2022 QCCQ 8385, 2022 QCCQ 8385
Opinion
Protection de la jeunesse — 224923 2022 QCCQ 8385 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N o : 200-41-010265-114 DATE : Le 19 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , née le [...] 2005 Adolescente et A Mère _____________________________________________________________________ JUGEMENT Sur Demande en révision JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] X est âgée de 16 ans.
[ 2 ] En avril 2014, l’adolescente est confiée à majorité à la famille d’accueil de madame B. Le 21 novembre 2018, des modalités de contacts sont établies entre X et sa grand-mère maternelle. [ 3 ] Depuis cette ordonnance, des difficultés récurrentes ont amené la mère d’accueil et l’adolescente à demander son déplacement.
La situation culmine en ce que les parties proposent aujourd’hui que l’adolescente soit confiée à majorité à un centre de réadaptation. [ 4 ] Il est convenu que la situation de l’adolescente demeure compromise pour les motifs auparavant établis [1] . [ 5 ] La mère est absente à l’audience, bien que dûment avisée. [ 6 ] L’adolescente consent aux mesures présentées. Celles-ci répondent à ses besoins et il convient qu’elles soient appliquées. Le tribunal y fait droit dans l’intérêt de l’adolescente.
ANALYSE [ 7 ] La famille d’accueil dépeint une perte de contrôle de l’adolescente qui s’actualise en cris, propos suicidaires et automutilation. Elle fait preuve d’arrogance et d’impolitesse. [ 8 ] La famille d’accueil recourt à du gardiennage de répit auprès de madame C. Tant bien que mal, du support fut offert à la famille et à l’adolescente. La situation ne s’est pas résorbée. [ 9 ] Des comportements nouvellement observés de l’adolescente en lien avec ses relations amoureuses nécessitent circonspection.
Elle entretient des liens avec des hommes parfois du double de son âge. [ 10 ] On a pu observer que X est victime d’hallucinations auditives, visuelles et sensorielles. Celles-ci ne seraient pas la démonstration d’un trouble psychotique. On devrait plutôt, selon une évaluation neuropsychologique de février 2021, les associer à un trait de sa personnalité [2] .
L’adolescente est en attente d’un suivi psychologique. [ 11 ] Quant à la mère, un seul contact fut réalisé le 23 décembre 2019. [ 12 ] Dans la mesure du possible, la mère d’accueil souhaite demeurer impliquée auprès de X. [ 13 ] En centre de réadaptation, X fonctionne relativement bien. Par ailleurs, elle puise une profonde motivation dans un stage rémunéré devenu un emploi chez [Compagnie A] . Tout est mis en place afin d’aborder avec X un projet visant l’acquisition de son autonomie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande. [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis. [ 16 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 novembre 2018. [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille;
c) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état (soutien psychologique ) ;
d) Que l’exercice de l’autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport, à voyager à l’extérieur du pays, à l’obtention d’un permis de conduire et à la détermination du lieu de résidence soit confié à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] AUTORISER l’exécution des mesures suivantes :
e) Que les contacts physiques entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) heure lors d’occasions spéciales (Noël, Pâques, fête des Mères, anniversaire de l’adolescente), en respectant le désir de l’adolescente, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse;
f) Que les contacts téléphoniques et toute autre forme de contacts entre la mère et l’adolescente soient ceux initiés par X, incluant une écoute téléphonique et la lecture des échanges écrits;
g) Que les contacts physiques entre l’adolescente et sa grand-mère maternelle s’effectuent selon entente entre X, la grand-mère maternelle et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fois par trois (3) mois, pour une durée de trois (3) heures en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils soient toujours conditionnels au désir de X;
h) Que les contacts téléphoniques et toute autre forme de contacts entre la grand-mère maternelle et l’adolescente soient ceux initiés par X et qu’ils s’exercent avec la supervision d’une tierce personne autorisée par la DPJ;
i) Que les contacts entre X et sa demi-sœur Y soient favorisés;
[ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. [ 21 ] LE TOUT jusqu’au [...] 2023 __________________________________ Julie Vachon, J.C.Q. M e Marie Vézina, pour la DPJ M e Nataly Baribeau, pour l'adolescente Mme A, mère (absente) Date d’audience : 19 septembre 2022 /jb
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