2011 QCCQ 7341, 2011 QCCQ 7341
Opinion
Protection de la jeunesse — 111909 2011 QCCQ 7341 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-51-000024-116 DATE: 11 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérante et X, née le […] 1994 Enfant/intimée et A B Parents/intimés et C Mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ayant sa place d'affaires au […], ville A (Québec), district A Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de nommer tutrice à l'adolescente, X, née le […] 1994, madame C, conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, en raison du fait que cette adolescente serait vraisemblablement en danger si elle retournait vivre auprès de ses parents. [ 2 ] Les deux parents sont absents, mais ils ont été avisés conformément à la loi de la présente procédure.
L'adolescente, présente et représentée par procureure, admet l'ensemble des faits invoqués dans la procédure et consent au projet de tutelle proposé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] À cet égard, la requérante, personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, convient que cette demande est intimement liée au dossier judiciaire de protection de cette adolescente (dossier n°: 200-41-006647-069), dont les jugements et le dossier sont déposés à l'audience du consentement des parties (D-3). [ 4 ] Il appert de ce dossier que la situation de l'adolescente fait l'objet d'interventions de la directrice de la protection de la jeunesse depuis plus de dix (10) ans en raison des difficultés de la mère (consommation, enfant témoin de violence dans le milieu de la mère) et qui ont nécessité des mesures de protection. [ 5 ] La mère est peu présente à sa fille depuis son hébergement chez la tante paternelle, madame C, et est toujours aux prises avec des difficultés personnelles importantes.
Elle a des problèmes psychologiques (dépression) qui nécessitent un suivi médical et une médication. Elle consomme régulièrement de la marijuana qui, ajoutée à sa médication, n'aide pas à l'amélioration de sa santé mentale, sans compter qu'elle ne va pas chercher d'aide pour en arriver à corriger sa situation. [ 6 ] Pour sa part, le père est peu présent à l'enfant et n'a pas collaboré avec les différents intervenants, ayant été sans domicile
fixe pendant une longue période. Il était donc difficilement joignable tout au cours des ans, mais depuis peu, il réside chez la grand-mère maternelle et, lors d'une rencontre avec l'intervenante le 15 juin 2010, il a fait part de son accord à ce que sa sœur, C, devienne tutrice de sa fille. [ 7 ] À cet effet, les deux parents ont donné leur accord pour que leur fille X soit prise en charge par madame C avec qui ils ont toujours été en bons termes.
Ils reconnaissent tous deux qu'elle se développe bien dans toutes les sphères de sa vie depuis son hébergement dans ce milieu de vie. [ 8 ] La lecture attentive du contenu intégral des décisions rendues en vertu de la loi, dont celle du 4 février 2008, ordonnant, entre autres, le placement à majorité de l’enfant X auprès de sa tante paternelle, madame C, et son conjoint, monsieur D, convainc de l'importance d'élaborer un projet de vie permanent devant gouverner dorénavant la situation de cette adolescente. [ 9 ] Or, la preuve révèle que, depuis le 29 septembre 2006, X vit toujours chez sa tante paternelle où elle évolue très bien et le couple est tout à fait en mesure de répondre aux besoins de l'adolescente.
Cette dernière se dit en accord avec ce projet et se sent
partie intégrante de cette famille, considérant les enfants de la famille comme sa fratrie et son oncle et sa tante comme ses parents.
D'ailleurs, monsieur D et madame C la considèrent comme étant leur propre fille et un membre à part entière de leur famille. [ 10 ] La tante paternelle, madame C, et son conjoint, monsieur D, répondent adéquatement à l’ensemble des besoins de l'adolescente et les difficultés importantes des deux parents, toujours présentes, ne permettent pas d'envisager un retour de l'adolescente chez l'un d'eux sans danger pour sa sécurité et son développement. [ 11 ] Dans ces circonstances, la meilleure option disponible est celle d'attribuer la tutelle de l'adolescente X à sa tante paternelle, madame C, d'ordonner diverses mesures permettant l'exercice de celles-ci qui sont amplement appuyées par la preuve ainsi qu'appropriées aux besoins de l'adolescente. [ 12 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de l’adolescente X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] NOMME madame C, tante paternelle de l'adolescente X, tutrice de celle-ci; [ 15 ] DÉFÈRE la tutelle de l'adolescente à madame C; [ 16 ] CONFIE l'adolescente à sa tutrice, madame C; [ 17 ] Ordonne au Greffe d'aviser le Curateur public du présent jugement par la transmission d'une copie de celui-ci; [ 18 ] ORDONNE l'exécution du présent jugement, nonobstant appel. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q. Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Beaudin pour l’adolescente
(140) Mme A, mère M. B, père Mme C, tante paternelle Date d’audience : 11 mai 2011 /rr
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