patkus »), demandent la permission d'exercer un recours collectif pour représenter toutes les personnes au Canada ayant consommé le médicament Accutane et souffert de problèmes de santé (groupe national). [ 9 ] Les avocats impliqués dans ces sept requêtes auraient convenu de procéder d’abord avec la Requête Patkus, en Ontario, et de surseoir aux autres requêtes dans les six autres provinces [3] . [ 10 ] De plus, postérieurement à la Requête en autorisation, les procureurs de M.
Lebrasseur (Merchant Law Group LLP) déposent en Ontario [4] et en Colombie-Britannique [5] , des requêtes similaires à la Requête en autorisation. Celles-ci visent respectivement les résidents de la province où la requête est déposée, de même que les résidents des autres provinces canadiennes (groupe national). [ 11 ] Hoffmann-La Roche demande la suspension de la Requête en autorisation jusqu’au jugement en certification de la Requête Patkus [6] . 3. les questions en litige [ 12 ] Le présent litige soulève les questions suivantes : 1. Le Tribunal doit-il surseoir à la Requête en autorisation en vertu de l'
article 3137 C.c.Q. ? 2. La Requête en autorisation constitue-t-elle un abus de procédure justifiant le sursis? 4. l'analyse 4.1 Suspension de la Requête en autorisation [ 13 ] L’
article 3137 C.c.Q. permet au tribunal québécois de surseoir à statuer sur un litige, à l’égard duquel il est par ailleurs compétent, lorsqu’apparaît une situation de litispendance avec une action en instance devant une autorité étrangère [7] . Cinq conditions d'application y sont énoncées : 3137.
L’autorité québécoise, à la demande d’une partie, peut, quand une action est introduite devant elle, surseoir à statuer si une autre action entre les mêmes parties , fondée sur les mêmes faits et ayant le même objet , est déjà pendante devant une autorité étrangère , pourvu qu’elle puisse donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec , ou si une telle décision a déjà été rendue par une autorité étrangère. (nos soulignements) [ 14 ]
Malgré la litispendance qu'il constate, le tribunal possède un pouvoir discrétionnaire qu'il doit exercer en appréciant toutes les circonstances du cas d'espèce dont il est saisi [8] .
Les auteurs Goldstein et Groffier écrivent à ce sujet [9] : […] De fait, il est fort probable que l'appréciation discrétionnaire de l'opportunité de surseoir à statuer dans le cas de la litispendance sera menée au Québec à l'aide des mêmes critères que ceux utilisés dans le cadre d'une exception fondée sur le forum non conveniens . [ 15 ] Parmi les critères de la doctrine du forum non conveniens , on retrouve notamment le progrès déjà effectué dans la poursuite de l'action étrangère, l'intérêt de la justice et l'intérêt des parties [10] . [ 16 ] Hoffmann-La Roche plaide la litispendance avec la Requête Patkus, déposée antérieurement [11] à la Requête en autorisation, devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui rendra une décision pouvant être reconnue au Québec. [ 17 ] Le Tribunal est d’accord avec Hoffmann-La Roche que les cinq conditions énoncées à l’
article 3137 C.c.Q. sont remplies. [ 18 ] D'abord, les trois identités requises selon l’
article 3137 C.c.Q. pour l’existence de la litispendance sont présentes. [ 19 ] L’identité des parties est établie. Dans le cadre d’une requête en autorisation d’exercer un recours collectif, la jurisprudence ne requiert pas l’identité physique des requérants, mais leur identité juridique puisqu’à cette étape, ils n’ont toujours pas obtenu le statut de représentant; c’est en leur qualité de membre du groupe recherché qu’ils déposent leur requête [12] . Le groupe que cherche à représenter M. Lebrasseur au Québec, et celui que cherche à représenter M.
Patkus en Ontario, est le même groupe national : les personnes au Canada ayant consommé le médicament Accutane. Le fait que M. Lebrasseur demande subsidiairement de représenter uniquement les personnes au Québec ne modifie pas cette conclusion, en ce que ce groupe est moindre et inclus au groupe recherché par M. Patkus [13] .
[ 20 ] L’identité des faits à laquelle réfère l’
article 3137 C.c.Q. est également établie. En matière de droit international privé, le Code civil du Québec substitue l’identité des faits à la base des recours à celle de la cause d’action, notion traditionnelle de la litispendance. Dans l’arrêt Société canadienne des postes c. Lépine (« l'arrêt Lépine »), la Cour suprême explique l’analyse que doit faire le tribunal : [52] Cette modification prend en compte la difficulté de concilier les traits particuliers des systèmes juridiques en rapport, ainsi que la diversité des concepts de droit substantiel et des règles de procédure qu’ils emploient.
Le juge québécois se penche alors sur les faits à la base des recours et ne cherche pas à retrouver l’identité des causes d’action au-delà des différences entre les systèmes juridiques considérés.
L’analyse se concentre alors davantage sur les objets respectifs des deux demandes en justice . (nos soulignements) [ 21 ] Or, les faits essentiels au soutien des deux requêtes en autorisation sont les mêmes : la consommation du médicament Accutane, les problèmes de santé qui en découlent et le manquement de Hoffmann-La Roche à son obligation d'information. [ 22 ] Finalement, l’objet des requêtes est également le même : l’autorisation de procéder par voie collective en vue de l'indemnisation des personnes ayant souffert de problèmes de santé à la suite de la consommation d’Accutane. [ 23 ] De plus, quant aux quatrième et cinquième conditions requises en vertu de l'
article 3137 C.c.Q. , la Requête Patkus, déposée en février 2005, est antérieure [14] à la Requête en autorisation. Elle est également susceptible de donner lieu à une décision pouvant être reconnue au Québec selon l'
article 3155 C.c.Q., sous réserve d'erreurs procédurales qui pourraient survenir en cours de litige. [ 24 ] Les conditions énoncées à l'
article 3137 C.c.Q. étant remplies, le Tribunal doit dès lors décider s'il exercera ou non sa compétence de suspendre la procédure. [ 25 ] Hoffmann-La Roche plaide qu'un tel sursis permettra : ➢ d'éviter la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires; ➢ de respecter la courtoisie internationale à l'égard de l'autorité ontarienne, première saisie du litige. [ 26 ] Cette question permet à nouveau de souligner les difficultés de gestion découlant de la « signification de plus en plus fréquente de procédures en recours collectif qui s'appuient sur des questions de fait et de droit qui dépassent les frontières immédiates des parties impliquées » [15] et qui, au surplus, se chevauchent à l'égard du groupe recherché vu l'existence de groupes nationaux. [ 27 ] Ces difficultés ont été notées par la Cour suprême dans l'arrêt Lépine , qui invitait alors les législatures provinciales à s'y attarder : [57] Comme on le constate dans le présent appel, la création des groupes nationaux pose aussi le problème des rapports entre tribunaux supérieurs égaux, mais différents , dans un système fédéral où la procédure civile et l'administration de la justice relèvent des provinces.
Le présent dossier montre que les décisions rendues peuvent parfois provoquer des frictions entre les tribunaux de différentes provinces. Il s'agit sans doute souvent de problèmes de communication ou de contact entre les tribunaux et entre les avocats engagés dans ces procédures . Cependant, les législatures provinciales devraient porter plus d'attention au cadre des recours collectifs nationaux et aux problèmes posés par ceux-ci.
Des méthodes plus efficaces de gestion des conflits de compétence devraient être établies dans l'esprit de courtoisie mutuelle qui s'impose entre les tribunaux des différentes provinces dans l'espace juridique canadien . Il ne nous appartient pas de définir les solutions nécessaires .
Il importe cependant de relever les difficultés qui semblent parfois se poser dans la conduite de ces recours. (nos soulignements) [ 28 ] À d'ententes à l'échelle nationale entre les entités judiciaires, politiques et administratives pertinentes [16] et en l'absence de disposition législative propre aux recours collectifs, le Tribunal est d'avis qu'il doit exercer sa discrétion aux termes de l'
article 3137 C.c.Q. en fonction des facteurs énoncés aux paragraphes 14 et 15, tout en tenant compte également du contexte particulier du recours collectif. À ce titre, le Tribunal doit considérer l'intérêt des membres du groupe recherché par la Requête en autorisation, dont ceux du Québec, et tenir compte de la saine administration de la justice, laquelle inclut la « courtoisie mutuelle qui s'impose entre les tribunaux des différentes provinces dans l'espace juridique canadien » [17] . [ 29 ] À la lumière des faits particuliers du présent dossier, l'intérêt des membres du groupe que cherche à représenter M.
Lebrasseur requiert le rejet de la demande en sursis, pour les raisons suivantes. [ 30 ] D'abord, le Tribunal tient compte du stade et du progrès des procédures relatives à la Requête Patkus. [ 31 ] Hoffmann-La Roche dépose devant le Tribunal la Requête Patkus, mais est silencieuse quant au déroulement et la progression de ce dossier depuis son dépôt en 2005. [ 32 ] En fait, elle indique uniquement que les procureurs impliqués dans les dossiers déposés en 2005 ont coordonné leurs efforts et « prévoient » mener de l'avant la Requête Patkus [18] : 38.
The actions in other provinces are coordinated by a group of counsel who intend to seek to proceed with the Ontario Patkus National Class Action as indicated in letters from M. Cumming dated March 24, 2005 and March 12, 2010, produced en liasse herewith as Exhibit R-9. (nos soulignements) [ 33 ] La lettre du 12 mars 2010 déposée sous la pièce R-9 fait également état de « l'intention » de procéder avec le recours national
en Ontario : […] We would prefer to enter into an extension of our consent agreement to hold the matter (recours collectif en Nouvelle-Écosse) in abeyance pending the prosecution of the Ontario National action.
From our perspective, given our intention to proceed in Ontario with a National action , the continued abeyance in Nova Scotia, via consent, is the most suitable position for all parties. (nos ajouts et soulignements) [ 34 ] Les lettres déposées sous la pièce R-9 sont toutes deux adressées aux procureurs de Hoffmann-La Roche en l'instance, mais à leur cabinet d'Ottawa. [ 35 ] Qu'est-il arrivé depuis le dépôt? Le Tribunal l'ignore, tout comme il ignore l’importance qui pourrait être accordée aux intérêts des résidents du Québec dans la gestion de ce dossier.
Tout ce que le Tribunal sait, c'est que six ans après son dépôt, la Cour supérieure de justice de l'Ontario n'a pas encore statué sur le bien-fondé de la requête. [ 36 ] L'état d'avancement de la Requête Patkus, selon la preuve au dossier, ne milite pas en faveur du sursis de la Requête en autorisation [19] . [ 37 ] En refusant le sursis en l'instance, le Tribunal n’endosse pas pour autant la multiplicité des procédures comme Hoffmann- La Roche le plaide.
Il dresse plutôt le constat, à la lumière des faits dont il est saisi, que le recours en Ontario ne semble pas progresser. [ 38 ] Dans un tel contexte, la saine administration de la justice ne milite pas en faveur d'un tel sursis pour une période indéterminée. Bien que les membres du groupe visé par la Requête en autorisation soient également visés par la Requête Patkus, leur accès à la justice en serait indûment retardé. [ 39 ] De plus, Hoffmann-La Roche a des activités tant au Québec [20] , qu'en Ontario [21] .
Le dossier ne permet pas de conclure que les facteurs de rattachement sont plus importants dans une province que dans l'autre. Par ailleurs, M. Lebrasseur habite au Québec, alors que M. Patkus habite en Ontario [22] . Le premier est certainement dans une meilleure position pour représenter les intérêts des membres du Québec, notamment visés par le groupe recherché. [ 40 ] Finalement, chaque
partie plaide la règle de l'antériorité du recours (« First to file ») au soutien de sa position. [ 41 ] Selon M. Lebrasseur, la Requête en autorisation est le seul recours exercé au Québec, et doit, en conséquence, être considéré comme étant le « premier recours » devant avoir préséance.
Selon lui, la règle de l'antériorité du recours ne s'applique qu'à l'égard de requêtes déposées au Québec. [ 42 ] De son côté, Hoffmann-La Roche plaide que cette règle s'applique également dans le contexte de recours nationaux, permettant ainsi au tribunal québécois de respecter la courtoisie internationale à l'égard de l'autorité ontarienne, première saisie du litige en 2005 [23] . [ 43 ] Appliquer cette règle de façon systématique et sans nuance, alors que le tribunal fait face à une situation de litispendance internationale, aurait pour effet de lui retirer toute discrétion aux termes de l'
article 3137 C.c.Q. D'ailleurs, l'une des conditions d'application de cet
article est précisément qu'une autre action soit déjà pendante devant une autorité étrangère. [ 44 ] De plus, dans l'affaire Hotte c. Servier [24] , trois requêtes distinctes en autorisation d'exercer un recours collectif avaient été déposées dans un délai très rapproché [25] et les parties avaient convenu avec la juge en chef de la Cour supérieure que l'une d'entre elles présenterait une requête pour jugement déclaratoire afin qu'il soit statué sur la litispendance [26] .
Le tout s'est déroulé de façon diligente et le jugement en première instance sur cette requête a été rendu près de huit mois après le dépôt de la première requête en autorisation. [ 45 ] En l'instance, plus de six ans séparent le dépôt des deux requêtes et comme mentionné précédemment, à la lumière de la preuve, le Tribunal ne peut conclure que la Requête Patkus progresse dans les délais auxquels les membres potentiels du groupe sont en droit de s'attendre. [ 46 ] Certes, il eut été souhaitable que la Requête en autorisation fasse état des autres requêtes similaires, de leur statut et des motifs justifiant le dépôt d'une nouvelle requête.
En plus de démontrer un souci de courtoisie envers les autres juridictions, cette façon de faire aurait permis d'avoir, d'entrée de jeu, un portrait plus complet de la situation et éviter une impression de surenchère de recours.
Toutefois, l'absence de ces informations ne justifie pas, en l'instance et à elle seule, la suspension de la Requête en autorisation. [ 47 ] En terminant, le Tribunal note que l' Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile , déposé le 29 septembre 2011, traite spécifiquement de la suspension des procédures dans le contexte d'actions collectives [27] multiterritoriales [28] : 579. Le tribunal ne peut refuser d'autoriser l'exercice d'une action collective en se fondant sur le seul fait que les membres du groupe décrit sont
partie à une action collective multiterritoriale déjà introduite à l'extérieur du Québec. Il peut cependant, s'il est convaincu que l'autre tribunal est mieux à même de trancher les questions soulevées et que les droits et les intérêts des membres résidents du Québec sont adéquatement pris en compte , suspendre , jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu ou qu'une transaction ou un règlement soit intervenu, l'examen de la demande d'autorisation , le délai pour déposer la demande introductive d'instance ou le déroulement de l'action collective.
Il peut aussi, si une action multiterritoriale est intentée à l'extérieur du Québec, refuser, pour la protection des intérêts des membres du Québec, le désistement d'une demande d'autorisation ou encore autoriser l'exercice par un autre demandeur ou représentant d'une action collective ayant le même objet et visant le même groupe s'il est convaincu qu'elle assure mieux l'intérêt des membres .
(nos soulignements) [ 48 ] Cette disposition n'est qu'à l'étape de l'avant-projet de loi. Elle démontre néanmoins l'intention du législateur, c'est-à-dire que les difficultés résultant de recours collectifs multijuridictionnels soient gérées en fonction de l'intérêt des membres du groupe, résidents du Québec. 4.2 L'Abus de procédure [ 49 ] Hoffmann-La Roche ajoute que le Tribunal doit exercer son pouvoir en vertu de l'article 46 C.p.c. pour suspendre la Requête en autorisation en raison de l'abus de procédure.
Selon elle, cet abus découle du dépôt de la Requête en autorisation alors qu'il existe déjà sept requêtes similaires dans les autres provinces et du dépôt par les procureurs de M. Lebrasseur de requêtes similaires en Ontario et Colombie-Britannique postérieurement au dépôt de la Requête en autorisation au Québec. [ 50 ] Au soutien de sa demande, Hoffmann-La Roche invoque les mêmes arguments que ceux plaidés au soutien de l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré à l'
article 3137 C.c.Q. [ 51 ] Le Tribunal ne peut faire droit à cet argument. [ 52 ] Quant aux requêtes antérieures, l'
article 3137 C.c.Q. prévoit les conditions d'application et le remède spécifique de surseoir en cas de litispendance internationale.
L'article 46 C.p.c. n'est donc pas utile à cet égard. [ 53 ] Quant aux requêtes postérieures déposées en Ontario et en Colombie-Britannique, sans pour autant endosser cette surenchère de recours collectifs, le Tribunal ne voit pas en quoi elles peuvent justifier la suspension de la Requête en autorisation jusqu'à ce que le jugement sur la certification soit rendu à l'égard de la Requête Patkus déposée en 2005, alors que le Tribunal a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'
article 3137 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête de Hoffmann-La Roche Limitée en suspension de la requête en autorisation d'exercer un recours collectif; AVEC DÉPENS . __________________________________ MANON SAVARD J.C.S. Me Owen Falquero Me Christianna Paschalidis MERCHANT LAW Procureur de Yann Lebrasseur Me Julie Martine Loranger GOWLING LAFLEUR HENDERSON Procureur de Hoffmann-La Roche Limitée Date d’audience : Le 24 août 2011
ANNEXE Recours collectifs relatifs au médicament Accutane A – Recours déposés en 2010-2011 Québec National Class Merchant Law Group Ontario Stevenson National Class Action Merchant Law Group British Columbia Henderson National Class Action Merchant Law Group
Date July 15, 2010 October 8, 2010 July 20, 2011 Nature of Class National Ontario and Resident of other Provinces in Canada - National National Group Sub Group A: Ingested medication containing Isotretinoin and suffering from IBD. Sub Group B: Same as A but suffering or suffered from any and all other side effects. Injury subclass : Who have used Accutane and subsequently suffered inflammatory disease of the intestines. Ingestion subclass : Who have ingested Accutane and are concerned for their health and well being.
Injury subclass: Who have used Accutane and subsequently suffered inflammatory disease of the intestines. Ingestion subclass: Who have ingested Accutane and are concerned for their health and well being.
B – Recours déposés en 2005 Ontario Patkus National Action Dunn & Company British Columbia National Class Action Dunn & Company Manitoba National Class Action Alberta Class Action James Cuming Date February 24, 2005 February 17, 2005 June 13, 2005 February 24, 2005 Nature of Class Canada – National National Resident in Manitoba and resident elsewhere in Canada Residing in Alberta Group All persons and entities who ingested or paid for Accutane and who suffered physical psychological injuries or financial loss. All persons and entities resident in Canada who ingested Accutane, who suffered losses or damages.
All persons resident in Manitoba and elsewhere in Canada who where prescribed an ingested Accutane which was purchased in Canada and who claim injury as a result. Who have been prescribed the drug Isotretinoin, who have consumed Accutane and suffered injuries.
Newfoundland and Labrador Class Action Agent for Dunn & Company Nova Scotia Class Action Saskatchewan Class Action Agent for Dunn & Company Date February 24, 2005 February 25, 2005 February 24, 2005 Nature of Class Newfoundland and Labrador Nova Scotia Saskatchewan Group All persons and entities resident in Newfoundland and Labrador who ingested Accutane and who suffered physical, psychological injuries or financial loss. All persons who reside in the province of Nova Scotia who have been prescribed the drug Isotretinoin and who have consumed Accutane and suffered injuries.
All persons who reside in Saskatchewan who have been prescribed Isotretinoin also known as Accutane and who have consumed the drug Accutane and suffered injuries.
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