2016 QCCA 1317, 2016 QCCA 1317
Opinion
Jacques c. R. 2016 QCCA 1317 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-003260-168 (200-01-160900-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 août 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-GUY JACQUES Me ELIOT GIRARD TREMBLAY (AG0KC3) (G.-T.L.B.M.)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me THOMAS JACQUES (AJ3423) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 6 mai 2016 par l'honorable Jean-Pierre Dumais de la Cour du Québec, district de Québec. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté
GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 38 Échanges entre le juge et Me Girard Tremblay; 9 h 39 Observations de Me Jacques; Le juge s'adresse à Me Girard Tremblay; 9 h 42 Observations de Me Girard Tremblay; Observations du juge; Me Girard Tremblay poursuit; 10 h 06 Réplique de Me Jacques; Observations du juge; Me Jacques poursuit; 10 h 32 Réplique de Me Girard Tremblay; Observations du juge; Me Girard Tremblay poursuit; 10 h 45 Suspension; 11 h 01 Reprise; Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande sa mise en liberté provisoire à la suite du dépôt de sa requête pour permission d’en appeler d’un jugement qui rejette sa demande pour retrait d’un plaidoyer de culpabilité, prononcé le 6 mai 2016. [ 2 ] L’intimée reconnaît que deux des trois critères prévus au paragraphe 679 (3) C.cr . sont satisfaits. Ainsi, la poursuite estime que le requérant se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté qui pourrait être prononcée.
Elle convient également que la détention du requérant n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 3 ] Cela étant, l’intimée soutient que la demande d’autorisation d’appel est futile, ce qui commande le maintien de la détention. [ 4 ] Je note que la demande en autorisation d’en appeler, qui devait être entendue initialement le 1 er août 2016, a été remise du consentement des parties au 3 octobre 2016. Or, à l’évidence, l’intimée plaidera à nouveau, devant une formation de la Cour, la futilité de l’appel recherché.
Ce constat ne peut être ignoré au stade actuel. [ 5 ] La jurisprudence enseigne que les motifs invoqués n'ont pas à être convaincants; il suffit qu'ils ne soient pas frivoles [1] . [ 6 ] En l’espèce, les moyens soulevés par le requérant paraissent fragiles. Il fait valoir l’absence de caractère libre et volontaire concernant son plaidoyer de culpabilité. Son témoignage devant le premier juge laisse songeur, notamment lorsqu’il reconnaît qu’il a pris sa décision à la suite de la recommandation de son procureur, qui ne l’obligeait pas à agir en ce sens.
Il fait néanmoins valoir qu’il a dû agir de manière précipitée et sous pression, alors qu’il avait exprimé pendant plusieurs mois son souhait d’aller à procès après avoir subi
son enquête préliminaire. [ 7 ] Vu les circonstances ayant entrainé la remise au 3 octobre prochain de l’audition de la requête pour permission d’en appeler, la faiblesse des moyens invoqués par le requérant ne permet pas de qualifier la demande d’autorisation de futile, ce qui n’est cependant pas gage de succès quant à son sort. [ 8 ] Il y a donc lieu de faire droit à la demande de mise en liberté, en imposant au requérant les conditions de mise en liberté énoncées aux conclusions du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté. [ 10 ] ORDONNE la mise en liberté du requérant aux conditions suivantes : - Engagement personnel sans dépôt au montant de 1 000 $; - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - Demeurer au […], Québec (Québec) […]; - S'abstenir formellement de : - Consommer toute boisson alcoolisée; - Posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; - Ne pas changer d’adresse résidentielle sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Ne pas quitter le Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges; - Déposer son permis de conduire au greffe dans les 48 heures de sa libération; - Ne pas conduire un véhicule automobile; - Se livrer immédiatement aux autorités carcérales dès le prononcé de l’arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l’expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l’un de ses juges. [ 11 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté.
ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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