2015 QCCQ 9483, 2015 QCCQ 9483
Opinion
Protection de la jeunesse — 151093 2015 QCCQ 9483 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002171-125 DATE : 23 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 2002 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 2002. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2014, essentiellement pour les motifs suivants : ➢ L’enfant évolue positivement en famille d’accueil; ➢ Le père éprouve des difficultés à maintenir un encadrement adéquat pour son enfant avec la conséquence que celle-ci présente des comportements perturbateurs lors des visites;
➢ La mère poursuit son suivi personnel, mais exprime ne pas être en mesure de reprendre l’enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil ainsi qu’un suivi social jusqu’au 31 août 2015. [ 5 ] Les parents admettent l’ensemble des allégations de la requête et consentent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] L'avocat de l’enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience. L’enfant consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 23 janvier 2014, l’enfant réside chez madame C.
L’enfant s’est bien déposée dans ce milieu de vie qu’elle apprécie. [ 8 ] Madame C répond adéquatement aux besoins de l’enfant. Elle se soucie de se rendre disponible, particulièrement pour l’assister dans ses tâches scolaires. Ce soutien est d’autant plus précieux que l’enfant reprend sa sixième année et a besoin de vivre des succès scolaires. [ 9 ] En ce qui concerne le père, celui-ci a complété sa démarche auprès de l’organisme A.
Aucun incident de méthodes éducatives inappropriées n’est rapporté, le père ayant résolument décidé de ne plus y recourir. [ 10 ] Toutefois, le père a de la difficulté à imposer un cadre de vie comportant des règles bien établies lors des visites de l’enfant. Par excès de prudence, il a tendance à ne pas réagir. [ 11 ] L’enfant réagit négativement à ce relâchement. Elle affiche des attitudes d’opposition et se montre irrespectueuse envers son père. Or, de telles attitudes de sa part ne sont pas présentes chez madame C. [ 12 ] Le père collabore avec la Directrice et cherche à améliorer ses habiletés parentales.
En ce sens, il a demandé l’aide d’un éducateur en milieu familial. Au surplus, le père communique avec la famille d’accueil dans le but d’établir une continuité vis-à-vis l’encadrement et la supervision scolaire. [ 13 ] Un facteur préoccupant persiste toutefois. Le père consomme de l’alcool, parfois de façon abusive. L’enfant peut en être témoin et en est affectée.
À la Cour, le père s’engage à entreprendre une démarche de sobriété. [ 14 ] Du côté de la mère, celle-ci poursuit son cheminement thérapeutique entrepris auprès d’un psychologue du CLSC et évolue positivement sur le plan personnel. [ 15 ] Les contacts entre la mère et l’enfant sont, somme toute, positifs. La mère vise à augmenter ses contacts avec l’enfant, mais n’envisage pas de la reprendre à temps plein avec elle. [ 16 ] Les parents entretiennent une bonne relation et parviennent à s’entendre dans l’intérêt de l’enfant.
Ils sont soucieux de garder l’enfant à l’écart de tout conflit susceptible de les opposer de telle sorte que celle-ci n’en subit plus les impacts. [ 17 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif qu’elle subit de la négligence parentale sur le plan éducatif. [ 18 ] Par contre, les motifs d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques retenus dans l’ordonnance d’origine ont maintenant été corrigés par les parents et ne font plus
partie de la situation familiale. [ 19 ] La situation de l’enfant requiert son maintien auprès de madame C avec le soutien et le suivi social de la Directrice jusqu’au 31 août 2015. [ 20 ] Madame C ayant été reconnue à
titre de famille d’accueil de proximité, la Cour entend désigner nommément cette personne dans son ordonnance de placement en famille d’accueil. Cette désignation, agréée des parties, est toutefois faite sans tenir un débat sur l’étendue de la compétence de la Cour dans ce contexte bien spécifique. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis selon l’article 38 (b) 1° iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 janvier 2014; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant soit confiée à madame C jusqu’au 1 er février 2015; [ 27 ] ORDONNE par la suite que l’enfant soit confiée dans la famille d’accueil de madame C; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille;
[ 29 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi pour régler son problème de consommation d’alcool; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 33 ] LE TOUT, jusqu’au 31 août 2015. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Pascale Boucher Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant
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