2020 QCCA 1399, 2020 QCCA 1399
Opinion
Municipalité Saint-Férréol-les-Neiges c. Morency 2020 QCCA 1399 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010239-207 (200-17-028772-184) DATE : 2 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. MUNICIPALITÉ SAINT-FÉRRÉOL-LES-NEIGES REQUÉRANTE – défenderesse c.
ÉRIC MORENCY INTIMÉ – demandeur TRIBUNAL ADMININTRATIF DU QUÉBEC OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu par l’honorable Nathalie Pelletier de la Cour supérieure, district de Québec, le 12 mai 2020 et rectifié le 3 juin 2020, accueillant la demande en contestation par l’intimé de son droit à l’expropriation. [ 2 ] La requérante souhaite exproprier des terrains appartenant à l’intimé à des fins d’utilités publiques, soit pour l’aménagement d’un parc familial le long des berges de la rivière Ste-Anne. [ 3 ] Cette demande d’expropriation s’inscrit dans un contexte où il existe plusieurs litiges en lien avec les terrains en question.
Certains impliquent le Séminaire de Québec et d’autres la requérante. [ 4 ] La juge de première instance rappelle le cadre juridique devant la guider à l’occasion d’une demande en contestation du droit à l’expropriation.
Le véritable débat consiste à déterminer si, dans les faits, l’expropriation vise une fin d’utilité publique réelle et légitime ou s’il s’agit d’un simple prétexte pour acquérir les terrains de l’intimé à d’autres fins. [ 5 ] Aux termes d’une audition de trois jours, la juge conclut que la requérante a fait un usage abusif et déraisonnable de son pouvoir d’expropriation afin de résoudre la situation litigieuse qui perdure concernant les terrains de l’intimé. Son analyse repose sur la preuve et sur l’appréciation de la crédibilité des témoins.
Il est manifeste à la lecture du jugement qu’elle ne croit pas la version offerte par les représentants de la requérante. [ 6 ] Cette dernière demande l’autorisation d’appeler de cette décision. Elle plaide qu’il s’agit d’une question de principe dépassant le seul intérêt des parties, puisque le jugement est susceptible « d’affaiblir le droit d’expropriation de toutes les municipalités du Québec ». [ 7 ] Il n’en est rien.
Le jugement ne fait que reprendre les principes juridiques reconnus en matière d’expropriation afin de les appliquer à un contexte factuel très particulier. [ 8 ] L’examen des moyens d’appel révèle que la requérante souhaite en réalité que la Cour réévalue l’ensemble de la preuve afin d’en tirer des conclusions différentes quant à la légitimité du processus d’expropriation entrepris. Tel n’est pas le rôle de la Cour. Je considère que la demande pour permission ne soulève pas de questions devant être soumises à notre Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler [ 10 ] LE TOUT avec les frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
Me Vincent Gingras Me Émilie Harrisson THERRIEN, COUTURE Pour la requérante Me Steeve Demers QUESSY, HENRY Pour l’intimé Date d’audience : 28 octobre 2020
Loading document…