2010 QCCQ 3283, 2010 QCCQ 3283
Opinion
Gaz Métro c. Investissement Elektricitas inc. 2010 QCCQ 3283 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-013735-097 DATE : 26 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GAZ MÉTRO , ayant son siège social au 1717 rue Du Havre, Montréal (Québec), H2K 2X3 Demanderesse c.
INVESTISSEMENT ELEKTRICITAS INC. , corporation légalement constituée ayant sa place d'affaires au 420, 9 e Avenue Sud, Sherbrooke (Québec), J1G 2R3, Défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Gaz Métro, représentée par M. Daniel Leclerc, réclame à la défenderesse, Investissement Elektricitas Inc., représentée par M.
Martin Beaucher, la somme de 2 743,04 $ pour la fourniture de gaz dans trois locaux d'un immeuble lui appartenant, situé au 1280, rue Galt Est, à Sherbrooke. [ 2 ] La défenderesse nie devoir payer le montant réclamé. Elle soutient n'avoir jamais conclu de contrat avec la demanderesse pour la fourniture de gaz à son immeuble. [ 3 ] La défenderesse est propriétaire d'un immeuble commercial comportant sept locaux qu'elle loue à diverses entreprises. Le bâtiment est raccordé au réseau de distribution de gaz de la demanderesse.
Chaque local est muni d'un compteur et chaque locataire est responsable de sa consommation de gaz. [ 4 ] La présente réclamation concerne la facturation du gaz consommé pour trois des locaux de la défenderesse durant la période du 1 er décembre 2007 au 5 mars 2008. [ 5 ] Ces locaux étaient occupés par la compagnie 9033-5818 Québec Inc. jusqu'au 30 novembre 2007.
Celle-ci a quitté les lieux et mis fin à son abonnement avec la demanderesse. [ 6 ] La demanderesse a alors pris l'initiative de facturer une compagnie du nom de Beaucher Électrique Inc. à compter du 1 er décembre 2007, sans conclure d'abonnement. [ 7 ] En janvier 2008, une représentante de Beaucher Électrique Inc., Mme Rousseau, informe la demanderesse qu'elle n'occupe pas les locaux concernés et que la fourniture de gaz devrait plutôt être facturée à la compagnie 9188-7830 Québec Inc. qui a loué ces locaux. [ 8 ] La demanderesse, sans conclure d'abonnement, facture alors cette compagnie rétroactivement au 1 er décembre 2007.
Elle constate toutefois, en février 2008, que les locaux sont vides. [ 9 ] Elle continue néanmoins à fournir du gaz et effectue des recherches pour apprendre que la défenderesse en l'instance, Investissement Elektricitas Inc., est propriétaire de l'immeuble. Elle lui facture alors la consommation pour la période en litige. [ 10 ] C'est donc à
titre de propriétaire que la défenderesse est poursuivie en paiement du gaz ayant servi à chauffer minimalement ses locaux inoccupés du 1 er décembre 2007 au 5 mars 2008, date où la demanderesse a interrompu le service. [ 11 ] La défenderesse est-elle redevable du paiement de la facture en litige? [ 12 ] Il n'y a aucun contrat entre les parties. La facturation au nom d'Investissement Elektricitas Inc. est une initiative unilatérale de la demanderesse.
[ 13 ] Or, la preuve révèle que cette dernière a été informée du fait que les locataires sont individuellement responsables de l'abonnement et de la consommation de gaz pour chacun des locaux. C'est pour cette raison qu'elle a été dirigée vers la compagnie 9188- 7830 Québec Inc. qui prenait la suite de 9033-5818 Québec Inc. dans les locaux concernés. [ 14 ] Il appartenait donc à la demanderesse d'effectuer le suivi de ses abonnements auprès de ses clients et, éventuellement, d'interrompre le service si personne ne s'y abonnait.
La défenderesse n'est pas responsable de cette situation. [ 15 ] Par ailleurs, la preuve démontre que celle-ci ne s'est pas enrichie aux dépens de la demanderesse en consommant du gaz durant la période en litige. [ 16 ] Ses locaux, trois entrepôts, étaient inoccupés et vides. Il n'est pas contredit que son bâtiment est conçu pour ne pas nécessiter de chauffage lorsqu'il est inoccupé.
En fait, le chauffage sert uniquement aux activités des locataires, lorsqu'il y en a. [ 17 ] De plus, le représentant de la défenderesse a expressément demandé à la demanderesse, le 28 janvier 2008, d'interrompre le service puisqu'il ne voulait pas chauffer les entrepôts.
Malgré cela, la demanderesse a continué de fournir du gaz jusqu'au 5 mars 2008. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit conclure que les conditions prévues à la loi pour qu'il y ait un enrichissement injustifié au sens des dispositions des articles 1493 à 1496 du Code civil du Québec ne sont pas rencontrées. [ 19 ] En l'absence de preuve de l'existence d'une obligation de nature contractuelle ou autre, la défenderesse ne peut être tenue de payer la facture que lui attribue la demanderesse. [ 20 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 12 avril 2010
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