2014 QCCA 772, 2014 QCCA 772
Opinion
Perluzzo c. Lanzieri 2014 QCCA 772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024247-140 (500-22-198712-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 avril 2014 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE PATRICK A. PERLUZZO Me Nathalie Malo NATALIE MALO, AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VALERIO LANZIERI 9228-9271 QUÉBEC INCÉ Me Howard Schnitzer REQUÊTEDU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT RENDU LE 28 JANVIER 2014 PAR L'HONORABLE ARMANDO AZNAR DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 26 et 494 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 05 : Début de l'audition. Identification des parties. 10 h 06 : Argumentation de Me Malo. 10 h 30 : Argumentation de Me Schnitzer. 10 h 37 : Réplique de Me Malo. 10 h 39 : Suspension de la séance. 10 h 50 : Reprise de la séance. 10 h 50 : Jugement-voir page 3. 10 h 55 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d'appeler d’un jugement final de la Cour du Québec dont la valeur de l'objet du litige en appel est inférieure à cinquante mille dollars (50 000,00$).
La permission est donc assujettie au second alinéa de l'article 26 du Code de procédure civile. [ 2 ] Dans ce contexte, il est bien établi que «le juge unique n'accordera pas la permission d'appeler s'il est d'avis que le pourvoi n'a aucune chance raisonnable de succès.» [1] Qui plus est, rappelons que «l'erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d'appeler.
Celle-ci n'est accordée que si la question est d'intérêt général, par exemple s'il s'agit d'une question de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.» [2] [ 3 ] Le requérant avance que les questions importantes soulevées par sa requête, qu’il qualifie de questions de droit, touchent la validité des mandats oraux, l'application du Code de déontologie des avocats de même que la prescription et qu'elles sont d’intérêts pour la Cour d'appel. [ 4 ] Tout considéré, je conclu que la requérante ne démontre pas la chance raisonnable de succès de son appel et au surplus, je conclu que le dossier ne comporte aucune question de principe ou d'intérêt général. [ 5 ] Le 28 janvier 2014, l'honorable juge Armando Aznar J.C.Q., de la Cour du Québec, chambre civile, du district de Montréal, a accueilli la requête introductive d'instance du demandeur, en
partie seulement. Le requérant, avocat, recherchait la responsabilité solidaire des intimés pour des honoraires impayés de 40 909,57$. Après une audition de trois heures et un délibéré, le juge d’instance a uniquement condamné la défenderesse 9228-9271 Québec lnc. à payer au requérant la somme de 265,33$ pour des débours, somme qui découle de l’entente convenue et admise, soit le paiement des déboursés. Le juge a rejeté les prétentions du requérant contre l’intimé Valerio Lanzieri. [ 6 ] Le requérant soulève quelque dix griefs.
Ceux-ci convergent vers un reproche principal voulant que le juge ait erré en concluant à l'absence d’un mandat rémunéré pour les services professionnels du requérant, rendus à l’intimée 9228-9271 Québec lnc. De plus, le juge aurait erré en rejetant la responsabilité solidaire des intimés. [ 7 ] La lecture attentive de la décision attaquée démontre que le juge d’instance a bien cerné les questions dans un contexte très particulier où le requérant était aussi associé et actionnaire, avec l’intimé Lanzieri, dans l’entreprise intimée. Ils ont tous deux témoigné et le juge a pu apprécier leur crédibilité.
Le juge a conclu à l’absence d’un mandat rémunéré. Constatant qu'aucun écrit ne confirme ni l’entente de la rémunération, ni la responsabilité solidaire des intimés, le juge a examiné l’ensemble des circonstances pour trancher ces aspects.
[ 8 ] Il s’agit là de questions hautement factuelles. Le requérant plaide que l’évaluation de l’ensemble de la preuve mène inéluctablement à la conclusion que le mandat était rémunéré et ce faisant, il invite essentiellement la Cour à réévaluer la preuve. Or, tel n’est pas le rôle d’une cour d'appel. À moins d'une erreur manifeste et déterminante, elle n'interviendra pas dans l’appréciation de la preuve faite par le juge d’instance, d’autant plus lorsque l’exercice repose sur la crédibilité des témoins.
Le requérant n’a pas démontré ce qui pourrait être une telle erreur et en conséquence, la conclusion du juge ne pourrait être remise en cause de sorte que le pourvoi n'a aucune chance raisonnable de succès. [ 9 ] De plus, si le juge a commis une erreur de droit dans l’application des règles de la solidarité, ce dont je ne décide pas, il s’agirait ici d’une question touchant le montant des déboursés et il ne conviendrait pas d’accorder l’appel pour si peu. [ 10 ] Qui plus est, le requérant n’a pas démontré la présence d’une question d'intérêt général ou de principe comme le commande le second alinéa de l'article 26 C.p.c.
Tout est, ici, tributaire des faits spécifiques et de règles de droit bien établies. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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