2017 QCCQ 9500, 2017 QCCQ 9500
Opinion
Protection de la jeunesse — 173955 2017 QCCQ 9500 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002290-176 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le [...] 1999 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 23 MAI 2017 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescente a 17 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’elle présente des troubles de comportement sérieux, qu’elle est victime de négligence sur le plan éducatif et soumise à de mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit hébergée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité soit jusqu’au [...] 2017. [ 3 ] La mère est en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien que la demande lui soit dûment signifiée.
De son côté, l’adolescente souhaite être confiée à la mère de son petit ami. Cette dernière ne témoigne
pas à l’audience. Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années et la mère a la garde de l’adolescente. La famille est connue des services de la Directrice depuis 2014 et fait l’objet dès lors de différentes évaluations dans la région de Québec, mais sans bénéficier de véritables suivis. [ 5 ] L’adolescente vit beaucoup d’instabilité et connaît plusieurs milieux de vie au cours de son enfance et son adolescence.
Elle est confiée quelques années à son grand-père maternel, vit par la suite chez son père, est confiée à sa mère, fait l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation pendant deux mois à l’âge de 15 ans et vit également quelque temps chez un oncle maternel. [ 6 ] Les relations entre la mère et l’adolescente sont difficiles et suite à une chicane survenue à la fin février 2017, cette dernière quitte le domicile pour aller vivre chez la mère de son petit ami. [ 7 ] La preuve est contradictoire sur certains faits entourant les évènements reliés au signalement, mais tous s’entendent pour dire que les tensions demeurent présentes et qu’une cohabitation mère-fille est non envisageable pour le moment.
Au surplus, il y a absence de communication entre la mère et le milieu où l’adolescente se réfugie. En effet, les membres de ce milieu semblent alimenter les conflits et ne favorisent pas la reprise de contacts sains entre la mère et sa fille. [ 8 ] L’évaluation
sommaire de ce milieu permet également d’y constater plusieurs difficultés. En effet, la mère du petit ami de l’adolescente présente une instabilité personnelle ayant fait deux tentatives de suicide au cours de la dernière année, dont la dernière, alors que l’adolescente est présente chez elle (surconsommation de médicaments).
Également, un certain manque de jugement est présent chez elle en ce qui a trait aux autorisations de sorties qu’elle peut donner à l’adolescente. [ 9 ] Durant son séjour à cet endroit, l’adolescente présente un haut taux d’absentéisme scolaire et se retrouve à une occasion en état de consommation abusive dans un bar.
Les versions sont contradictoires concernant les raisons de l’état de consommation de l’adolescente (intoxication volontaire vs involontaire), mais la preuve permet de conclure qu’elle est à cette occasion en situation de grande vulnérabilité. [ 10 ] Devant tous ces faits, une décision provisoire est rendue le 12 avril 2017 ordonnant l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil.
Les informations contradictoires fournies par l’adolescente et la mère de son copain à l’audience de même que l’absence de collaboration de cette dernière avec les intervenants justifient notamment cette décision. [ 11 ] L’adolescente témoigne à l’audience. Elle confirme que la mère de son copain l’accompagne il y a quelque temps pour porter plainte à la police contre sa mère et qu’elle présente, lors de son séjour chez elle, un haut taux d’absentéisme scolaire.
Elle admet candidement fréquenter assidûment l’école depuis qu’elle est hébergée en famille d’accueil puisqu’elle peut maintenant avoir des conséquences si elle s’absente. Elle affirme ne plus consommer de drogue depuis plus d’un an et demi et produit un test de dépistage négatif pour appuyer ses dires.
Elle fait part avec un certain détachement des motifs qui la conduisent à demander d’être confiée à la mère de son copain et elle élabore peu sur les raisons qui font en sorte que les relations avec sa mère sont difficiles. [ 12 ] Le père est absent de la vie de sa fille depuis environ 4 ans, affirme avoir à peine le temps de s’occuper de ses autres filles et ne plus vouloir s’investir auprès de l’adolescente. [ 13 ] La preuve convainc le Tribunal qu’il n’est pas souhaitable que l’adolescente soit confiée à la mère de son copain ou qu’une intégration progressive soit envisagée.
Les efforts doivent être déployés afin qu’elle fréquente assidûment l’école et s’implique dans un projet visant l’atteinte de son autonomie, sa majorité arrivant à grands pas. [ 14 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 17 ] DÉLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en vertu des articles 38
f) et 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 18 ] ORDONNE jusqu’au [...] 2017 l’exécution des mesures suivantes : [ 19 ] QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil ; [ 20 ] QUE les contacts de l’adolescente avec ses parents soient établis suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, à être supervisés par une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que la situation l’exigera ; [ 21 ] QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et qu’elle respecte les recommandations des professionnels consultés ; [ 22 ] QUE l’adolescente bénéficie de services d’aide éducative et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 23 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents au cours de cette période ; [ 24 ] QUE l’adolescente et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période ;
[ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Richard Poitras (adolescente) Mère Père Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 23 mai 2017 /mjb
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