2021 QCCQ 7569, 2021 QCCQ 7569
Opinion
Laperrière c. Toitures L2 Construction inc. 2021 QCCQ 7569 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-704253-193 DATE: 15 JUILLET 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROGER LAPERRIÈRE [...] Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) [...] Demandeur c.
LES TOITURES L2 CONSTRUCTION INC. 777, boulevard Lebourgneuf, bureau 140 Québec (Québec) G2J 1C3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Madame Suzanne Paquette et monsieur Laperrière sont copropriétaires de l’immeuble résidentiel situé au [...] à Saint-Augustin- de-Desmaures.
Leur maison de deux étages [1] a été construite en 2001 et ils y ont ajouté une verrière adjacente en 2007 ou 2008. [ 2 ] Environ à trois occasions en dix ans, des infiltrations d’eau se produisent au cours de l’été. [ 3 ] Les copropriétaires confient à la société, Les Toitures L2 Construction inc. (ci-après L2), le contrat de remplacement des bardeaux d’asphalte de la toiture de la maison [2] et en second temps, de la verrière [3] .
Les travaux sont exécutés en mai 2018. [ 4 ] Le 8 février 2019, monsieur Laperrière constate une infiltration d’eau au bas de la pente du toit de la verrière, près du mur de la maison [4] . À la mi-février, monsieur Jimmy Bertrand de L2 se rend sur les lieux pour en constater l’état. [ 5 ] Le 25 février 2019, monsieur Laperrière constate la présence de glaçons dans le soffite près de la verrière, côté galerie. [ 6 ] Le 2 mars 2019, une infiltration d’eau se produit dans l’encadrement de l’ancienne porte-fenêtre situé entre la maison et la verrière.
Le 8 mars 2019, monsieur Jimmy Bertrand se présente pour déglacer la toiture où une barrière de glace s’est formée à la jonction de la toiture de la verrière et du mur de l’étage. Il tente en vain de déloger l’accumulation de la glace au moyen d’une masse en bois.
Il utilise par la suite un marteau de menuiserie, mais endommage plusieurs bardeaux d’asphalte. [ 7 ] Le 11 mars 2019, une autre infiltration d’eau se reproduit au bas de la pente du toit de la verrière, près du mur de la maison [5] , mais du côté extérieur seulement. [ 8 ] Le 20 avril 2019, une autre infiltration d’eau se reproduit dans l’encadrement de l’ancienne porte-fenêtre. Monsieur Kevin Fillion, responsable du service après-vente de L2, fait des tests d’arrosage sur la toiture de la verrière. Aucune infiltration d’eau ne se produit alors.
Selon lui, les infiltrations d’eau résultent de la fonte de la glace accumulée dans l’entretoit due à une ventilation déficiente. [ 9 ] En juin 2019, les travaux correctifs sont exécutés aux toitures de la maison et de la verrière par un tiers entrepreneur retenu par monsieur Laperrière. [ 10 ] Le 18 juillet 2019, monsieur Laperrière transmet à L2 une mise en demeure lui réclamant 3 200 $ en dédommagement [6] . [ 11 ] Monsieur Laperrière réclame 3 128,80 $ [7] à L2 en dommages-intérêts en raison de malfaçons. Les postes de la réclamation se détaillent ainsi : Coût des travaux correctifs 2 628,80 $
Troubles et inconvénients 500,00 $ [ 12 ] L2 conteste la demande en soulevant les motifs suivants : • Son mandat s’est limité à refaire le revêtement extérieur des toitures de la maison et de la verrière; • En date du 24 mai 2018, elle a dénoncé les problèmes de ventilation et d’isolation de la verrière à monsieur Laperrière, comme l’indique la fiche de contrôle de chantier; • L’entrepreneur de monsieur Laperrière a admis qu’il s’agissait d’un problème d’isolation et de ventilation pour lequel elle n’est pas responsable; • Monsieur Laperrière a exigé qu’elle se limite au revêtement extérieur en n’effectuant aucun travail sur l’isolation et la ventilation; • Monsieur Laperrière ne lui a pas donné de mise en demeure écrite qu’il entendait exécuter des travaux correctifs.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Monsieur Laperrière peut-il faire valoir les droits de son épouse, copropriétaire de l’immeuble résidentiel, mais non codemanderesse en l’instance? [ 13 ] Le Tribunal conclut que non. 2 de question : L2 doit-elle être tenue responsable de malfaçons dans la réfection de la toiture de la verrière justifiant une indemnisation? [ 14 ] Le Tribunal conclut que non. [ 15 ] Voici pourquoi.
L’ANALYSE 1 re question : Monsieur Laperrière peut-il faire valoir les droits de son épouse, copropriétaire de l’immeuble résidentiel, mais non codemanderesse en l’instance? [ 16 ] Lors de l’audience [8] , monsieur Laperrière déclare être copropriétaire avec madame Suzanne Paquette de l’immeuble résidentiel où les travaux ont eu lieu quoiqu’il soit le seul demandeur en l’instance et le seul présent en demande lors de l’instruction. [ 17 ] Les tribunaux [9] ont maintes fois reconnu que les questions relatives à l’intérêt et à la qualité pour former une demande en justice sont de droit substantiel et les articles du Code de procédure civile [10] en traitant, d’ordre public. [ 18 ] Le Tribunal se doit de soulever ces questions d’office. [ 19 ] Le Code de procédure civile ne définit pas la notion d’« intérêt suffisant ».
Selon la jurisprudence [11] , il s’agit de l’avantage que retirera la
partie demanderesse du recours qu’elle exerce s’il s’avérait fondé. Cet intérêt doit être direct, personnel, né et actuel, en se référant au droit en litige [12] . [ 20 ] Le principe bien connu que « nul ne peut plaider au nom d’autrui » [13] est également d’ordre public [14] . La
partie demanderesse est toujours censée agir pour elle-même et c’est son propre nom qui doit être désigné à la demande [15] . Elle ne peut ester en justice pour faire valoir des droits qui appartiennent à une autre personne. [ 21 ] Monsieur Laperrière ne peut ainsi réclamer une indemnisation découlant de la part de propriété que détient madame Paquette dans l’immeuble résidentiel. [ 22 ] Au besoin, le Tribunal ne tranchera ainsi que les réclamations à la demande de monsieur Laperrière qui lui sont personnelles en fonction de sa part de copropriété indivise dans l’immeuble résidentiel que le Tribunal fixe à 50 % selon la présomption de copropriété énoncée à l’
article 1015 du Code civil du Québec (ci-après C.c.Q. ) : 1015. Les parts des indivisaires sont présumées égales. Chacun des indivisaires a, relativement à sa part, les droits et les obligations d’un propriétaire exclusif. Il peut ainsi l’aliéner ou l’hypothéquer, et ses créanciers peuvent la saisir. 2 de question : L2 doit-elle être tenue responsable de malfaçons dans la réfection de la toiture de la verrière justifiant une indemnisation? [ 23 ] Les parties sont liées par un contrat d’entreprise de remplacement du revêtement extérieur de la toiture de la verrière [16] . [ 24 ] Monsieur Laperrière appuie sa demande sur l’
article 1458 C.c.Q. encadrant les conditions de la responsabilité civile contractuelle en ces termes :
1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 25 ] Pour réussir, monsieur Laperrière doit ainsi en principe démontrer, selon les mêmes règles de preuve, la faute de L2, le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. [ 26 ] Monsieur Laperrière formule les reproches suivants à L2 lors de l’exécution de ses travaux : • de ne pas avoir installé de ventilateur de type aérateur de faîte sur toute la longueur et d’avoir ainsi bouché la ventilation au faîte de la toiture de la verrière sur les deux premiers pieds près de la jonction avec le mur de l’étage; et • de ne pas avoir installé la membrane de protection d’avant-toit sur les six premiers pieds et dans chaque noue de la verrière lors de ses travaux. [ 27 ] Les parties n’ont pas produit au dossier de la Cour de rapport d’expertise qui aurait aidé le Tribunal dans la recherche de la ou des causes des infiltrations d’eau à l’intérieur de la verrière. [ 28 ] La documentation élaborée par monsieur Laperrière, lui-même, en raison de ses connaissances de technologue ayant travaillé toute sa vie auprès d’ingénieurs ne présente pas la neutralité et l’impartialité requises pour y attribuer toute la valeur probante attendue par ce dernier. [ 29 ] Les photographies produites [17] démontrent toutefois que les fautes reprochées à L2 seraient justifiées : le ventilateur de type aérateur de faîte n’a pas été installé sur toute la longueur de la toiture de la verrière et la membrane de protection d’avant-toit se limitait aux trois premiers pieds.
Elles démontrent également la présence d’une certaine humidité préoccupante sur le contreplaqué des deux côtés de la pente de la toiture de la verrière, dans la
section située près du mur de l’étage et présente au cours des travaux exécutés par L2. Tant L2 que monsieur Laperrière (qui a pris les photographies) auraient dû le constater et prendre les mesures qui s’imposaient, avec les coûts additionnels occasionnés, pour en déterminer la cause et la réparer avant de finaliser le revêtement. [ 30 ] L2 avait une obligation d’agir au mieux des intérêts de monsieur Laperrière en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. qui se lit : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 31 ] Le Tribunal retient que le contrat confié par monsieur Laperrière à L2 ne visait que le remplacement des bardeaux d’asphalte de la toiture de la verrière et sa remise en état, comme auparavant, sans retoucher la ventilation, l’isolation ou le revêtement du mur extérieur de l’étage donnant sur la verrière qui pouvaient présenter certaines déficiences.
Le croquis préparé par monsieur Laperrière, remis à L2 lors de l’investigation des sources d’infiltrations d’eau, suggère d’ailleurs un problème d’infiltration d’eau relié au revêtement extérieur [18] .
Préalablement aux travaux, monsieur Laperrière n’avait toutefois pas informé L2 des infiltrations d’eau antérieurement vécues au cours des étés. [ 32 ] L2 avait une obligation de résultat envers monsieur Laperrière dans la mesure où elle recevait de monsieur Laperrière toutes les informations pertinentes et le budget nécessaire pour s’assurer qu’une solution définitive puisse être apportée aux problèmes d’infiltrations d’eau antérieurs et d’en éviter de nouveaux dans l’avenir. [ 33 ] Si monsieur Laperrière n’acceptait pas que les travaux de ventilation et d’isolation que L2 croyait nécessaires soient réalisés, elle aurait dû refuser d’exécuter un contrat voué à l’échec dans un tel contexte. [ 34 ] Des travaux correctifs ont été exécutés par une tierce entreprise.
Monsieur Laperrière n’a pas produit la facture de ces travaux réalisés au coût de 3 335,19 $, soit plus du double du coût des travaux facturés par L2. Le Tribunal ne peut ainsi prendre connaissance exactement sur quoi ont porté ces travaux.
Les photographies produites [19] démontrent toutefois que le revêtement extérieur du mur de l’étage donnant sur la verrière a été remplacé et corrobore la thèse qu’il était à la source des infiltrations. [ 35 ] Quoi qu’il en soit, le Tribunal doit analyser si la réalisation de travaux correctifs par une tierce entreprise, avant la réception d’une mise en demeure par L2, constitue une fin de non-recevoir du recours entrepris par monsieur Laperrière. [ 36 ] À partir du moment où monsieur Laperrière invoque une malfaçon , il devait mettre en demeure L2 par écrit de procéder aux réparations et lui accorder un délai raisonnable pour ce faire en vertu des articles 1590 et 1595 C.c.Q. qui énoncent : 1590.
L’obligation confère au créancier le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n’exécute pas son obligation et qu’il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l’exécution par équivalent de tout ou
partie de l’obligation: 1 Forcer l’exécution en nature de l’obligation; 2 Obtenir, si l’obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative;
3 Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l’exécution de l’obligation. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 37 ] La mise en demeure préalable aux travaux correctifs aurait permis à L2 de faire ses propres constatations, de veiller à protéger son droit d’effectuer elle-même ou de faire effectuer les réparations ainsi que de procéder par une expertise visant à déterminer la nature, la cause du problème et l’évaluation des réparations à un prix possiblement moindre que celui exigé par monsieur Laperrière comme d é jà reconnu par la Cour du Québec en ces termes [20] : [22] L’objectif poursuivi par le législateur est de faire en sorte que l’entrepreneur connaisse clairement ce qu’on attend de lui, d’évaluer sa responsabilité, de lui accorder un délai raisonnable pour s’exécuter et ainsi empêcher un créancier de se faire justice lui- même. […] [24] La nécessité d’une mise en demeure est encore plus grande lorsque le créancier envisage d’exécuter lui-même l’obligation de son débiteur ou le faire exécuter par quelqu’un d’autre, conformément à l’
article 1602 du Code civil du Québec cité ci-dessus. [Citation intégrale des extraits] [ 38 ] Ainsi, l’entreprise à qui l’on reproche d’avoir mal exécuté son travail doit en être avisée par une mise en demeure écrite et disposer d’un délai suffisant afin de pouvoir corriger la situation par elle-même ou à moindre coût [21] .
Un tel « droit à une dernière chance » [22] ou à un « rappel à l’ordre » [23] https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/Selection/4527048 - _ftn13 est un corollaire de l’obligation de bonne foi imposée aux cocontractants [24] . [ 39 ] Des auteurs rappellent l’importance de la mise en demeure : Selon une jurisprudence très abondante et d’une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d’exécuter son obligation ou de constater son inexécution, en l’absence de mise en demeure préalable ou à la suite d’une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l’exécution de remplacement […]. [25] [Citation intégrale] [ 40 ] Monsieur Laperrière n’a pas transmis à L2 de mise en demeure écrite l’informant de malfaçons à la toiture de la verrière lui demandant de procéder à la correction des travaux qu’il considérait avoir été mal exécutés. [ 41 ] La preuve est contradictoire au sujet des communications tenues entre les parties à la suite des tests d’arrosage faits par L2 en avril 2019.
Monsieur Laperrière indique que toute communication tentée avec L2 de sa part a échoué par la suite. L2 relate plutôt le constat fait par les parties que le problème d’étanchéité de la toiture de la verrière n’était pas en cause dans la formation des glaçons au soffite, de la barrière de la glace et des infiltrations d’eau subies.
L2 ne s’attendait pas à devoir intervenir à nouveau chez monsieur Laperrière, ce dernier devant plutôt régler alors les problèmes de ventilation et d’isolation de la toiture dont L2 ne pouvait être tenue responsable. [ 42 ] Il appartenait à monsieur Laperrière de prouver de façon prépondérante que le fait litigieux était non seulement possible, mais probable, par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu’il est raisonnablement possible d’en tirer [26] . [ 43 ] Le Tribunal ne peut selon les règles de preuve applicables, confronté à des témoignages contradictoires ayant une valeur probante équivalente, retenir que L2 refusait de prendre ses responsabilités et que monsieur Laperrière pouvait faire exécuter les travaux par une tierce entreprise sans mise en demeure écrite préalable à L2 ni préavis raisonnable. [ 44 ] C’est par hasard, en passant devant la maison de monsieur Laperrière, qu’un représentant de L2 a constaté que des travaux à la toiture de la verrière étaient en cours alors que l’entrepreneur est parti à la course à son arrivée.
Monsieur Laperrière n’avait pas préalablement mis en demeure L2 de corriger ses travaux ni avisé qu’ils seraient réalisés par une tierce entreprise. [ 45 ] Selon les circonstances et la gravité du préjudice en résultant, l’omission de la mise en demeure peut être fatale à une demande en justice visant à obtenir le paiement du coût des travaux de réparations. [ 46 ] Lorsque le préjudice de l’absence de dénonciation au bénéfice de L2 est grave, le rejet du recours sera justifié. [ 47 ] Le fait de priver L2 de son droit de pouvoir vérifier l’existence et l’ampleur des déficiences ainsi que de les réparer est considéré comme un préjudice grave par les tribunaux. [ 48 ] Le contexte actuel ne représente pas une situation permettant à monsieur Laperrière d’être exempté de respecter son obligation de donner une mise en demeure préalable à L2.
Rien dans la preuve ne permet en effet au Tribunal de conclure à la présence de l’une ou l’autre des situations d’exception ayant pu l’exonérer de la nécessité de notifier une mise en demeure écrite préalable à L2 avant que des réparations correctrices ne soient entreprises. [ 49 ] La mise en demeure aurait servi à avertir L2 que monsieur Laperrière considérait qu’elle manquait à ses obligations et à lui
fournir une occasion d’y remédier avant la réalisation des travaux correctifs. [ 50 ] Rien n’empêchait monsieur Laperrière de transmettre une mise en demeure écrite à L2 avant l’exécution des travaux correctifs. [ 51 ] La mise en demeure écrite préalable aux travaux correctifs et au dépôt de la demande était obligatoire en l’espèce, sous peine de rejet, dans le cas où monsieur Laperrière voulait faire exécuter des travaux correctifs aux frais de L2 [27] https://soquij.qc.ca/portail/recherchejuridique/AZ/51680236 - _ftn15 .
L’absence de mise en demeure écrite est fatale puisque L2 n’a pas eu l’occasion de remédier au défaut, si elle en avait été responsable [28] . [ 52 ] Dans les circonstances particulières, L2 ne peut être tenue responsable de malfaçons. Les frais de justice [ 53 ] Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause [29] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la demande de monsieur Roger Laperrière; [ 55 ] CONDAMNE monsieur Roger Laperrière à payer à Les Toitures L2 Construction inc. les frais de justice de la contestation de 154 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 19 avril 2021
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